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Introduction

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Parmi les enfants pouvant être admis en qualité de pupille de l’Etat, l’article L. 224-4 du code de l’action sociale et des familles désigne :
→ les enfants dont la filiation n’est pas établie ou est inconnue, qui ont été recueillis par le service de l’aide sociale à l’enfance depuis plus de deux mois ;
→ les enfants dont la filiation est établie et connue, qui ont expressément été remis au service de l’aide sociale à l’enfance en vue de leur admission comme pupilles de l’Etat par les personnes qui ont qualité pour consentir à leur adoption, depuis plus de deux mois ;
→ les enfants dont la filiation est établie et connue, qui ont expressément été remis au service de l’aide sociale à l’enfance depuis plus de six mois par leur père ou leur mère en vue de leur admission comme pupilles de l’Etat et dont l’autre parent n’a pas fait connaître au service, pendant ce délai, son intention d’en assumer la charge ; avant l’expiration de ce délai de six mois, le service s’emploie à connaître les intentions de l’autre parent ;
→ les enfants orphelins de père et de mère pour lesquels la tutelle n’est pas organisée et qui ont été recueillis par le service de l’aide sociale à l’enfance depuis plus de deux mois ;
→ les enfants dont les parents ont fait l’objet d’un retrait total de l’autorité parentale en vertu des articles 378 et 378-1 du code civil et qui ont été recueillis par le service de l’aide sociale à l’enfance en application de l’article 380 dudit code ;
→ les enfants recueillis par le service de l’aide sociale à l’enfance qui ont fait l’objet d’une déclaration judiciaire d’abandon en application de l’article 350 du code civil.
Sur le plan de l’état civil, la situation de ces mineurs ne suscite pas un intérêt juridique équivalent, dans la mesure où pour certains d’entre eux, l’acte de naissance complet existe.
Il en est différemment pour les enfants qualifiés d’enfants « trouvés » (1) et ceux qui, d’une manière générale, sont privés d’un acte de naissance complet au moment où ils sont déclarés à l’officier de l’état civil. Depuis longtemps, la pratique des services sociaux et les textes ont admis l’existence des actes de naissance provisoires et dans certains cas du certificat d’origine. Les enfants admis en qualité de pupille de l’Etat n’ont pas vocation à demeurer dans ce statut, d’une part, parce que la loi invite les services de la protection de l’enfance à examiner les possibilités d’adoption les concernant et d’autre part parce qu’ils peuvent abandonner ce statut à la suite d’un recours organisé contre l’arrêté les admettant en qualité de pupille de l’Etat.


(1)
Et pour lesquels, le plus souvent, la filiation n’est pas connue.

SECTION 1 - LES ENFANTS ADMIS EN QUALITÉ DE PUPILLE DE L’ÉTAT

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