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Les registres de l’état civil

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La tenue et la conservation des registres de l’état civil obéissent à des règles générales qui instaurent en la matière un certain formalisme dicté par le respect des exigences légales.


A. LE FORMALISME IMPOSÉ PAR LA LOI

Ces règles formelles sont garantes d’une sécurité juridique. Ainsi la tenue des registres en double original permet non seulement de conserver au sein des communes les actes de l’état civil les plus anciens, mais aussi de faciliter le travail de contrôle du parquet. Si l’un de ces registres originaux a été détruit, il sera possible à partir du double original d’obtenir en lieu et place de l’acte de l’état civil défaillant ce qui est désigné sous le nom de « jugement supplétif ». C’est le même but qui est poursuivi avec l’élaboration de règles spécifiques à la tenue des registres pour les actes de l’état civil des Français à l’étranger ou de ceux qui concernent les actes de l’état civil dressés par l’autorité consulaire en France.


I. Les registres de l’état civil tenus en double original en France

[Décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifié ; IGREC nos 39, 41, 42, 49, 79 à 82]
C’est le décret du 3 août 1962 qui impose aux communes de tenir des registres de conservation des actes de l’état civil.
Il convient de préciser les modalités de la tenue de ces registres et les conditions de leurs consultations.

a. Les modalités de tenue des registres

L’alternative suivante est offerte au service municipal de l’état civil : inscrire directement les actes sur un registre ouvert et prévu à cet effet ou inscrire les actes sur des feuillets mobiles qui seront alors reliés sous forme de registre. Si le service est informatisé comme il l’est très souvent aujourd’hui dans les mairies, la deuxième solution est privilégiée. En tout état de cause, le procureur de la République est amené à donner un avis. La tenue des actes obéit donc à un formalisme très poussé, garant d’une sécurisation juridique maximale des actes de l’état civil établis et dressés par l’officier d’état civil. L’utilisation de feuilles destinées à recueillir les actes de l’état civil fait l’objet de numérotation et ces feuilles sont revêtues d’un timbre spécial. Elles peuvent faire l’objet d’un paraphe par le juge d’instance, ce qui est, dans les faits, très exceptionnel.
Tout registre de l’état civil doit faire l’objet d’un procès-verbal d’ouverture et être tenu en double exemplaire. Les communes ont le choix entre tenir un registre au sein duquel seront référencés tous les actes de l’état civil de l’année civile en cours ou tenir plusieurs registres propres à chaque événement qui affecte la vie des personnes : naissance, reconnaissance, mariage, décès. A la fin de chaque année civile, les dossiers sont clos. Cette clôture donne lieu à l’établissement d’un nouveau procès-verbal. Dans le mois qui suit, un double du registre unique ou des registres tenus au cours de l’année civile achevée sera déposé aux archives de la commune tandis que l’autre sera transmis au greffe du tribunal de grande instance.
Le dépôt de ces registres permet à la fois d’organiser leur archivage et d’assurer leur vérification dont la responsabilité incombe au procureur de la République. Ce dernier dispose du pouvoir d’ordonner toutes les rectifications qui s’imposent à partir des anomalies qui lui sont dénoncées, ou qu’il constaterait personnellement. S’agissant des registres de l’année en cours, ils sont conservés par les mairies ; ceux qui ont plus de 100 ans sont adressés aux archives départementales.

b. Les conditions de consultations des registres

La tenue des registres n’empêche pas que ces derniers puissent être consultés ou que les parties intéressées demandent la délivrance des copies. L’importance attachée aux actes eux-mêmes a conduit le législateur à déterminer de manière très précise les conditions dans lesquelles ces registres peuvent être consultés, et les copies de ces actes délivrées.
S’agissant de la consultation des registres, il faut distinguer selon que ces derniers ont plus ou moins de 100 ans. Dans le premier cas, leur régime juridique relève du droit propre aux archives nationales et départementales, tel qu’il est prévu par l’article L. 213-2, 4°, e) du code du patrimoine. Dans le second cas, les registres ont moins de 100 ans, la consultation des registres obéit à des règles strictes : seuls les agents de l’Etat habilités à cet effet, et les personnes qui sont en mesure de se prévaloir d’une autorisation du procureur de la République pourront consulter ces registres. La protection de la vie privée des individus requiert une telle exigence en pratique. Sont donc concernés par cette consultation les juges des tribunaux d’instance, les préfets, les sous-préfets et leurs délégués, les préposés des différentes administrations et les gendarmes intervenant dans le cadre des opérations de recrutement militaire. La consultation rendue possible par la loi nécessite que les personnes autorisées à le faire se rendent en mairie, les registres de l’état civil ne pouvant être déplacés. L’usager d’un établissement ou d’un service social, comme tout particulier intervenant pour son propre compte, ne peut donc effectuer une telle consultation. Son intérêt est avant tout d’obtenir une copie ou un extrait de l’acte de l’état civil nécessaire à l’accomplissement de telle ou telle démarche (par exemple, l’obtention d’une nouvelle carte d’identité ou d’un passeport à partir d’un extrait d’acte de naissance).
L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) peut aussi être amené, à des fins statistiques, à exploiter les données fournies par les registres de l’état civil.


II. Les registres de l’état civil des Français établis ou résidant à l’étranger

[Décret n° 2008-521 du 2 juin 2008, JO du 4-06-08]
Les Français qui ont vécu à un moment donné à l’étranger ont pu faire dresser les actes de l’état civil exigés par le droit français par le consul compétent, compte tenu des événements ayant une incidence en matière d’état civil : naissance, reconnaissance d’enfant, mariage ou décès. La validité de ces actes établis à l’étranger tient aux conditions posées par l’article 48 du code civil. Ces actes doivent avoir été reçus par les agents diplomatiques ou consulaires. Leurs attributions et leurs prérogatives en matière d’état civil relèvent du décret du 2 juin 2008. Cela suppose toutefois que l’Etat étranger admette qu’un consul étranger accrédité sur son territoire (le consul français) est autorisé à exercer les fonctions d’officier de l’état civil pour ses ressortissants installés à l’étranger. L’atteinte à la souveraineté de l’Etat étranger n’est donc pas caractérisée.
Traditionnellement, le consul français pouvait aussi recevoir les actes, et plus particulièrement les actes de reconnaissance en qualité de notaire. Lorsqu’il agissait en cette qualité, la transcription sur les registres de l’état civil de l’acte pouvait être effectuée par ses soins, à la demande des parties ou de leurs héritiers (Inst. gén. Etat civil consulaire, n° 223). Le décret du 2 juin 2008 relatif aux attributions des autorités diplomatiques et consulaires françaises en matière d’état civil, ne reprend pas le principe. Mais dans la mesure où les reconnaissances d’enfants sont aussi reçues en qualité d’officier de l’état civil, et que cette fonction est exercée par les agents relevant des autorités diplomatiques et consulaires françaises à l’étranger, ils ont bien qualité pour le faire.
L’organisation de l’état civil consulaire prévoit la tenue de registres (décret n° 2008-521 du 2 juin 2008, art. 6 à 10). Ces registres sont tenus là encore en double exemplaire, et en fin d’année civile l’un de ses registres est adressé au Service central de l’état civil, l’autre étant conservé dans les archives du poste consulaire. Il existe depuis de nombreuses années au sein de cette institution un service accessible en ligne de demandes d’actes, ce qui permet aux personnes intéressées d’y effectuer (ou de faire entreprendre) leurs démarches lorsque la délivrance d’un extrait ou d’une copie intégrale d’un acte de l’état civil se révèle nécessaire. La simplicité du dispositif a pour objectif de faciliter les démarches de toute personne ayant eu, au cours de son parcours de vie, accès aux services consulaires.
Les règles relatives au contenu des actes, à leur force probante, à leur transcription en France, sont les mêmes que celles qui régissent les actes reçus en France.


III. Les registres de l’état civil pour les actes dressés par un consulat ou une ambassade, en France

[Décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifié]
C’est la loi dont dépend le consul qui détermine non seulement les conditions dans lesquelles sont établis et reçus les actes de l’état civil pour leurs ressortissants, mais également l’opportunité de les inscrire sur des registres prévus à cet effet. Un cas particulier doit être évoqué : celui du mariage de deux étrangers célébré au sein de leur consulat en France (consulat de Turquie, par exemple), et alors même que l’un au moins des deux époux acquiert par la suite la nationalité française. Le décret du 3 août 1962 admet, dans de telles circonstances, la transcription de l’acte de mariage sur les registres français. L’acte de naissance de la personne (née en Turquie) ayant acquis la nationalité française pourrait, lui aussi, être transcrit, et mention sera faite du mariage sur l’acte de naissance des parties intéressées.


B. LE RESPECT DES EXIGENCES LÉGALES

Du fait des règles de compétence territoriale, l’acte d’état civil peut avoir été dressé (acte de mariage) dans une autre commune que la commune de résidence ou de naissance. La cohérence d’ensemble des informations recueillies suppose que certains de ces actes fassent l’objet de transcription. Le problème est crucial quand les actes concernent l’état civil étranger, d’autant que les procureurs de la République et le Service central de l’état civil peuvent craindre que l’ordre public français soit méconnu. Ainsi en est-il du cas particulier des enfants nés dans le cadre d’une convention de gestation pour autrui (cf. encadré ci-contre). Le choix des mentions portées en marge des actes de l’état civil est donc fondamental. Enfin, une attention particulière sera portée à la situation des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité pour déterminer s’il y a lieu d’en faire mention en marge des actes de l’état civil.


I. La transcription sur les registres d’état civil

[Code civil, articles 80, 127, 354 à 362 ; code de procédure civile, article 1056 ; décret n° 65-422 du 1er juin 1965 modifié ; IGREC nos 207, 209, 213]
Il convient de préciser d’une part, ce qu’il en est de la transcription et des modalités qui la régissent, avant d’en préciser d’autre part, les finalités, c’est-à-dire de déterminer le but poursuivi pour l’intéressé et les tiers.

a. Les définition et les modalités de la transcription

1. Quels actes font l’objet d’une transcription ?
Avec le mécanisme légal de la transcription, l’officier de l’état civil reporte sur ses registres un acte de l’état civil établi dans un autre ressort territorial par un autre officier de l’état civil ou une décision rendue par une juridiction de l’ordre judiciaire. Il en est ainsi pour une naissance qui aurait été déclarée dans une autre commune, d’une reconnaissance faite devant notaire ou du jugement de divorce des époux prononcé par le juge aux affaires familiales compétent. Fait aussi l’objet d’une transcription sur les registres de la commune du dernier domicile du défunt l’acte de décès de la personne, dès lors que ce dernier est décédé dans une autre commune. Il en est de même lorsque la personne a été déclarée absente, par décision judiciaire. A la requête du procureur de la République, le dispositif du jugement déclaratif d’absence fait l’objet d’une transcription sur les registres de décès de la commune de sa dernière résidence ou de son dernier domicile. S’agissant des actes de reconnaissance dressés par un notaire, la transcription est effectuée sur les registres de naissance de la commune du lieu où l’acte de naissance a été établi ou transcrit. Le notaire de Blois ayant reçu un acte de reconnaissance pour un enfant né à Orléans veillera à ce que mention de cette reconnaissance soit faite sur les registres de l’état civil d’Orléans.
En outre, toutes les décisions rendues en matière de naissance, d’adoption, de mariage, ou de décès, ainsi que celles qui ont pour finalité de remplacer un acte de l’état civil manquant, perdu ou détruit, font l’objet d’une transcription sur les actes d’état civil concernés.
2. Qui procède à la transcription et sous quelle forme ?
La loi ne soumet pas la demande de transcription à un formalisme particulier. Cette demande, adressée à l’officier de l’état civil détenteur des registres sur lesquels elle doit être effectuée, peut prendre la forme d’une lettre simple, accompagnée d’une copie de l’acte. Dans certains cas, la demande est présentée par les personnes qualifiées pour le faire. Ainsi en est-il en matière de transcription d’acte de décès. Si un usager décède dans un établissement de long séjour, par exemple, l’officier de l’état civil de la commune où le décès s’est produit, et qui n’était pas la commune de son dernier lieu de résidence ou de domicile, accomplit les démarches en vue de la transcription de l’acte de décès sur les registres de l’état civil de la personne décédée (registre des actes de naissance et registre des actes de mariage).
Quant aux jugements ou arrêts dont la transcription est prévue par la loi, seul le dispositif judiciaire (et non pas les motifs, par exemple, pour un jugement de divorce) donnent lieu à transcription, ce qui implique que l’on connaisse au minimum les nom et prénom des parties et la commune où la transcription doit être faite. L’accomplissement de cette formalité sera facilité par la production d’une copie certifiée conforme au jugement rendu, ou d’une expédition. En matière d’adoption, le parquet dispose d’un monopole, et il veillera à ce que le dispositif ne soit pas intégralement transcrit si le jugement rendu est un jugement d’adoption plénière, pour ne pas faire apparaître la filiation réelle de l’enfant adopté plénièrement. Cette transcription tient lieu d’acte de naissance (sur les jugements d’adoption transcrits, cf. A savoir aussi, p. 95). Pour les autres domaines donnant lieu à transcription (par exemple, le divorce), c’est à la partie la plus diligente de veiller à l’accomplissement de cette formalité, qu’il s’agisse de l’avocat des parties ou des personnes concernées (comme des ex-époux récemment divorcés).
La transcription des actes n’est pas toujours obligatoire. Ainsi en est-il des actes de reconnaissance d’enfants nés hors le mariage de leurs parents, à condition que cette reconnaissance soit faite devant notaire. La transcription doit cependant intervenir sans délai dès lors que l’officier de l’état civil est en possession de l’ensemble des pièces nécessaires et elle s’effectue dans le corps même des registres de l’état civil.

b. Les finalités de la transcription

Le risque de dispersion des informations étant très fort compte tenu de la mobilité des personnes et des règles de compétence territoriale en matière d’acte de l’état civil, le recours à la transcription des actes de l’état civil permet d’assurer à la fois une certaine traçabilité des événements qui affectent la vie des personnes, et de fournir aux intéressés et aux tiers les informations les plus complètes et mises à jour. Ainsi, la caisse de retraite qui examine le droit au versement d’une pension de réversion pour le conjoint survivant doit disposer de l’état civil complet et à jour de la personne décédée.
Les circonstances exceptionnelles sont également prises en compte en matière de transcription des actes de l’état civil. Pour les actes dressés au cours d’un voyage maritime ou aux armées (naissance, reconnaissance, mariage ou décès), le décret n° 65-422 du 1er juin 1965 prévoit alors la transcription de ces actes sur un registre unique détenu par le Service central de l’état civil.


II. La transcription des actes de l’état civil étranger

[Code civil, articles 21-2, 47, 171-5, 171-7 ; code de procédure civile, article 1056-2 ; Ceseda, article L. 313-11 ; IGREC n° 507]
Il s’agit, là encore, de faciliter en France la publicité des actes de l’état civil établis à l’étranger par les autorités consulaires compétentes et de permettre aux personnes concernées et aux tiers de disposer d’informations récentes relatives à l’état civil d’une personne. La transcription de ces actes peut donc intervenir à la demande des intéressés (Français établis à un moment donné à l’étranger) ou sur initiative consulaire. Elle est effectuée sur les registres de l’état civil de l’année courante, registres tenus par les agents diplomatiques ou consuls territorialement compétents. C’est une opération facultative. Sur ces registres, peuvent aussi être transcrits les actes établis par les autorités locales étrangères et qui concernent des ressortissants français. Encore faut-il que ces actes soient conformes aux dispositions de l’article 47 du code civil et qu’ils ne soient pas contraires à l’ordre public français. Tel serait pourtant le cas pour les enfants nés dans le cadre de la gestation pour autrui (cf. encadré, p. 24). La transcription intervient parfois d’office, dès lors que l’ordre public français est concerné. Il est ainsi fondamental de faire mention, dans les registres consulaires (ou dans les registres tenus en France par les officiers de l’état civil), de la célébration du mariage :
→ d’un ressortissant français, dès lors qu’il y a un risque d’établir l’état de bigamie de ce dernier ;
→ lorsque le conjoint d’un Français entend obtenir un titre de séjour ou bénéficier de la nationalité française par le biais du mariage (1). L’objectif est de lutter contre un mariage de complaisance ;
→ pour rendre opposable à l’égard de tous, et notamment des tiers, le mariage d’un Français célébré par une autorité étrangère, faute de quoi les effets du mariage ne se produisent que dans les rapports entre époux, et à l’égard des enfants du couple.
A l’inverse, la transcription d’un mariage célébré par une autorité locale peut être refusée s’il existe des indices sérieux laissant présumer que ce mariage encourt la nullité, par exemple lorsque l’un des époux n’a pu consentir valablement à son mariage parce qu’il n’était pas physiquement présent. Dans un tel cas, l’autorité consulaire compétente doit d’abord surseoir à la transcription de l’acte puis en informer immédiatement le ministère public.


III. Les mentions marginales

[Code civil, articles 22-1, 28 et s., 49, 57-1, 61-3, 61-4, 62, 76, 79, 311-21, 311-22, 317, 331, 362, 515-3-1 et 1397 ; code de procédure civile, article 1082 ; IGREC, nos 226-1, 227, 228, 237-3 et 238]
Ce qui est indiqué en marge des actes de l’état civil au titre des mentions marginales doit être défini : que doit-on entendre par mentions marginales ? Les circonstances dans lesquelles la mention doit être portée en marge des actes de l’état civil et la personne qui est en charge de cette responsabilité doivent être précisées.

a. Que désigne-t-on sous le terme de mentions marginales ?

Les mentions qui figurent en marge des actes de l’état civil ont une caractéristique qui leur est propre (2). Elles viennent informer les personnes concernées par l’acte et les tiers des modifications intervenues depuis l’établissement de l’acte de l’état civil, et de fait en bouleversent la portée juridique. Ainsi, la mention d’un jugement de divorce en marge de l’acte de mariage de l’ex-époux renseigne sur la dissolution de ce mariage.
La mention en marge de l’acte d’état civil, référencée sous le nom de mention marginale, permet donc de constater l’existence d’une relation entre deux actes de l’état civil ou entre un acte et une décision administrative ou judiciaire. Sa finalité est donc d’assurer la publicité d’événements spécifiques. Elle prend la forme d’une référence succincte à un autre acte de l’état civil ou à la décision qui la modifie, mais ces modifications interviennent depuis le 1er janvier 1989 sur le seul registre d’état civil détenu et conservé par les mairies.

b. Comment et dans quels cas apposer une mention marginale sur un acte de l’état civil ?

Les actes de l’état civil vont donc constituer le support des mentions qui y sont apportées en marge.
L’acte de naissance de toute personne pourra donner lieu à une inscription marginale si un mariage civil a été célébré ou un pacte civil de solidarité conclu, ou si la personne désignée à l’acte de l’état civil a fait l’objet d’une reconnaissance, ou encore si son union a été dissoute à la suite d’un jugement de divorce, ou en cas de décès du conjoint désigné dans l’acte. L’établissement d’un lien de filiation par la possession d’état constatée dans un acte de notoriété, le jugement rendu en matière d’adoption simple, les décisions rendues en matière de nationalité, celles qui actent les changements obtenus concernant le nom de famille et le prénom, ainsi que les références faites au répertoire civil font aussi l’objet d’inscription au titre des mentions marginales.
Quant à l’acte de mariage, il constitue le support des mentions apposées en sus de l’acte de naissance. Tel est le cas pour le jugement rendu en matière de divorce et de séparation de corps. L’acte de mariage peut aussi constituer un support indépendant. Tel est le cas pour les époux qui procèdent à une modification de leur régime matrimonial.
L’article 49 du code civil prévoit que les officiers de l’état civil procèdent par eux-mêmes et se communiquent les avis lorsque la mention à apposer est celle d’un acte de l’état civil. Le tribunal d’instance saisira à cette fin l’officier d’état civil pour toutes les déclarations de nationalité qu’il aura reçues et l’administration fera de même pour l’apposition de mentions des décisions qu’elle a prises dans le même domaine du droit, la nationalité.
A l’issue d’une procédure judiciaire, les parties concernées et leurs avocats peuvent saisir l’officier de l’état civil pour l’apposition des mentions concernant les divorces, les séparations de corps, le changement de régime matrimonial et les autres décisions relatives à l’état des personnes (par exemple la filiation, excepté dans les domaines où l’initiative appartient au procureur de la République).
Aucune forme particulière n’est prescrite pour la demande de mention en marge de l’acte de l’état civil. Une simple lettre expliquant la demande de l’auteur de la saisine suffit. Des mentions peuvent être apposées à l’issue d’un jugement, et l’interprétation combinée des articles 506, 1056 et 1082 du code de procédure civile laisse entendre qu’elles pourront être effectuées à partir de la production d’une copie du dispositif du jugement. Celui-ci doit indiquer les noms et prénoms des parties ainsi que les lieux et dates des actes en marge desquels devront être portées les mentions.
Avant l’adoption des lois réformant le nom de famille (3), l’acte de naissance ne faisait référence qu’aux seuls prénoms de la personne, puisque son nom de famille se déduisait des règles de filiation applicables. L’article 57 du code civil prévoit aujourd’hui que l’acte de naissance de l’enfant mentionne ses prénoms, son nom de famille (4)et le cas échéant le choix opéré par les parents de l’enfant dans le cadre de la déclaration conjointe du nom de famille. Si ce choix est effectué après la déclaration de naissance, mention en sera faite en marge de l’acte de naissance de la personne. En outre, toutes les modifications relatives au nom de l’enfant, et notamment celles qui sont liées à une procédure en matière de filiation, donnent lieu, le cas échéant, à des modifications en marge de l’acte de naissance. Il en est de même pour l’enfant né à l’étranger et dont l’un des parents est français. Il faut alors supposer que les parents n’ont pas utilisé la déclaration conjointe et useront de cette faculté lors de la demande de transcription de l’acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l’enfant.
Les mêmes dispositions sont applicables à l’enfant qui devient français dans les conditions prévues à l’article 22-1 du code civil, c’est-à-dire lorsqu’il bénéficie de l’effet collectif de l’acquisition de la nationalité française ttribuée à l’un de ses deux parents avec lequel il réside de manière habituelle, ou alternative en cas de séparation des parents.


