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Le cas particulier de la responsabilité pénale

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Les obligations mises à la charge des officiers de l’état civil et des communes en matière d’état civil peuvent révéler au cours de leur exécution des négligences ou d’autres faits imputables aux personnes qui ont failli dans l’exercice de leurs responsabilités. Il convient toutefois de rappeler que l’altération ou la soustraction de documents ne constituent pas des incriminations spécifiques à ce champ du droit. Par ailleurs, les usagers eux-mêmes peuvent se voir imputer des faits qualifiables pénalement lorsqu’ils sollicitent l’intervention des services de l’Etat civil ou de l’officier de l’état civil lui-même. Il conviendra donc de distinguer dans quelles conditions la responsabilité pénale peut être mise en œuvre lorsque l’incrimination retenue est liée à l’exercice des responsabilités légales en matière d’état civil, et donc de préciser celle de l’officier de l’état civil avant d’examiner dans quelles conditions cette responsabilité peut être mise en œuvre lorsqu’elle concerne les usagers du service public.


A. LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DE L’OFFICIER DE L’ÉTAT CIVIL

Bien que l’hypothèse reste assez exceptionnelle, le code pénal n’écarte pas la possibilité qu’une atteinte à l’état civil des personnes soit réalisée par l’officier de l’état civil. Mais le plus souvent, les incriminations retenues sont liées au fonctionnement du service public de l’état civil, bien que l’imputabilité soit là encore recherchée du côté de l’officier de l’état civil.


I. L’atteinte à l’état civil des personnes

[Code pénal, article R. 645-3]
L’officier de l’état civil devra répondre sur le plan pénal des faits qui donnent lieu à incrimination et qui relèvent directement de la fonction exercée. Ainsi en serait-il s’il acceptait de célébrer un mariage sans les consentements requis par la loi (pour un mineur ou un majeur protégé, par exemple), ou alors que l’un des conjoints est bigame (cf. infra, B, I, b, 2). Selon les cas, le consentement familial peut être exprimé de vive voix devant l’officier d’état civil au moment de la célébration du mariage, mais il peut aussi être donné d’avance au moyen d’un acte authentique. Outre le risque de nullité affectant le mariage, l’officier d’état civil ou le délégataire qui ne s’assure pas de l’existence du consentement des personnes requis par la loi pour la validité du mariage se rend coupable de la contravention édictée à l’article R. 645-3 du code pénal.


II. La destruction ou la dégradation des registres ou des actes de l’état civil

[Code pénal, articles 322-2, 322-17 et 432-15]
L’article 322-2, 2o, du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait de détruire, de dégrader ou de détériorer des registres, minutes ou actes originaux de l’autorité publique. Entrent dans cette catégorie les registres et minutes des greffiers, huissiers et notaires, ainsi que les registres et actes de l’état civil. L’auteur des faits, quel qu’il soit, s’expose aux peines complémentaires visées à l’article 322-15 du code pénal. Les personnes morales peuvent aussi être déclarées responsables pénalement. Lorsque c’est une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l’un de ses subordonnés, qui détruit, détourne ou soustrait un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, elle s’expose à une peine de dix ans d’emprisonnement et à une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit de l’infraction. L’infraction pourrait donc être imputée à un officier de l’état civil s’il commettait de tels faits.


B. LA MISE EN ŒUVRE DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE À L’ÉGARD DES USAGERS DU SERVICE PUBLIC

Les questions de responsabilité en matière d’état civil ne se limitent pas à celle qui implique l’Etat ou le maire de la commune. La volonté de s’approprier un état civil qui n’est pas le sien et donc d’être à l’origine d’une usurpation d’identité, d’effectuer une fausse déclaration à l’état civil et de faire usage de faux documents administratifs, constitue autant d’éléments de fait donnant lieu à qualification pénale.


I. La fausse déclaration à l’état civil

Plusieurs situations de fait susceptibles d’avoir une incidence en matière d’état civil peuvent donner lieu à poursuite pénale lorsque les éléments constitutifs des faits incriminés sont réunis. Ainsi, le fait de procéder à « la substitution volontaire, à la simulation ou dissimulation ayant entraîné une atteinte à l’état civil de l’enfant » constitue des faits répréhensibles relevant de l’article 227-13 du code pénal. L’atteinte à l’état civil du conjoint est aussi retenue par le code pénal au visa des articles 433-20 et 433-21.

