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La remise en cause des constatations personnelles de l’officier d’état civil

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[Code de procédure civile, articles 303 et suivants ; loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; loi n° 2006-1376 du 14 novembre 2006 modifiée ; décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 modifié]
La loi a tiré des conséquences importantes du caractère authentique de l’acte. Il convient toutefois de distinguer entre deux catégories de mentions figurant dans les actes : celles qui ont fait l’objet de constatations par l’officier de l’état civil lui-même, par exemple lorsqu’il procède à la célébration d’un mariage, et celles qui sont issues des déclarations faites par les déclarants et témoins (par exemple, pour une déclaration de naissance ou de décès). Il en découle un régime juridique propre à chacune de ces catégories. Dans le premier cas, la remise en cause des constatations faites par l’officier de l’état civil relève de la procédure d’inscription de faux. Par ailleurs, ce que l’officier de l’état civil n’a pu constater (par exemple, la naissance d’un enfant) et qui est contesté par une personne ne peut relever que des procédures liées aux fausses déclarations et au faux en écriture.


A. LA PROCÉDURE D’INSCRIPTION DE FAUX

[Code de procédure civile, articles 303 et suivants]
C’est une procédure qui est mise en œuvre lorsqu’une personne entend contester un acte authentique au sens de l’article 1317 du code civil. Tel est le cas pour les actes établis par les officiers de l’état civil, ce qui suppose que ces derniers aient agi dans les limites de leurs compétences et selon les formes requises par la loi. En réalité, ce ne sont pas toutes les énonciations dressées par l’officier public qui devront être attaquées par la procédure d’inscription de faux, mais seulement celles dont les mentions relatent les constatations effectuées. L’officier de l’état civil peut attester par ses énonciations que les époux ont comparu personnellement lors de leur mariage mais ne peut attester de l’existence de leur contrat de mariage car cette information est donnée par les futurs époux et ne peut être constatée personnellement. Encore faut-il par ailleurs que la procédure d’inscription de faux ne s’applique que si l’acte authentique est dénoncé comme constituant un faux, qu’il s’agisse d’un faux matériel ou d’un faux intellectuel. La loi pose donc des conditions strictes, car elle attache aux constats effectués par les officiers publics, comme les officiers de l’état civil, une force probante supérieure à celle qui est contenue dans les actes sous seing privé. La fiabilité des renseignements fournis dans un acte privé (un contrat, un écrit quelconque) est moins importante que celle qui est liée aux actes authentiques.


I. Qui est compétent ?

[Code de procédure civile, articles 286, 311 et 1028 ; code de justice administrative, article R. 633-1]
L’inscription de faux relève de la compétence exclusive du tribunal de grande instance, excepté si la question est formée incidemment devant une cour d’appel ou devant la Cour de cassation (1). Cette règle de compétence est très large, puisque les juridictions administratives sont également tenues de prononcer le sursis à statuer jusqu’à ce que la juridiction judiciaire se soit prononcée sur l’authenticité de l’acte (2), du moins si elles reconnaissent que la décision dépend de la pièce arguée de faux. Dans le cas contraire, l’article R. 633-1 du code de justice administrative indique que la juridiction administrative peut statuer sur le fond.
Le formalisme imposé par la loi souligne la gravité de la faute commise par l’officier public ou ministériel, faute qui est susceptible de qualification pénale (cf. encadré). La procédure d’inscription de faux doit être communiquée au ministère public qui peut toujours envisager l’exercice de poursuites pénales. Selon les termes de l’article 306 du code de procédure civile, l’inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d’un pouvoir spécial. L’acte est établi en double exemplaire et il doit préciser les arguments qui établissent le faux.


