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Le répertoire civil

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Le dispositif légal visant à recueillir le maximum d’informations sur la situation des personnes, tant à l’égard des éléments inhérents à leur état civil que ceux qui révèlent la mise en place d’une mesure de protection à leur égard, ne serait pas complet sans le répertoire civil dont la fonction première est d’assurer la publicité de certains événements. De fait, la fiabilité qui découle d’un tel outil repose sur des règles légales qui garantissent, là encore, une sécurisation minimale des informations contenues dans le répertoire. Cette exigence se retrouve pour la tenue du répertoire.


A. LA TENUE DU RÉPERTOIRE

[Code civil, article 1397 ; code de procédure civile, articles 1057 à 1065, 1233, 1291 et 1260, alinéa 2 ; IGREC n° 260 à 268]
L’institution du répertoire civil est née dans le cadre de la réforme issue de la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 concernant ceux qui sont désignés aujourd’hui sous le nom de majeurs protégés. Il prend la forme d’un registre, tenu au greffe du tribunal de grande instance où sont inscrites les demandes de protection concernant les majeurs protégés et les régimes matrimoniaux. Y sont également portés des extraits de jugement.
Le fonctionnement du répertoire civil a un lien direct avec l’état civil. Chaque inscription au répertoire donne lieu à une mention en marge de l’acte de naissance de la personne concernée sous la forme du sigle RC. Les événements auxquels se réfèrent le répertoire ne nécessitent pas que soit dressé ou établi un acte de l’état civil. Cependant, les tiers (par exemple, un banquier ou un bailleur) peuvent avoir intérêt à connaître les restrictions qui frappent la capacité juridique des personnes ou les pouvoirs des époux dans le cadre du régime matrimonial qui est le leur. Les tiers peuvent aussi avoir intérêt à savoir si la personne dont on n’a plus de nouvelles a été déclarée absente par décision judiciaire et l’apposition ou l’absence d’apposition du sigle RC constituera une source d’informations.


B. LA PUBLICITÉ DU RÉPERTOIRE CIVIL

C’est le lieu de naissance de la personne qui détermine sur quel répertoire doivent être portées les mentions donnant lieu à inscription. Le secrétariat-greffe du tribunal de grande instance situé dans le ressort territorial du lieu de naissance de la personne a la responsabilité d’informer la mairie concernée de la nécessité d’apposer en marge de l’acte de naissance de la personne la mention RC, suivie du numéro sous lequel l’extrait de jugement ou de la demande est conservé dans le fichier du greffe, ainsi que la date à laquelle est apposée cette mention. Tel serait le cas pour un usager bénéficiant d’une mesure de curatelle. Au préalable, le secrétariat-greffe du tribunal de grande instance aura été informé lui-même par le greffe du juge des tutelles, lorsque ce dernier se sera prononcé sur l’ouverture d’une mesure de protection du majeur ou par les avocats des parties dans le cadre des demandes en justice relevant du droit des régimes matrimoniaux (C. pr. civ., art. 1060 et 1300-4 ; IGREC n° 263). Un lien direct est ainsi établi entre l’acte d’état civil et le répertoire civil. L’objectif recherché est de rendre opposable aux tiers l’acte ou le jugement visé (par exemple, l’ouverture d’un jugement de tutelle concernant une personne). A chaque fois, la loi détermine le délai au terme duquel le jugement est déclaré opposable au tiers. Ainsi, en matière de tutelle ou de curatelle, l’opposabilité du jugement est de deux mois à compter de la date de la mention apposée en marge de l’acte de naissance de la personne protégée et sous réserve que le tiers ne soit pas de mauvaise foi.
Au sein d’un établissement social ou médico-social, il existe donc un moyen simple de vérifier que la capacité de l’usager n’a pas fait l’objet de restriction. Si la mention RC ne figure pas en marge de son acte de naissance, l’usager bénéficie de l’ensemble de ses prérogatives juridiques. Dans le cas contraire, il appartiendra au tiers intéressé d’interroger le répertoire civil pour déterminer dans quelle limite la capacité juridique d’une personne se trouve réduite. Le tiers intéressé peut obtenir copie du document répertorié au secrétariat-greffe (C. pr. civ., art. 1061). De fait, le dispositif mis en place garantit à la fois l’accès à l’information des tiers et le respect de la vie privée des individus. Il faut toutefois ajouter que la sécurité juridique recherchée n’est pas totale puisque la situation de la personne relevant d’une mesure de sauvegarde de justice ou faisant l’objet d’un mandat de protection future ne fait pas l’objet d’une inscription au répertoire civil.

SECTION 2 - LES MOYENS MATÉRIELS DE L’ÉTAT CIVIL

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