a. L’atteinte à l’état civil de l’enfant

Que l’on parle de substitution, de simulation ou de dissimulation de l’enfant, dans chaque cas, il est nécessaire d’établir au préalable que l’enfant qui subit une atteinte à son état civil est un enfant qui est vivant, peu importe la nature de sa filiation et les modalités d’établissement de celle-ci. Ce qui est protégé par la loi est la filiation, et donc de fait, ce qui est en cause dans la réalité matérielle de l’infraction, avec des faits qui contredisent la réalité biologique de manière frauduleuse et avec une intention de nuire, c’est le fait de priver l’enfant de sa filiation d’origine de manière illégale. L’intentionnalité de l’infraction résulte de la connaissance par l’auteur de l’infraction de cette réalité. Quant à l’acte matériel de l’infraction, il peut revêtir des formes diverses puisque l’article 227-13 du code pénal vise la substitution, la dissimulation et la simulation de l’enfant. Dans cette dernière hypothèse (simulation), il faut imaginer la situation de la femme qui revendique le fait d’avoir accouché d’un enfant, ce qui est contraire à la réalité des faits. Cette hypothèse se rencontre parfois lorsque l’auteur des faits entend par ailleurs reconnaître cet enfant comme le sien, pour obtenir frauduleusement un titre de séjour.
Il faut retenir la qualification de « dissimulation » lorsque la maternité d’origine est niée (en dehors de l’hypothèse de l’accouchement sous X). La frontière entre ces deux catégories de fait n’est pas toujours aussi clairement établie, comme en témoigne l’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 12 janvier 2000 (1). Dans cette affaire, les personnes mises en cause étaient entrées en France avec un enfant qui n’était pas le leur, et sans le déclarer aux autorités françaises.
Quant à la substitution enfin, elle se caractérise par un échange volontaire d’enfants, ce qui suppose aussi qu’il s’agisse d’enfants en bas âge. Chacun des faits constitutifs du délit réprimé par l’article 227-13 du code pénal ne donnent lieu à poursuite, qu’à partir de l’instant où les faits échappent à la clandestinité (2). Les faits réprimés par la loi pénale exposent leurs auteurs, les personnes physiques comme les personnes morales (associations), à une peine de trois ans d’emprisonnement et à 45 000 € d’amende, sans oublier les peines complémentaires prévues par l’article 227-29 du même code.
Compte tenu des faits réprimés par la loi pénale et de leur incidence sur le droit de la filiation, deux juridictions ont vocation à se succéder, le tribunal de grande instance (TGI) ayant une compétence exclusive en matière de filiation, lorsqu’il statue en matière civile (C. civ., art. 318) et le tribunal correctionnel. Par ailleurs, la chronologie des saisines des différentes juridictions, le TGI et le tribunal correctionnel pour le délit pénal, est réglementée par l’article 319 du code civil. Les faits incriminés ne seront pas jugés par la juridiction pénale, tant que la juridiction civile (le TGI) n’aura rendu une décision en matière de filiation qualifiée de définitive.

b. L’atteinte à l’état civil du conjoint

Deux catégories de faits d’importance inégale caractérisent ce qui est communément désigné comme une atteinte au mariage. Il s’agit de la célébration du mariage religieux avant le mariage civil et de l’état de bigamie.
1. La célébration du mariage religieux avant le mariage civil
La célébration du mariage religieux avant le mariage civil fait l’objet de sanctions pénales. Le caractère laïc du mariage a été renforcé avec la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013, mais la primauté du mariage civil sur le mariage religieux est rappelée par la loi pénale. La séparation de l’Eglise et de l’Etat consacrée par la loi du 9 décembre 1905 n’a pas mis fin aux infractions imputables aux ministres du culte, et notamment celle qui est liée à la célébration d’un mariage religieux avant le mariage civil. L’article 433-21 du code pénal prévoit que « tout ministre du culte qui procédera, de manière habituelle, aux cérémonies religieuses de mariage sans que lui ait été justifié l’acte de mariage préalablement » encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.
Seul le mariage, en tant qu’événement donnant lieu à l’établissement d’un acte de l’état civil, est pris en compte par le code pénal. Il est par ailleurs nécessaire, pour que l’infraction soit constituée, d’établir qu’il y ait eu célébration religieuse. Or, l’application d’un droit d’inspiration religieuse peut être source de confusion. Il a donc été fondamental de rappeler, par exemple, que le mariage ne constituant pas un sacrement en Islam, sa célébration selon les préceptes du droit musulman, fait l’objet d’une cérémonie privée, donnant lieu à l’établissement d’un contrat civil (3). Pour que l’infraction visée par l’article 433-21 du code pénal soit établie, encore faut-il qu’aucun mariage civil valable n’ait été célébré, et que le ministre du culte se soit abstenu d’en vérifier l’existence. L’intentionnalité de l’infraction pourra difficilement être retenue si les futurs époux fournissent, par exemple, une fausse attestation de mariage civil.
2. L’état de bigamie
Sur le plan civil, la célébration d’un mariage entre une personne déjà mariée et son futur époux entraîne sa nullité et il s’agit là d’un cas de nullité absolue, quand bien même le premier mariage pourrait être dissous par divorce (4). En effet, la dissolution du premier mariage dans le cadre d’un divorce reste une possibilité dont l’initiative appartient aux seuls époux concernés, et en tout état de cause, le divorce n’a d’effet que pour l’avenir. En revanche, l’état de bigamie contrevient à l’ordre public, et de fait, justifie que la nullité du second mariage puisse être soulevée par le procureur de la République. Sur le terrain du droit international privé, la bigamie sera retenue et la polygamie non admise si les lois nationales de chacun des futurs époux ne l’autorisent pas. Ainsi en serait-il pour le mariage célébré entre un marocain ou un algérien et son conjoint français (5).
Sur le plan pénal, l’article 433-20 du code pénal punit « le fait pour une personne d’être engagée dans les liens du mariage, d’en contracter un autre avant la dissolution du premier, de un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende ». Le code pénal conforte ainsi la conception monogamique du mariage, héritée de la tradition romano-chrétienne. L’infraction pourra donc être considérée comme établie s’il existe un premier mariage qui n’est pas entaché de nullité ou dissous par divorce ou décès (pour l’action en nullité du mariage, cf. supra, chapitre 2, section 1, §  1, E). Mais s’il s’agit d’apprécier au préalable la validité du premier mariage, le tribunal correctionnel devrait, semble-t-il, surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge civil (6). La coexistence des deux mariages réalise donc la matérialité des faits. L’intentionnalité apparaît également pour cette infraction être une condition incontournable. Le fait pour un usager de se croire libre de tout engagement matrimonial (une union que l’on croyait légalement dissoute) ne permet pas la preuve de cette intentionnalité.
(A noter)
Notons que l’officier de l’état civil engage sa responsabilité personnelle s’il célèbre en connaissance de cause le mariage d’un conjoint déjà marié. Il s’expose aux mêmes peines que l’époux, auteur de l’infraction. Le délit prévu par l’article 433-20 du code pénal peut être qualifié de délit instantané. De fait, la prescription de trois ans prévue par l’article 8 du code de procédure pénale commence à courir à la date du second mariage.


