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Introduction

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L’état civil et les actes établis par les officiers de l’état civil le sont à des fins spécifiques. L’acte que l’on produit est destiné à faire « état de sa personne » à l’égard des tiers, c’est-à-dire à prouver que la personne peut désormais, et par exemple, se prévaloir de son « état d’époux » parce qu’elle vient de se marier ou « d’enfant de « parce qu’elle a été adoptée par un couple. La prise en compte par les tiers des informations constatées ou déclarées dans l’acte de l’état civil est possible compte tenu de la force probante attachée à la qualité d’acte authentique. En effet, les vérifications auxquelles sont tenues de procéder les officiers de l’état civil en matière d’acte de l’état civil justifient le crédit accordé aux renseignements fournis par les mêmes actes. Il n’en demeure pas moins que cette confiance accordée par les tiers n’est pas absolue car les constatations personnelles de l’officier de l’état civil peuvent être remises en cause. Contestée ou non, la force probante qui s’attache aux actes authentiques s’étend dans une certaine proportion aux copies, extraits et livrets de famille ainsi qu’aux actes de l’état civil établis à l’étranger selon le droit local. De fait, ce dernier point renvoie aux conditions dans lesquelles il est possible de faire usage sur le territoire national de l’acte de l’état civil établi à l’étranger.

SECTION 2 - LA FORCE PROBANTE DES ACTES DE L’ÉTAT CIVIL

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