Recevoir la newsletter

L’acte de naissance provisoire

Article réservé aux abonnés

L’acte de naissance provisoire est établi pour les enfants trouvés et les enfants dépourvus d’un état civil connu ou pour lesquels le secret de la naissance a été demandé.


A. LE CAS DES ENFANTS TROUVÉS

[Code civil, articles 57 et 58]
Bien que de nombreux dispositifs légaux existent pour éviter l’abandon d’enfants dès leur naissance, la situation des enfants trouvés ne relève pas d’un cas unique. Au-delà de la mise en œuvre de leur protection dans un cadre familial, lorsque cette alternative se révèle possible, ou dans le cadre du dispositif légal de protection de l’enfance, la question de leur état civil se pose puisque, a priori au moment de leur découverte, aucune déclaration de naissance n’a été faite. Une telle situation ne manque pas de se présenter dans les situations les plus inattendues et quelle qu’en soit la cause principale : extrême précarisation de la famille et notamment de la mère biologique de l’enfant, déni de grossesse, délai expiré pour un avortement légal... L’article 58 du code civil décrit les démarches à suivre pour la personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né (enfant de 12 mois au maximum). Elle est tenue d’en faire la déclaration à l’officier de l’état civil du lieu de la découverte. « Si elle ne consent pas à se charger de l’enfant, elle doit le remettre ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec lui à l’officier de l’état civil. » Dans les faits, les enfants trouvés sont confiés, du moins dans un premier temps, à l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance de placement provisoire prise par le procureur de la République (C. civ., art. 375-5, al. 2). Leur statut est néanmoins susceptible d’évoluer selon que l’enfant est restitué ou non à sa famille, y compris dans le cadre de mesures tutélaires, confié à l’aide sociale à l’enfance en vue de son adoption, ou qu’il relève du dispositif légal de la protection de l’enfance en danger. De fait, les circonstances liées à la découverte de l’enfant ont également leur importance et apparaissent dans le procès-verbal établi par l’officier de l’état civil. Ce document indique la date, l’heure, le lieu et les circonstances de la découverte, l’âge apparent et le sexe de l’enfant, toute autre particularité pouvant contribuer à son identification. Le nom de l’autorité ou de la personne à laquelle il a été confié est également mentionné. Ce procès-verbal est inscrit, à sa date, sur les registres de l’état civil.
Ce n’est que dans un second temps que l’officier de l’état civil doit établir un acte tenant lieu d’acte de naissance. L’acte ainsi établi énonce les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, le sexe de l’enfant, ainsi que les nom et prénoms qui lui sont donnés. Les parents de l’enfant « trouvé » n’étant pas connus de l’officier de l’état civil, il appartient à ce dernier d’attribuer à l’enfant trois prénoms, dont le dernier tient lieu de nom de famille. L’officier de l’état civil doit par ailleurs fixer une date de naissance pouvant correspondre à l’âge apparent de l’enfant et il désignera comme lieu de naissance la commune où l’enfant a été découvert. L’acte ainsi établi tient lieu d’acte de naissance provisoire. Il a pourtant vocation à subsister tant que la naissance de l’enfant ne fait pas l’objet d’une déclaration judiciaire ou que l’acte de naissance d’origine n’a pas été retrouvé. Dans le cas contraire, le procès-verbal de découverte et l’acte de naissance provisoire seront annulés à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées.


Accès aux origines des enfants nés sous X : conformité du dispositif légal à la Constitution et à la CEDH

Dans une affaire où le Conseil national d’accès aux origines personnelles (CNAOP) avait refusé de satisfaire à une demande d’accès aux origines personnelles de la personne, le Conseil d’Etat a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (1), le requérant se prévalant du caractère inconstitutionnel des articles L. 147-6 et L. 222-6 du code de l’action sociale et des familles. Selon le requérant, les dispositions critiquées privaient les enfants nés sous X de la possibilité de connaître leurs origines en subordonnant toute levée ultérieure du secret de son identité au consentement de la femme qui a accouché sous X. Pour le Conseil constitutionnel (2), les dispositions critiquées sont conformes à la Constitution et il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle du législateur sur l’équilibre recherché entre les intérêts de l’enfant et ceux de la mère de naissance. Le droit de connaître ses origines pour l’enfant, et le droit pour la mère biologique de demander que le secret de son identité soit préservé est aussi au centre des débats. En effet, il n’est pas rare qu’une atteinte à la vie privée et familiale soit soulevée dans un tel cas, (CEDH, art. 8). Et c’est cette absence d’équilibre dans la prise en compte des intérêts des parties qui a conduit la Cour européenne des droits de l’Homme à condamner l’Italie pour non-conformité de sa législation (en matière d’accouchement anonyme) à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (3). Rappelons à ce titre que la conformité de la législation française à la Convention européenne des droits de l’Homme a été soulevée dans les affaires Odièvre (4) et Kearns (5), sans entraîner pour autant de condamnation de la France.