II. L’usurpation d’état civil

Comme toute infraction, ce délit doit être établi à partir des éléments constitutifs qui le caractérisent et son régime juridique, c’est-à-dire déterminer quelle preuve doit être rapportée avant d’envisager les autres formes d’usurpation d’identité.

a. Les éléments constitutifs du délit

Il faut supposer la volonté consciente d’une personne de s’approprier l’identité d’une autre. Le délit réprimé par le code pénal implique l’existence d’un élément d’intentionnalité qui est en l’espèce démontré. Tel ne serait pas le cas s’il s’agissait d’emprunter une identité qui ne serait fondée que sur l’imagination de son auteur. Sur le plan matériel, le délit d’usurpation d’identité exige que l’identité usurpée concerne une personne qui existe et qui est vivante (7).

b. Le régime juridique

Dans le cadre de l’usurpation d’état civil, il y a donc emprunt par l’auteur de l’acte infractionnel d’une autre identité, et d’une identité appartenant à un tiers, quel que soit le mode de réalisation de cette usurpation : écrit ou déclaration verbale. Il faut y ajouter le risque pour le tiers dont l’identité est usurpée de faire l’objet de poursuites sur le plan pénal parce qu’une infraction, par exemple au code de la route, aura été commise, en faisant usage de son identité. C’est donc l’exposition du tiers à un risque de poursuite qui donne naissance à l’infraction. Tel serait le cas pour la prévenue qui, dans le cadre d’une interpellation par la police, donnerait le nom d’un proche de son entourage familial ou amical, ce qui aurait pour conséquence de faire condamner la personne « amie ou parente » en lieu et place du prévenu. Le risque pénal qui est évoqué se cantonne au risque de poursuites judiciaires.

c. L’autre forme d’usurpation d’identité

Depuis l’adoption de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, dite loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, le code pénal s’est enrichi d’une nouvelle infraction. Il s’agit du délit dit « d’usurpation d’identité » prévu par l’article 226-4-1 du code pénal et qui se définit comme suit : « Le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou sa considération ».


III. Usage de faux et détention de faux documents administratifs

Depuis 2003, les autorités publiques attachent une importance très grande à la fraude, tout particulièrement lorsque les documents produits au soutien d’une démarche administrative ou judiciaire, semblent émaner d’une autorité étrangère. Parmi les types de fraudes recensés, la fraude par altération des registres de l’état civil par surcharges, ratures, découpages et collages est sanctionnée pénalement, de même que la confection de « vrais faux » actes de l’état civil qui apparaissent comme tels, parce que les événements qui y sont relatés, et notamment l’âge de la personne, ne correspondent pas à la réalité. La question n’est pas nouvelle pour les services de l’aide sociale à l’enfance lorsque de jeunes étrangers se présentent devant eux munis, par exemple, de la copie certifiée d’un extrait de naissance, et sollicitent l’intervention de ces services, au titre de la protection de l’enfance.


