Recevoir la newsletter

L’utilisation en France de l’acte de l’état civil étranger

Article réservé aux abonnés

Les relations internationales entre les pays se fondant sur des principes de réciprocité et de confiance, les actes de l’état civil étranger produisent leurs effets de plein droit en France, que ces actes concernent des Français ou des ressortissants étrangers. Cela suppose néanmoins que ces actes aient été établis par l’autorité compétente, qu’ils aient été traduits et authentifiés. Ce sont les questions de l’authentification et de la traduction qui présentent en l’espèce un intérêt. L’authentification d’un acte d’état civil étranger suppose en principe sa légalisation par le consul français territorialement compétent ou le consul du pays concerné en France. Ce dernier doit vérifier que le document émane bien d’une autorité qualifiée, avec sa signature. Ne sont en revanche pas remis en cause les faits auxquels se réfère l’acte d’état civil, par exemple qu’un enfant est bien né à telle date, dans tel pays. La Convention internationale de la Haye du 5 octobre 1961 a instauré au bénéfice des Etats qui ont ratifié cette convention un régime simplifié d’authentification que l’on désigne sous le nom d’apostille. Celle-ci est délivrée par une autorité du pays où le document a été établi. Par ailleurs, la France prend en compte l’existence d’une certaine sécurité juridique en matière d’établissement d’actes d’état civil dans un certain nombre de pays, et de fait dispense les ressortissants des pays concernés et visés dans le cadre d’une convention bilatérale de la procédure de légalisation. C’est notamment le cas avec l’Algérie, le Brésil, le Cameroun, le Maroc, la Tunisie ou le Vietnam. Les agents diplomatiques ou consulaires peuvent également procé-der à la légalisation d’un acte de l’état civil étranger à l’occasion de l’examen d’une demande de visa. L’existence de cette procédure de légalisation a été rappelée par la Cour de cassation, à propos des jeunes étrangers pris en charge par l’aide sociale à l’enfance dans le cadre de la protection de l’enfance et qui entreprennent des démarches en vue d’obtenir la nationalité française à l’approche de leur majorité (1) (cf. A savoir aussi, p. 95).
Par ailleurs, les autorités françaises peuvent toujours exiger que soient traduites les copies des actes d’état civil établis à l’étranger (là encore, par exemple, pour une demande adressée au tribunal d’instance en vue d’obtenir la nationalité française). La traduction pourra être faite soit par un traducteur assermenté (2), soit par le consul de France résidant dans le pays où l’acte a été dressé, soit par les consuls étrangers en France en vertu d’une convention internationale qui le prévoit, soit par les services du ministère des Affaires étrangères lorsque l’acte étranger leur est présenté en vue d’une transcription.


(1)
Cass. civ. 1re, 4 juin 2009, n° 08-10962 et n° 08-13541.


(2)
Le traducteur assermenté ou traducteur expert est compétent pour effectuer des traductions juridiques assermentées des documents relatifs aux actes d’état civil. La traduction assermentée des actes d’état civil a une valeur officielle et est reconnue par les tribunaux et les administrations. La traduction assermentée est revêtue du cachet ou sceau du traducteur expert, lui accordant ainsi sa validité officielle et légale. Le traducteur expert produit des traductions juridiques de documents d’une langue étrangère au français ou du français vers une langue étrangère pour tous les actes de l’état civil qui peuvent être demandés par les tribunaux, les autorités administratives françaises ou du pays étranger.

SECTION 2 - LA FORCE PROBANTE DES ACTES DE L’ÉTAT CIVIL

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur