Tout individu se voit doter au cours de son existence de deux actes d’état civil : l’acte de naissance et l’acte de décès. L’établissement de ces deux actes est non seulement obligatoire, mais il traduit également le début et la fin de la personnalité juridique attribuée aux personnes physiques avec les droits subjectifs qui en découlent. Le mariage relevant de la liberté matrimoniale et la filiation pouvant être établie par d’autres moyens que la reconnaissance, l’acte de mariage et l’acte de naissance constituent donc une possibilité pour les particuliers de voir leur état civil enrichi de nouveaux actes, compte tenu des événements qui les affectent : union matrimoniale ou établissement d’un lien de filiation. Il existe toutefois des règles communes relatives aux différents actes d’état civil et qui sont incontournables pour les officiers de l’état civil qui sont chargés de les dresser. L’état civil concerne toute personne indépendamment de la nationalité qui est la sienne et des conditions dans lesquelles la personne étrangère est entrée sur le territoire français. Des liens étroits existent entre nationalité et état civil, et entre état civil et obtention du statut de réfugié. Il y a donc lieu d’évoquer l’interdépendance entre chacune de ces situations. L’état civil est aussi en lui-même un paradoxe. Les événements qui y sont référencés ont trait à la vie privée des personnes, mais l’opposabilité de ces mêmes événements justifie non seulement que leur traçabilité soit clairement établie à partir des actes mais aussi qu’ils puissent être portés à la connaissance des parties concernées et des tiers. C’est donc bien la question de la publicité et de la délivrance des actes de l’état civil qui se pose. La mission confiée aux maires et à leurs adjoints de rédiger les actes de l’état civil confère aux actes eux-mêmes une force probante certaine, du fait de la part d’autorité publique que détiennent ces élus.
Chapitre 3 - Les règles communes aux actes de l’état civil
Introduction
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