[Code civil, article 1317]
La force probante qui s’attache aux actes dressés et établis par les officiers de l’état civil est celle qui est liée aux actes authentiques. Ce caractère d’authenticité des actes découle de la qualité des personnes qui les établissent, et en la matière, il s’agit des officiers de l’état civil qui sont des officiers publics. Le même principe s’applique pour les actes établis par les officiers ministériels que sont les notaires ou les huissiers de justice. La force probante qui s’attache à ces actes est donc importante et il sera d’autant plus difficile de les remettre en cause.