Obtention frauduleuse d’un document administratif : appréciation souveraine des juges

Un jeune étranger qui se présente à l’aide sociale à l’enfance (ASE) muni de faux papiers peut-il être poursuivi pour usage et détention de faux documents ? Telle était la question posée à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 19 juin 2013 (8), a ainsi eu l’occasion de rappeler le principe de l’appréciation souveraine des juridictions répressives en matière d’usage et de détention de faux documents administratifs et d’obtention indue de document constatant un droit.
Les faits
Dans l’affaire qui lui était soumise, un jeune étranger s’était présenté aux services de l’ASE muni d’une copie certifiée conforme d’un extrait d’acte de naissance établissant sa minorité. Par ordonnance, le juge des tutelles a ouvert sa tutelle et, après en avoir constaté la vacance, l’a confiée au président du conseil général. Un examen radiographique a établi une discordance avec l’âge allégué. Après enquête du ministère public, le jeune étranger a été poursuivi, selon la procédure de comparution immédiate, devant le tribunal correctionnel. Les chefs d’accusation portaient sur l’usage et la détention de faux documents administratifs, et l’obtention frauduleuse d’un document administratif, en l’espèce une ordonnance d’ouverture d’une tutelle d’Etat au préjudice de l’ASE.
Condamné par la cour d’appel à quatre mois d’emprisonnement avec sursis, il s’est pourvu en cassation.
Une appréciation souveraine des juges
Il était notamment demandé à la Cour de cassation de donner le cas échéant sa qualification exacte aux faits qui pourraient être imputés au jeune étranger.
La Cour de cassation a tout d’abord rappelé que les juges de fond étaient souverains pour apprécier au vu des éléments fournis que l’intéressé était bien majeur au sens de la loi. « Saisies de poursuites des chefs d’usage et détention de faux documents administratif, obtention frauduleuse de document administratif [...], les juridictions répressives apprécient souverainement l’âge réel du prévenu, indépendamment de son placement sous tutelle de mineur », a-t-elle ainsi considéré. L’usage et la détention de faux relèvent de l’article 441-1 du code pénal. Au vu des éléments constitutifs de l’infraction, il est nécessaire d’établir en quoi le document contesté relève de cette qualification. Traditionnellement, la jurisprudence apprécie largement les procédés qui peuvent altérer l’authenticité d’un document ou d’un acte. L’ensemble des éléments qui permettent de constater que l’acte qualifié de faux a bien été altéré, autorise à en déduire, de fait, l’existence d’une connaissance personnelle de l’altération de cette authenticité de l’acte et donc d’une volonté infractionnelle. Il n’est donc pas nécessaire d’établir que le document a été rédigé par la personne qui, sciemment, avait conscience d’établir un faux. L’élément intentionnel résulte bien de la matérialité des faits et doit être relevé par le juge pénal à partir des circonstances de fait qui établissent la connaissance du caractère mensonger du document. La même analyse est suivie à propos de la détention de faux documents administratifs. En effet, l’article 441-2 du code pénal prévoit au-delà de la matérialité des faits, la preuve de l’intentionnalité qui découle, là encore, de la fausseté du document détenu et en la matière les juges de fond se prononcent de manière souveraine (9).


(1)
Cass. crim., 12 janvier 2000, n° 99-82905, Bull. crim. n° 21.


(2)
Cass. crim., 23 juin 2004, n° 03-82371, Bull. crim. n° 173. Dans cette affaire, la directrice d’un établissement d’accueil de jeunes handicapées avait caché la grossesse d’une de ses résidentes, mais la mère biologique dénonçait la situation plusieurs années plus tard. Pour la Cour de cassation, compte tenu de ces circonstances, le point de départ de la prescription ne pouvait commencer à courir qu’à partir de la découverte des faits.


(3)
Rép. min., Mourrut, n° 118221, JOAN (Q) du 8-05-07, p. 4319.


(4)
Cass. civ. 1re, 10 mars 1998, n° 95-21491.


(5)
Cass. civ. 1re, 24 septembre 2002, n° 00-15789.


(6)
Cass. crim., 16 janvier 1826, S. 1827, 1, 260.


(7)
Cass. crim. 9 mai 1972, n° 72.90111 ; cass. crim. 13 mai 1991, n° 90-86419 ; cass. crim., 10 mars 2010, n° 09-81948.


(8)
Cass. crim., 19 juin 2013, n° 12-82913.


(9)
Cass. crim., 31 mai 2006, n° 05-81837 ; cass. crim. 23 mai 2013, n° 12-83309.

SECTION 3 - LES RESPONSABILITÉS EN MATIÈRE D’ÉTAT CIVIL

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