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L’état civil et l’obtention du statut de réfugié

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[CESEDA, articles L. 721-3 et R. 722-4 ; IGREC nos 621, 664 et 666]
Aux termes de l’article L. 721-3, alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) est habilité à délivrer, après enquête, s’il y a lieu, aux réfugiés et apatrides les pièces nécessaires pour leur permettre soit d’exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d’actes d’état civil. Il s’agit de suppléer, compte tenu des circonstances, à l’absence d’actes de l’état civil (ou du moins de leurs copies) qui ne peuvent être délivrés par le pays d’origine. Par ailleurs, le directeur de l’OFPRA authentifie tous les documents et autres pièces qui lui sont soumis. A ce titre, le Conseil d’Etat a rappelé, le 27 juin 2008 (1), les prérogatives de chacun : les agents diplomatiques et consulaires ne sont pas autorisés à vérifier l’authenticité des actes et documents établis par le directeur de l’OFPRA, en application de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais seulement à vérifier tout acte d’état civil étranger en cas de doute sur son authenticité.
Le directeur de l’OFPRA est aussi compétent pour délivrer les copies d’actes tenant lieu d’actes de l’état civil ou un livret de famille. Le directeur de l’office peut encore être appelé à :
  • certifier la situation de famille et l’état civil des intéressés tels qu’ils résultent d’actes passés ou de faits ayant eu lieu dans le pays à l’égard duquel les craintes de persécution du réfugié ont été tenues pour fondées et, le cas échéant, d’événements postérieurs les ayant modifiés ; les actes et documents établis par l’office ont la valeur d’actes authentiques ;
  • attester la conformité avec les lois du pays du réfugié des actes passés dans ce pays ;
  • signaler, le cas échéant, les intéressés à l’attention des autorités compétentes, en particulier pour les questions de visa, de titre de séjour, d’admission aux établissements d’enseignement et d’une manière générale pour l’accès aux droits sociaux auxquels peuvent prétendre les bénéficiaires de l’asile ;
  • signaler aux autorités compétentes les bénéficiaires de la protection subsidiaire auxquels un titre de voyage doit être délivré et indiquer pour chaque cas la liste des pays autorisés.
De fait, toute décision administrative ou judiciaire concernant la personne ayant obtenu le statut de réfugié et qui a un impact sur son état civil doit être communiquée à l’OFPRA. Il faut par ailleurs rappeler que, depuis le 1er janvier 2004, l’OFPRA ne délivre plus de certificat de réfugié. C’est la carte de séjour que le réfugié détient qui fait référence et de manière expresse à son statut. Une collaboration existe de fait entre les services de l’OFPRA et les services de la préfecture. Après avoir reconstitué les certificats tenant lieu d’acte d’état civil ou vérifié l’exactitude de l’état civil des personnes bénéficiaires du statut de réfugié, l’OFPRA envoie systématiquement aux préfectures une attestation d’état civil, qui fait foi de l’identité de la personne (2).
Sur le plan international, la convention n° 22 de la Commission internationale de l’état civil, relative à la coopération internationale en matière d’aide administrative aux réfugiés, a été signée à Bâle le 3 septembre 1985 ; elle est en vigueur entre la France et les pays suivants : Autriche, Belgique, Espagne, Italie et Pays-Bas. Elle organise l’échange d’informations concernant l’identité et l’état civil sous lesquels les réfugiés ont été admis ou enregistrés dans les Etats contractants. Là encore, il est procédé à un échange d’informations au moyen d’une formule plurilingue dont le modèle est annexé à la Convention. En France, cette convention n’a guère été appliquée puisque l’OFPRA préfère se fonder sur les documents d’état civil et les documents administratifs en la possession du réfugié ou fait procéder à une enquête discrète par l’intermédiaire du poste diplomatique français dans le pays d’origine du réfugié.


(1)
Conseil d’Etat, 27 juin 2008, req. n° 304197.


(2)
Circulaire du ministère de l’Intérieur du 22 avril 2005, NOR : INTDO0051C.

SECTION 3 - LES ÉVÉNEMENTS AFFECTANT L’ÉTAT CIVIL D’UNE PERSONNE

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