B. LES ENFANTS DÉPOURVUS D’UN ÉTAT CIVIL CONNU OU POUR LESQUELS LE SECRET DE LA NAISSANCE A ÉTÉ DEMANDÉ

[Code civil, articles 57, 58 et 326 ; code de l’action sociale et des familles, article L. 147-7]
Un acte de naissance provisoire doit également être établi, sur déclaration des services de l’aide sociale à l’enfance, pour les enfants placés sous leur tutelle et dépourvus d’acte de naissance.
Pour l’enfant dont la mère a accouché dans l’anonymat, l’acte de naissance ne peut se référer à son identité mais il contiendra les autres éléments référencés habituellement. En tout état de cause, il n’est plus possible, depuis une loi du 22 juillet 1922, aujourd’hui abrogée (6), de mentionner que l’enfant est né de père et mère inconnu (s) ou non dénommé (s). La référence au père et à la mère de l’enfant n’apparaît dans un acte de naissance que si l’officier de l’état civil a été en mesure d’apprécier les informations figurant dans les documents présentés par le déclarant. Or, une telle éventualité est écartée lorsque, lors de l’accouchement, la mère demande que le secret de son admission et de son identité soit préservé. Seule une reconnaissance par le père permettra d’établir à la fois son identité et le lien de filiation à l’égard de son enfant (cf. supra, chapitre 4, section 2, §  4). La femme qui accouche dans l’anonymat peut faire connaître les prénoms qu’elle souhaite voir attribués à l’enfant.
Avant l’adoption de la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l’accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l’Etat, il était possible de confier par exemple un enfant de moins de un an à l’aide sociale à l’enfance, en vue de son adoption et de solliciter des services d’aide sociale à l’enfance le secret de l’état civil (CASF, art. L. 224-5, al. 2-4° anc.). Cette possibilité légale conduisait alors les services concernés à faire établir à côté de l’acte de naissance d’origine un acte de naissance fictif (7), ce qui ne facilitait pas la recherche des origines lorsqu’une telle demande était présentée en ce sens. Il convient à cet effet de préciser que le dispositif légal mis en place en 2002 pour favoriser l’accès aux origines personnelles, est sans effet sur l’état civil et la filiation de la personne. L’accès à leurs origines pour les enfants abandonnés ne conduit pas de facto à modifier leur état civil. Si aucune disposition légale n’interdit à l’enfant d’exercer une action en recherche de maternité, celle-ci sera toutefois déclarée irrecevable dès lors que la mère biologique a demandé lors de l’accouchement que le secret de son identité soit préservé. Si la mère de naissance autorise la levée de ce secret et que, à la suite de cette initiative, une action en recherche de maternité est introduite, cela suppose que l’action n’est pas encore prescrite (8).
En tout état de cause, l’identité de la mère ne peut être transmise sans le consentement de celle-ci. Le droit de ne pas lever le secret subsiste même après le décès du parent concerné s’il a manifesté sa volonté en ce sens (9). Mais si, après avoir accouché dans le secret, la mère de naissance revient sur sa décision, elle peut faire établir le lien de filiation à l’égard de son enfant dans les conditions fixées par la loi. Il lui est en fait possible de reconnaître cet enfant comme étant le sien et de demander au service de l’aide sociale à l’enfance qu’il lui soit remis, sous réserve toutefois que l’enfant n’ait pas fait l’objet d’une mesure de placement en vue de son adoption (C. civ., art. 352).


(1)
Conseil d’Etat, 16 mars 2012, req. n° 355087.


(2)
Cons. const., décision n° 2012-248 QPC du 16 mai 2012, JO du 17-05-12.


(3)
CEDH, 25 septembre 2012, Godelli c/Italie, req. n° 33783/09.


(4)
CEDH, 13 février 2003, Odièvre c/France, req. n° 42336/98.


(5)
CEDH, 10 janv. 2008, Kearns c/France, req. n° 35991/04.


(6)
Par la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007, dite loi de simplification du droit, article 27, JO du 21-12-07. Compte tenu de la réforme de la filiation intervenue en 2005, cette disposition était devenue sans objet. Les officiers de l’état civil ont toutefois gardé l’usage de ne faire aucune référence à ces mentions.


(7)
La circulaire du 28 octobre 2011 (point 33) rappelle qu’il y a lieu de considérer que les dispositions de l’alinéa 4 de l’article 58 du code civil, en ce qu’elles prévoient l’établissement d’un acte de naissance provisoire pour les enfants placés sous la tutelle des services de l’aide sociale à l’enfance, et pour lesquels le secret de la naissance a été réclamé, ont été tacitement abrogées par les dispositions plus récentes de l’article 57 du code civil.


(8)
L’action en recherche de maternité ne peut, en principe, être intentée que dans un délai de 10 ans après la naissance. Cependant, ce délai est suspendu pendant la minorité de l’enfant. Celui-ci a donc jusqu’à son 28e anniversaire pour agir (C. civ., art. 321).


(9)
Principe rappelé par la circulaire DGP/SIAF/AACR/2010/011 du 27 juillet 2010 (NOR : MCCC1020226C, BO ministère de la Culture et de la Communication n° 188, juillet 2010) et qui déroge aux règles générales relatives à la communication des archives publiques. Les informations concernant le secret de la mère sont contenues dans le dossier d’un enfant adopté ou pupille de l’Etat et ne sont pas communicables.

SECTION 1 - LES ENFANTS ADMIS EN QUALITÉ DE PUPILLE DE L’ÉTAT

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur