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Les pièces de l’état civil

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A différentes étapes de son parcours de vie, la personne peut être amenée à justifier de l’état civil qui est le sien à l’égard des administrations et des tiers en général. Le livret de famille constitue la pièce maîtresse du dispositif, mais il existe d’autres pièces de l’état civil pour lequel le régime juridique a été simplifié.


A. LE LIVRET DE FAMILLE

[Code civil, articles 98 et 98-1 ; décret n° 74-449 du 15 mai 1974, modifié ; arrêté du 1er juin 2006, NOR : JUSC0620319A, modifié ; IGREC nos 608 à 611, 617-1 à 619-1-4 et 622 à 626]
Le livret de famille est réglementé par le décret du 15 mai 1974 qui a été modifié à plusieurs reprises. Son établissement et l’usage qui peut en être fait sont aussi réglementés par l’IGREC. Les règles légales précisent les conditions dans lesquelles le livret de famille peut être délivré, y compris pour les étrangers ou les Français relevant des services consulaires à l’étranger, ou encore des réfugiés et apatrides. En tout état de cause, l’intérêt du livret de famille est limité s’il ne fait pas l’objet d’une mise à jour.


I. La délivrance des livrets de famille

Si le livret de famille relève d’un modèle unique, encore faut-il qu’il soit délivré aux personnes désignées comme bénéficiaires par la loi.

a. Les bénéficiaires du livret de famille

Un livret de famille peut être délivré aux époux, au père, à la mère d’un enfant né hors du mariage de ses parents, aux parents mariés d’un enfant adopté, au père ou à la mère d’un enfant adopté, au (x) parent (s) d’un enfant légitimé par autorité de justice. On peut tout à fait imaginer, qu’en fonction du parcours de vie qui est le sien et de la recomposition familiale qui est intervenue dans son existence, qu’une même personne soit titulaire de plusieurs livrets de famille. Ainsi, l’usager qui envisage de se remarier après son divorce pourra bénéficier d’un deuxième livret de famille.
Le livret est remis aux personnes concernées le jour de la célébration du mariage, mais il peut aussi être délivré au moment où la filiation est établie pour les enfants nés hors mariage. Les dispositions réglementaires prévoient aussi qu’un second livret puisse être remis au second époux ou au deuxième parent qui est dépourvu du premier livret.

b. Le livret de famille, modèle unique

Le décret de 1974 n’a pas prévu un modèle de livret pour chaque situation de famille. En réalité, il existe quatre types de livret qui regroupent des situations familiales ayant un lien commun entre elles, un livret de famille pour :
→ les époux ;
→ la mère d’un enfant né hors mariage, adopté ou légitimé par autorité de justice ;
→ le père d’un enfant né hors mariage, adopté ou légitimé par autorité de justice ;
→ le père et la mère d’un enfant né hors mariage ou légitimé par autorité de justice (un livret de famille commun).
Quel que soit le livret délivré, il relève d’un modèle unique et ne diffère pas d’une ville à l’autre. Le contenu de chacun de ces livrets est précisé par l’Instruction générale relative à l’état civil et les dispositions réglementaires. Un arrêté du 29 juillet 2011 a modifié le modèle du livret de famille pour tenir compte des évolutions légales et jurisprudentielles intervenues dans le champ du droit des personnes et de la famille.
Il est en ainsi pour l’extrait d’acte d’enfant sans vie (né non viable). Cet enfant peut figurer dans le livret de famille à la demande des parents.
Avec l’adoption de la loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe, il était nécessaire d’adapter à nouveau le modèle du livret de famille, ce qui a fait l’objet d’un nouvel arrêté le 24 mai 2013 (1). La circulaire du 29 mai 2013 de présentation de cette loi insiste sur le fait que l’absence de modèle récent de livret de famille dans les mairies ou l’impossibilité d’en remettre un (à jour) aux époux ne doit pas constituer un obstacle à la célébration du mariage (2). Ce livret contient par ailleurs des renseignements sur le droit de la famille et de la nationalité française. En cas de mariage à l’étranger, l’information est donnée par les autorités consulaires et diplomatiques.


II. La mise à jour du livret de famille

[Décret n° 74-449 du 15 mai 1974, modifié, articles 10 et 11]
La situation familiale étant appelée à évoluer, il est tout à fait fondé de penser qu’une mise à jour du livret de famille sera nécessaire, si l’on entend faire de ce livret l’usage qui est le sien, à savoir : un lieu de présentation des extraits d’actes de l’état civil de chacun des membres de la famille, à destination des administrations, établissements publics ou autres organismes contrôlés par l’Etat. La naissance de chaque enfant de l’usager ou son mariage nécessiteront une mise à jour du livret de famille. Cette mise à jour reste toutefois très relative car elle repose sur la volonté des parties intéressées. L’article 11 du décret du 15 mai 1974 ajoute toutefois que l’officier de l’état civil qui reçoit ou transcrit un acte ou une décision judiciaire qui doit être mentionné sur le livret de famille doit réclamer aux intéressés (déclarant ou personne chargée de la transcription d’un acte) le livret de famille, en vue de le compléter sans délai. Cette simplification voulue par le législateur en 1953 (3) ne fait toutefois pas obstacle à l’exigence de produire dans certaines procédures la copie intégrale de l’acte de l’état civil. Il en est ainsi pour engager une procédure de divorce, faire publier les bans de mariage ou contester la reconnaissance d’un enfant.


