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La détermination de l’âge du mineur

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Les mineurs étrangers isolés (non accompagnés) se présentent ou sont présentés le plus souvent au service de l’aide sociale à l’enfance en leur qualité de mineur. Ils sont généralement dépourvus de tout document permettant d’attester de leur identité ou sont en possession de pièces dont le caractère douteux ne laisse place à aucune autre alternative. Des investigations apparaissent alors nécessaires non pas tant pour établir l’état civil de ces jeunes étrangers, mais pour déterminer si leur situation relève de la prise en charge par les services sociaux du département dans le cadre de la protection de l’enfance. En aucun cas, le fait de procéder à un test osseux (1) ne permet de fixer la date de naissance du jeune étranger potentiellement concerné par la mesure de protection. Il n’y a pas lieu d’établir un acte de naissance provisoire. L’âge qui est donné à l’issue de cet examen osseux est communiqué avec une marge d’erreur relative, le sujet pouvant avoir plus ou moins de 18 ans. La première chambre civile de la Cour de cassation (2) n’a pas manqué de rappeler que lorsqu’un acte d’état civil était produit par la personne concernée, il faisait foi de l’âge de l’intéressé dès lors qu’aucun élément extérieur ne permettait de douter des énonciations y figurant. En outre, l’article 22-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifié par l’article 1 de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 (3) prévoit qu’« en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, l’autorité administrative saisie d’une demande d’établissement ou de délivrance d’un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l’article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet ». Les dispositions nouvelles mettent l’accent sur le fait que dans le délai prévu à l’article 21 de la loi du 12 avril 2000, l’autorité administrative informe par tous moyens l’intéressé de l’engagement de ces vérifications. En cas de litige, la loi précise que le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis tant par l’autorité administrative que par l’intéressé.
Lorsque la minorité n’est pas contestée, l’assistance accordée au mineur joue de plein droit.


(1)
Sur le fait que les autorités publiques n’entendent pas pour autant renoncer au test osseux, cf. Rép. min., Klès, n° 07819, JO Sén. (Q) du 2-01-14, p. 40.


(2)
Cass. civ. 1re, 23 janvier 2008, n° 06-13344, Bull. civ., I, n° 20.


(3)
Loi habilitant le gouvernement à simplifier les relations entre l‘administration et les citoyens, JO du 13-11-13. L’article 1, III, de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre ajoute que : « ces dispositions entrent en vigueur dans un délai de un an à compter de la promulgation de la présente loi, pour les actes relevant de la compétence des administrations de l’Etat ou des établissements publics administratifs de l’Etat ».

SECTION 3 - LA SITUATION DES MINEURS ÉTRANGERS ISOLÉS

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