II. La procédure

[Code de procédure civile, articles 305, 306, alinéa 4, 310 ; code civil, article 1319, alinéa 2]
La procédure d’inscription de faux obéit à un formalisme particulier qui souligne la gravité de la situation, puisque c’est en quelque sorte la crédibilité attachée à l’autorité publique qui est atteinte. Devant les juridictions de droit commun, c’est-à-dire par exemple devant le tribunal de grande instance, le demandeur doit, dans le délai de un mois qui suit l’inscription au greffe, dénoncer l’inscription de faux à la partie adversaire, par voie de notification entre avocats si les parties comparaissent, ou par voie de signification, lorsque l’adversaire ne comparaît pas. En l’absence de dénonciation dans ce délai, l’inscription de faux devrait être considérée comme caduque et le juge serait en droit de statuer sur la demande sans tenir compte de la contestation affectant cet acte. Si l’inscription de faux est évoquée à titre incident devant une autre juridiction que le tribunal de grande instance, celle-ci doit surseoir à statuer jusqu’au jugement sur le faux, sauf à ce que la pièce litigieuse (l’acte d’état civil argué de faux) ne soit écartée des débats. Le juge a la faculté de suspendre l’exécution de l’acte authentique contesté ainsi que sa force probante pendant la durée de la procédure.
La procédure d’inscription de faux peut aussi mettre en difficulté le requérant qui n’aura pas réussi à apporter la preuve de la fausseté des constatations. En effet, si le requérant échoue, il s’expose à payer l’amende prévue par la loi (3 000 € au maximum) et des dommages et intérêts. Ce type de contestations est susceptible de se présenter dans des contentieux qui mêlent affaires d’héritage et établissement de la filiation, et tout particulièrement lorsque celle-ci résulte d’une reconnaissance effectuée par le biais d’une procuration dont le caractère authentique peut être remis en cause par certains héritiers.
Aux termes de cette procédure, le juge doit rendre un jugement par lequel l’écrit contesté sera déclaré faux ou sincère. Le jugement qui déclare, par exemple, l’acte de l’état civil faux doit être mentionné en marge de l’acte lui-même. Rappelons que l’article 441-1 du code pénal incrimine « toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques ».


B. LES FAUSSES DÉCLARATIONS ET LE FAUX EN ÉCRITURE

[Code procédure civile, articles 287 à 298, 300 à 302]
Les faits que l’officier de l’état civil n’a pas constatés personnellement font foi jusqu’à ce qu’une preuve contraire puisse être établie, preuve qui peut être rapportée par tous moyens ; ainsi l’usager concerné peut remettre en cause le jour ou l’heure d’une naissance ou d’un décès, le sexe de l’enfant déclaré à la naissance, le fait que la femme qui est mentionnée comme mère à l’état civil ne peut être présentée comme telle parce qu’elle n’a jamais accouché de l’enfant déclaré à l’état civil. Ce qui serait contesté dans ces cas-là, ce serait la sincérité des déclarations. Le même régime juridique est applicable pour les mentions inscrites en marge des actes de l’état civil. Il ne sera donc pas possible de se prévaloir d’un acte qualifié de faux ou qui résulte d’une fausse déclaration. Lorsque l’acte est invoqué dans le cadre d’une procédure civile, par exemple dans le cadre d’une procédure opposant des héritiers, celui qui invoque un acte d’état civil litigieux est mis en demeure de dire s’il entend ou non, s’en prévaloir. Dans l’affirmative, l’acte litigieux relèvera de la procédure de vérification d’écriture. Mais la fausse déclaration à l’état civil, comme le fait de se prévaloir d’un acte d’état civil contenant des mentions fausses au soutien d’une demande, peut donner lieu à poursuite pénale. A l’état civil, de tels actes ne peuvent subsister et feront le plus souvent l’objet d’une annulation même si une action en rectification n’est pas à exclure (cf. supra, chapitre 1).


Faux commis dans un acte de l’état civil : quelles sanctions pénales ?

Aux termes de l’article 441-4, alinéa 1er, du code pénal, le faux commis dans une écriture publique ou authentique est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. L’alinéa 3 de ce même article porte les peines à 15 ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d’amende lorsque « le faux ou l’usage de faux est commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant dans l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ». Dans cette dernière hypothèse, le faux devient un crime passible de la cour d’assises. La Cour de cassation a considéré que l’officier d’état civil soupçonné d’avoir falsifié un acte de mariage devait être poursuivi sur le fondement de l’article 441-4, alinéa 3, du code pénal (3).


(1)
La démonstration de faux peut faire l’objet d’une instance principale ou d’une demande incidente, y compris devant le tribunal de grande instance (C. proc. civ., art. 286).


(2)
En droit processuel, il existe une règle générale fondée sur l’usage, selon laquelle lorsque la décision d’une juridiction saisie, en l’espèce la juridiction administrative, dépend pour partie de la décision relevant d’une juridiction judiciaire, la juridiction saisie initialement sursoit à statuer. En l’espèce, les questions de droit relevant de l’appréciation de l’authenticité de l’acte sont de la compétence des juridictions judiciaires. Or, si un acte de l’état civil dont l’authenticité est contestée est produit devant la juridiction administrative et que le requérant entend s’en prévaloir sur le terrain de la preuve, il est fondé de penser que la juridiction administrative doit surseoir à statuer. Cf. Conseil d’Etat, 1er avril 1955, Delarue, req. n° 6051, Lebon 195.


(3)
Cass. crim. 20 juillet 2011, n° 10-83763, AJDA, 7 novembre 2011, p. 2152 ; AJ Famille, septembre 2011, p. 435.

SECTION 2 - LA FORCE PROBANTE DES ACTES DE L’ÉTAT CIVIL

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