III. Le livret de famille délivré aux étrangers ou aux Français établis ou résidant à l’étranger

Les étrangers dont le mariage a été célébré en France par l’officier d’état civil d’une commune peuvent se voir délivrer un livret de famille. Il en est de même pour les époux dont le mariage a été célébré devant leur autorité consulaire, dès lors que postérieurement à la célébration du mariage les époux ou l’un d’eux bénéficient de la nationalité française.
Pour les ressortissants français établis un temps à l’étranger et qui ont sollicité les services consulaires ou diplomatiques pour la célébration de leur mariage, la délivrance d’un livret de famille est rendue possible par l’accomplissement au préalable des formalités de transcription de l’acte de mariage sur les registres consulaires français. Les usagers (ressortissants français) qui se sont mariés devant leur consulat à l’étranger peuvent aussi obtenir du Service central de l’état civil un livret de famille, à condition d’en faire la demande. Il est nécessaire que le SCEC soit en possession du second exemplaire du registre, et sous réserve d’apporter la preuve que l’autorité consulaire n’est plus en mesure d’assurer ses fonctions (fermeture de poste). Là encore, la mise à jour s’impose pour les mêmes raisons que celles qui sont évoquées ci-dessus.
Dans l’hypothèse où les actes dont les extraits doivent figurer dans le livret de famille ont été établis par l’autorité locale (étrangère), la transcription préalable de ces actes est exigée. Concernant les enfants étrangers, nés à l’étranger, leurs extraits de naissance sont portés sur les livrets de famille par le Service central de l’état civil, au vu d’une copie de l’extrait d’acte étranger. C’est encore ce même Service central de l’état civil qui est compétent pour établir et délivrer un livret de famille aux personnes qui acquièrent ou retrouvent la nationalité française.


IV. Le livret de famille des réfugiés et apatrides

L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), établissement public créé en 1952, est, entre autres, responsable de la protection administrative et juridique des réfugiés et apatrides. L’OFPRA est donc habilité, à ce titre, à délivrer à ces personnes les certificats d’état civil qui ont valeur d’actes authentiques (IGREC nos 664 et 666). Des certificats de coutume peuvent aussi leur être délivrés le cas échéant. De fait, les réfugiés et apatrides peuvent aussi bénéficier d’un livret de famille spécial qui peut être utilisé dans les mêmes conditions que le livret de famille délivré aux nationaux et aux ressortissants étrangers. A partir de l’instant où le réfugié obtient la nationalité française, il est tenu de restituer le livret de famille qui lui a été antérieurement attribué, et un nouveau livret lui sera délivré par le Service central de l’état civil.


B. LES AUTRES PIÈCES EN MATIÈRE D’ÉTAT CIVIL

Les moyens pour justifier de son état civil ont évolué au fil du temps. La simplification des démarches administratives a conduit à supprimer les fiches d’état civil et à accepter la présentation de documents équivalents à l’extrait de naissance, pour justifier de son identité et de son état civil.


I. La suppression des fiches d’état civil

[Décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 modifié]
Les fiches d’état civil et de nationalité française, instituées par un décret n° 53-914 du 26 septembre 1953, permettaient aux usagers des services publics de justifier de leur état auprès des administrations. Ces fiches étaient établies par les mairies à partir des mentions figurant dans le livret de famille. Un décret du 26 décembre 2000 a consacré leur disparition, confortant ainsi l’idée d’alléger les formalités administratives dans les rapports entre administrations et citoyens. Désormais, la photocopie du livret de famille ou une photocopie de l’acte d’état civil peut suffire sans qu’il soit nécessaire de le faire certifier conforme. En cas de doute, la présentation de l’original peut toujours être exigée par une administration.


II. Les équivalents de l’extrait d’acte de naissance

De fait aujourd’hui, avec la suppression des fiches individuelles d’état civil et de nationalité française et des fiches familiales d’état civil, la présentation du livret de famille constitue le mode de preuve normale pour établir l’état civil d’une personne. On considère par ailleurs que la présentation de la carte d’identité, du passeport, de la carte d’ancien combattant ou d’invalide, constitue un équivalent de l’extrait d’acte de naissance. Le droit actuel admet donc des preuves substitutives, en lieu et place de la présentation de l’acte original. Mais à l’inverse, il est nécessaire de produire l’original d’un extrait de naissance pour obtenir une carte nationale d’identité, un passeport, une carte d’invalide (décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 modifié, art. 4).


(1)
Arrêté du 24 mai 2013 modifiant l’arrêté du 29 juillet 2011 modifiant l’arrêté du 1er juin 2006 fixant le modèle de livret de famille, NOR : JYSC1310146A, JO du 29-05-13.


(2)
Circulaire du 29 mai 2013, NOR : JUSC1312445C, BOMJ n° 2013-05.


(3)
Décret n° 53-914 du 26 septembre 1953, JO du 27-09-53.

SECTION 2 - LES MOYENS MATÉRIELS DE L’ÉTAT CIVIL

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