IV. L’état civil et le pacte civil de solidarité

La loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 qui institue le pacte civil de solidarité était sans effet sur l’état civil des partenaires. Aucune mention en marge de l’acte d’état civil n’était prévue. La loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 qui modifie la loi de 1999 prévoit l’apposition d’une mention en marge de l’acte de naissance des partenaires pacsés, à l’initiative du greffier du tribunal d’instance. Ce dernier doit adresser un avis à l’officier de l’état civil du lieu de naissance de chaque partenaire, aux fins de mention en marge de l’acte de naissance (C. civ., art. 515-3, al. 3). L’identité de l’autre partenaire est précisée sur l’acte de naissance, ce qui facilite la publicité de la situation des partenaires, à l’égard des tiers. La qualité de partenaire est donc bien un élément constitutif de l’état civil d’une personne, à la différence des certificats de concubinage qui peuvent être délivrés par les mairies à partir de la production d’un certificat de résidence. Ces certificats de concubinage doivent être conçus comme de simples documents administratifs qui peuvent faciliter les démarches de leurs bénéficiaires pour faire valoir les droits qui sont les leurs (en matière de logement par exemple). Lorsque l’un des partenaires est né à l’étranger et n’est pas de nationalité française, l’information relative à l’existence d’un PACS est mentionnée sur un registre tenu au greffe du tribunal de grande instance de Paris.


Les actes de l’état civil constituent-ils des documents communicables aux tiers ou aux parties intéressées ?

La communication des actes eux-mêmes relève du régime de la délivrance des copies intégrales ou des extraits d’acte de l’état civil (cf. infra, chapitre 3, section 1, § 2, B). Il n’en demeure pas moins que l’on a pu se demander s’ils constituaient des documents administratifs, communicables au sens de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
Pour le Conseil d’Etat (5), cette qualification ne peut être retenue dans la mesure où ces actes se rattachent à l’exécution d’un service placé sous le contrôle du procureur de la République. Un autre éclairage est apporté par la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui a donné en la matière plusieurs avis. La CADA a ainsi rappelé que n’étaient pas communicables la copie de l’acte de reconnaissance d’un enfant naturel (6) ou le jugement de divorce (7) que le maire détenait du fait de sa mission d’officier de l’état civil. La compétence de la CADA est tout autre en matière de mariage, et notamment des pièces réunies pour la constitution du dossier nécessaire à la publication des bans. Elle a ainsi considéré que le caractère judiciaire (8) de ces pièces s’opposait à leur libre communication au tiers ; toutefois, à partir de l’instant où les bans sont publiés, ces informations revêtent un caractère public et la CADA doit être en mesure d’apprécier la réutilisation qui pourrait en être faite (9).


