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La force probante des actes de l’état civil établis à l’étranger selon le droit local

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Traditionnellement, le droit français considère qu’il appartient à la loi étrangère de déterminer la force probante des actes de l’état civil dressés en la forme locale. Pour la Cour de cassation, il apparaît qu’aucune disposition légale ou réglementaire en France ne donne aux actes de l’état civil, établis à l’étranger, et en la forme locale, une force probante irréfragable, c’est-à-dire inattaquable (1). Il serait difficile pour un usager de se prévaloir, par exemple, d’un acte de naissance établi à l’étranger, si les mentions qui y figurent ne sont pas suffisamment précises (2) ; dans les mêmes conditions, il n’est guère envisageable d’obtenir la délivrance d’un certificat de nationalité en se référant à des mentions contradictoires contenues dans les actes étrangers (3). Depuis 2003 (4), l’article 47 (5) du code civil rappelle la présomption de force probante qui s’attache à un acte d’état civil étranger. Il fait foi tant qu’il n’est pas remis en cause et dès lors qu’il est établi conformément aux lois du pays. Il n’y a donc pas lieu a priori pour les destinataires de l’acte d’état civil dressé à l’étranger de le remettre en cause, ipso facto, puisque cet acte bénéficie d’une présomption de régularité (6).
Il existe donc trois types de circonstances qui peuvent conduire tout destinataire d’un acte d’état civil étranger à remettre en cause la force probante qui lui est rattachée. Il en est ainsi en cas d’irrégularité, de falsification ou de mensonge (l’acte visé ne pourrait être considéré comme valable).
L’acte irrégulier renvoie à la notion d’acte non authentique qui aurait été délivré par une autorité incompétente. L’acte falsifié vise tous les cas de fraude, quels que soient le moyen ou le support utilisé. La première chambre civile de la Cour de cassation a ainsi considéré que devait être annulé un acte de naissance établi à partir des déclarations mensongères d’un kafil au Maroc (auteur d’une kafala), dès lors que le but poursuivi était d’amener le consulat français à rédiger un acte de naissance français (7).
L’acte inexact est celui qui ne correspond pas à la réalité des faits sur le terrain. Il en est ainsi lorsque l’acte d’état civil étranger atteste d’une certaine date de naissance renvoyant de fait à l’âge de la personne, alors qu’en se présentant devant une autorité administrative, par exemple, les services sociaux d’un conseil général, ou en comparant devant un tribunal, le doute n’est plus permis : la personne visée dans l’acte d’état civil étranger est plus jeune ou plus âgée.
La loi du 12 avril 2000 prévoit une procédure de vérification des actes de l’état civil étranger. L’article 21 pose en effet le principe selon lequel il est possible d’augmenter le délai de deux mois au-delà duquel le silence opposé par l’administration vaut décision de rejet, notamment si la complexité de la procédure le justifie. Or, les autorités consulaires françaises peuvent être sollicitées pour consulter les registres détenus par les autorités étrangères. Ces procédures de vérification nécessitent du temps et témoignent d’une certaine complexité dans le traitement de la demande. De fait, ce cas de figure entre dans le champ d’application de l’article 22-1 de la loi du 12 avril 2000 (8) qui étend dans de telles circonstances le délai à huit mois, pour le silence opposé par l’administration, avec pour conséquence le rejet de l’acte litigieux. Concrètement lors-qu’une autorité administrative, par exemple une préfecture a été saisie d’une demande de délivrance d’un acte ou d’un titre et qu’elle a un doute sur l’authenticité de l’acte d’état civil étranger, elle peut faire procéder à toutes les vérifications nécessaires, notamment auprès de l’autorité étrangère compétente. Le silence que cette autorité administrative opposera pendant huit mois vaudra décision de rejet de la demande d’établissement d’un titre ou d’un acte, et le demandeur pourra attaquer cette décision devant le tribunal administratif, dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir.


(1)
Cass. crim., 13 octobre 1986, n° 86-94023 ; Cass. crim., 17 juillet 1991, n° 91-82771.


(2)
Cass. civ. 1re, 29 novembre 1994, n° 93-10760.


(3)
Cass. civ. 1re, 24 octobre 2000, n° 98-22105.


(4)
Loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, article 73.


(5)
Texte qui a encore été modifié par la loi n° 2006-1376 du 14 novembre 2006 (JO du 15-11-06).


(6)
En ce sens, cf. circulaire n° CIV 2003-03 C du 1er avril 2003, NOR : JUSC0320085C, BOMJ n° 90.


(7)
Cass. civ. 1re, 17 novembre 2010, n° 09-68399.


(8)
Article modofié en dernier lieu par la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013, JO du 13-11-13.

SECTION 2 - LA FORCE PROBANTE DES ACTES DE L’ÉTAT CIVIL

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