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La force probante des copies, des extraits d’actes de l’état civil et des livrets de famille

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[Décret n° 74-449 du 15 mai 1974 modifié, article 13]
Etablis par les officiers de l’état civil, les copies ou extraits d’acte de l’état civil ont la même force probante que les actes eux-mêmes. Quant au livret de famille, il semblerait, au vu du décret du 15 mai 1974 et de son article 13 que « chacun des extraits, chacune des mentions portées sur le livret de famille a la même force probante qui s’attache aux extraits des actes de l’état civil et aux mentions portées en marge » et de ce fait, il n’y a pas lieu de considérer que les mentions qui y figurent valent comme de simples renseignements pour leurs destinataires, par exemple des administrations. L’article 2 du décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 ajoute que les usagers peuvent se prévaloir du livret de famille pour justifier de leur état civil dans leurs rapports avec les administrations. Sur le terrain de la preuve, l’usager qui veut prouver qu’il a acquis légalement tel ou tel statut (celui d’époux ou à l’inverse, celui de personne divorcée) doit parfois apporter la preuve de cet état, par la copie de l’acte de l’état civil demandé. Pour établir le mariage qui est le sien, l’usager ne peut le faire qu’en produisant l’acte de l’état civil prévu à cet effet : l’acte de mariage (C. civ., art. 194) (1).
Le droit de l’Union européenne et la validité des actes de l’état civil établi à l’étranger
La cour de justice des communautés européennes a rappelé en 1997, à propos de la détermination des droits aux prestations sociales des travailleurs migrants ressortissants communautaires, qu’il est nécessaire que les institutions nationales compétentes en matière de sécurité sociale et les juridictions nationales d’un Etat membre respectent les certificats et autres actes analogues relatifs à l’état des personnes, excepté si le caractère authentique et exact de l’acte est remis en cause.
[CJCE, 2 décembre 1997, Dafeki, aff. C-336/94]


(1)
Cf. aussi C. civ., art. 76 in fine.

SECTION 2 - LA FORCE PROBANTE DES ACTES DE L’ÉTAT CIVIL

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