Le cas particulier des enfants nés dans le cadre d’une convention de gestation pour autrui

Les conventions dites de mère porteuse ou convention de gestation pour autrui sont au regard du droit français considérées comme étant nulles car contraires à l’ordre public interne. Il importe peu que la convention ait été établie et appliquée à l’étranger, dans un pays qui autorise le recours à ce mode de procréation. Les familles françaises qui ont eu recours à une mère porteuse à l’étranger se voient donc opposées une fin de non-recevoir lorsqu’elles entreprennent les démarches en vue de faire transcrire sur les registres de l’état civil les actes de naissance établis dans de telles conditions.
Faut-il interdire pour autant à ces enfants nés de parents dont l’un au moins est français la délivrance d’un certificat de nationalité française ? La circulaire du 25 janvier 2013 rappelle aux membres du parquet et aux greffiers en chef des tribunaux d’instance que « le seul soupçon du recours à une telle convention conclue à l’étranger ne peut suffire à opposer un refus aux demandes de certificat de nationalité française (CNF) dès lors que les actes de l’état civil local attestant du lien de filiation avec un Français, légalisés ou apostillés sauf dispositions conventionnelles contraires, sont probants au sens de l’article 47 [du code civil] ». En se prononçant en faveur de la délivrance d’un certificat de nationalité française, les autorités publiques n’ont pas pour autant donné le feu vert à la transcription des actes de naissance établis à l’étranger et qui résultent d’une convention de mère porteuse.
Dans deux arrêts rendus le 13 septembre 2013 (10), les juges de la première chambre civile de la Cour de cassation ont rappelé qu’en l’état du droit positif est justifié le refus de transcription d’un acte de naissance établi dans ces circonstances particulières car elle révélerait, si elle est admise, l’existence d’un processus frauduleux qui heurte l’ordre public interne. Pour la Cour de cassation, ni les dispositions de la Convention internationale sur les droits de l’enfant ni celles de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent être invoquées pour obtenir à la fois le bénéfice de la transcription d’un acte de naissance à l’état civil, et remettre en cause le constat d’une fraude à la loi.
[Code civil, articles 16-7 et 16-9 ; circulaire du 25 janvier 2013, NOR : JUSC1301528C, BOMJ n° 2013-1]


(1)
Circulaire du 14 octobre 2009 relative à la procédure d’acquisition de la nationalité française en raison du mariage. Mise en œuvre de l’article 12 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, NOR : IMIC0900088C, BO ministère de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Développement solidaire, n° 10, du 30-10-09.


(2)
Circulaire du 6 avril 2012 présentant les tableaux récapitulatifs des formules de mentions apposées en marge des actes de l’état civil, NOR : JUSC1204252C, BOMJ 2012, n° 4 ; cette circulaire a été adoptée après celle du 28 octobre 2011 (préc.). Le ministère de la Justice et des Libertés a souhaité metre à disposition des officiers de l’état civil le récapitulatif de l’ensemble des formules de mentions apposées en marge des actes de naissance, de mariage et de décès. Actualisées, les mentions marginales sont communes à l’ensemble des actes, qu’ils soient établis par les officiers de l’état civil communaux ou par les officiers de l’état civil consulaire ou du Service central d’état civil.


(3)
Loi n° 2002-304 du 4 mars 2002, JO du 5-03-02 et loi n° 2003-516 du 18 juin 2003, JO du 19-06-03.


(4)
L’INED mentionne dans une de ses dernières lettres que le nom de famille majoritairement donné aux enfants aujourd’hui est le nom de leur père et moins de 10 % des enfants portent un double nom (lettre de l’INED n° 83, décembre 2013, www.ined.fr).


(5)
Conseil d’Etat, 9 février 1983, Bertin, req. 35292, Lebon.53 ; Conseil d’Etat, 13 novembre 2002, req. 232100.


(6)
CADA, avis n° 20020509, maire de Compiègne.


(7)
CADA, conseil n° 20004555, maire de Billy.


(8)
CADA, avis n° 20031869, procureur de la République près du TGI de Lyon.


(9)
CADA, conseil n° 20111161, maire de Penvénan.


(10)
Cass. civ. 1re 13 septembre 2013, nos 12-30138 et 12-18315.

SECTION 2 - LES MOYENS MATÉRIELS DE L’ÉTAT CIVIL

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