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La légalisation de l’acte de naissance établi par une autorité étrangère

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Le jeune étranger est parfois en mesure de produire un acte de naissance établi par une autorité étrangère, pour attester de sa minorité ou pour s’en prévaloir dans le cadre d’une procédure judiciaire (par exemple pour obtenir par déclaration la nationalité française). Lorsque de tels actes sont destinés à être produits en France, ils demeurent soumis à la procédure dite « de légalisation » selon la coutume internationale et en l’absence de convention contraire. A défaut, l’acte d’état civil non légalisé ne répond pas aux exigences légales et ne peut produire d’effets juridiques en France. En effet, bien que l’article 47 du code civil instaure une présomption d’authenticité des actes de l’état civil produits par le ressortissant d’un état étranger, la coutume internationale invite les mêmes personnes qui entendent se prévaloir des actes délivrés par les autorités compétentes de leur pays d’origine à les faire authentifier dans le cadre de la procédure de légalisation. L’intérêt d’une telle procédure est d’éviter toute contestation sur le document produit dans le cadre d’une instance judiciaire. Tel était le cas pour une jeune Congolaise, confiée durant sa minorité à l’ASE, et qui avait souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil (1). La procédure de légalisation s’impose tout autant lorsque l’acte produit est un acte notarié établi pour justifier de l’état civil de la personne. Elle peut emprunter une forme simplifiée qui conduira le requérant à solliciter son ambassade ou son consulat pour certifier comme étant établi dans les formes prévues par la loi nationale de l’intéressé l’acte d’état civil ou notarié. Le tribunal d’instance, saisi aux fins de déclaration de nationalité, ne peut en revanche exiger d’autres conditions que celles qui sont posées par la loi.
La légalisation des actes n’est pas sans poser de problème lorsque les autorités du pays d’origine des jeunes étrangers ne disposent pas de registres d’état civil. Il leur est alors possible, sur le fondement de l’article 46 du code civil, d’obtenir un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance. Cette procédure ne doit pas être détournée de son objectif. Tel serait le cas si le problème soulevé par le requérant était lié non pas tant à la perte ou à la destruction des registres d’état civil, mais à l’impossibilité de se procurer une légalisation des actes auprès des autorités étrangères.


(1)
Cass. civ. 1re, 4 juin 2009, n° 08-13541, Bull. civ. I, n° 116 ; cf. aussi Cass. civ. 1re, 14 novembre 2007, n° 07-10935, Bull. civ. I, n° 356 TGI Créteil, ch. cons. , 17 janvier 2002, n° 10027/2001/6 ; TGI Paris, ch. cons., 18janvier 2006, n° 04/10188 JDJ mai 2009, p. 74, également disponibles sur www.infoMIE.net

SECTION 3 - LA SITUATION DES MINEURS ÉTRANGERS ISOLÉS

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