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Le certificat d’origine

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[Code de l’action sociale et des familles, article L. 221-8 ; circulaire du 28 octobre 2011, NOR : JUSC1119808C]
L’abandon d’enfants par leur mère n’est pas un fait nouveau, mais au fil du temps le législateur a élaboré des règles différentes, visant à garantir le secret de l’origine de l’enfant. La loi du 27 juin 1904, qui a mis en place un bureau ouvert pour recueillir les enfants abandonnés, a également pris en compte la situation de ces enfants pour lesquels un acte de naissance avait parfois été établi alors que leur mère demandait parallèlement que le secret sur l’origine de l’enfant soit préservé. La loi précitée permettait à ces enfants qui avaient besoin de se prévaloir de leur état civil d’obtenir un certificat d’origine. Ce document établi par le préfet pour les pupilles et anciens pupilles faisait référence au numéro d’immatriculation, aux nom et prénom de l’enfant et à sa date de naissance. Il fut supprimé par l’ordonnance n° 58-779 du 23 août 1958, texte qui simplifiait et modifiait alors certaines dispositions en matière d’état civil. De fait, les services de l’aide sociale à l’enfance étaient alors invités à compter de cette réforme à établir non plus un certificat d’origine mais un acte de naissance provisoire. Les pupilles encore mineurs à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance et donc nés après le 24 août 1937 ont pu bénéficier d’un acte de naissance provisoire remplaçant le certificat d’origine.
Pour les personnes nées avant le 24 août 1937 (date d’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée), trois cas de figure se présentent, explique la circulaire du 28 octobre 2011 (point 31) :
→ la personne est majeure en 1958, elle n’a pas été adoptée mais elle a saisi le tribunal aux fins d’obtenir une déclaration judiciaire de naissance, en remplacement du certificat d’origine (1). Le dispositif du jugement déclaratif de naissance est transcrit sur les registres de l’état civil et se substitue au certificat d’origine. Cet acte de naissance ne contient aucune mention quant à la filiation de l’intéressé ;
→ la personne est majeure en 1958, et elle a fait l’objet d’une adoption. Dans ce cas, un acte de naissance provisoire (2) a pu être dressé et a remplacé dans un premier temps le certificat d’origine. Mention de cette adoption devait être apposée en marge de l’acte provisoire de naissance de l’intéressé ;
→ la personne est majeure en 1958, n’a pas été adoptée et n’a pas engagé d’action en déclaration judiciaire de naissance. Elle conserve son certificat d’origine.
Il est donc encore possible aujourd’hui que certaines personnes n’aient pas d’autres alternatives que de se référer à ce certificat d’origine pour apporter la preuve de leur état civil, que ce soit à l’occasion d’une demande de délivrance de passeport, de la liquidation de leurs droits en vue de la retraite, ou pour bénéficier d’une prise en charge dans un établissement social ou médico-social. A cet effet, l’article L. 221-8 du code de l’action sociale et des familles prévoit que dans tous les cas où la loi ou des règlements exigent la production de l’acte de naissance, il puisse y être suppléé, s’il n’y a pas eu d’acte de naissance provisoire, et s’il y a lieu de préserver le secret, par un certificat d’origine dressé par le représentant de l’Etat dans le département. Les services du préfet peuvent donc encore être sollicités aujourd’hui par des anciens pupilles pour établir et délivrer un certificat d’origine. Le secret sur l’identité de la mère biologique doit être préservé. De fait, lorsqu’une copie ou un extrait d’un certificat d’origine ou d’un acte de naissance doit être délivré, il ne peut être fait mention de son identité. Or, cette information n’est pas toujours donnée aux services de l’état civil. Ils ne peuvent d’ailleurs, et dans une telle hypothèse, porter en marge de l’acte de naissance d’origine les événements qui affectent les individus (mariage, divorce). La mise à jour des informations concernant la situation d’un ancien pupille, titulaire d’un tel certificat, repose sur sa date de délivrance. En effet, comme pour les copies d’actes de naissance, le certificat d’origine ne doit pas avoir été délivré depuis plus de trois mois s’il a été délivré en France ou six mois si la délivrance relève d’un consulat (IGREC, n° 359).


(1)
Circulaire interministérielle DGAS/2B n° 2004-644 du 20 décembre 2004, NOR : SANA0530728C, BO Santé-Protection sociale-Solidarités n° 2005/3.


(2)
Article 4 de l’ordonnance du 23 décembre 1958 portant modification du régime de l’adoption et de la légitimation adoptive dans un délai de deux ans, à compter du 25 décembre 1958. Si ce texte est désormais abrogé, il est toutefois cité par la circulaire du 28 octobre 2011 car il concerne la situation de personnes qui viennent encore aujourd’hui consulter leur dossier à l’aide sociale à l’enfance.

SECTION 1 - LES ENFANTS ADMIS EN QUALITÉ DE PUPILLE DE L’ÉTAT

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