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Les personnes collaborant au service de l’état civil

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Trois catégories de personnes sont appelées à jouer un rôle important en matière d’établissement des actes d’état civil ; il s’agit des déclarants, des parties elles-mêmes et des témoins.


A. LES DÉCLARANTS

[Code civil, articles 56 et 78 ; code pénal, article 434-23 ; IGREC n° 89 à 91]
Il n’appartient pas à l’officier d’état civil d’établir d’office un acte d’état civil. La présence de la personne qualifiée de « déclarant » s’impose dès lors que l’officier de l’état civil n’est pas en mesure de constater personnellement les faits donnant lieu à déclaration. Il en est ainsi en matière de naissance et de mariage. Pour les naissances, l’article 56 du code civil énumère les différentes personnes qui peuvent déclarer un enfant à l’état civil, à savoir : « [...] le père, ou, à défaut du père, [...] les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l’accouchement ; et lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, [...] la personne chez qui elle sera accouchée ».
L’article 78 du code civil énumère les différentes personnes habilitées à déclarer un décès. Le plus souvent, il s’agit d’un parent, ou tout au moins d’une personne qui est en mesure de fournir les renseignements d’état civil les plus complets sur la situation du défunt. Le déclarant a une obligation de sincérité, sous peine de s’exposer aux peines prévues par l’article 434-23, alinéa 3, du code pénal, (la fausse déclaration relative à l’état civil d’une personne est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende). Cette déclaration est par ailleurs obligatoire pour les personnes référencées par la loi comme déclarants de tel ou tel événement (par exemple une naissance ou un décès), et l’omission d’une telle déclaration fait peser sur ces personnes un risque de sanctions pénales (1). Ainsi, l’usager concerné ne peut décider par convenance personnelle de ne pas déclarer le décès de l’un de ses proches.
Les officiers d’état civil ne peuvent par ailleurs intégrer dans les actes d’état civil que ce qui est déclaré par le déclarant. Ils ne disposent d’aucun pouvoir pour écarter les propos des déclarants ou les contester.


B. LES PERSONNES INTERVENANT DIRECTEMENT À UN ACTE

[Code civil, articles 36, 146 et 146-1]
Elles sont qualifiées de parties à l’acte d’état civil, parce qu’elles interviennent directement à un acte qui les concerne. Tel est le cas pour le parent qui reconnaît son enfant comme le sien, ou pour les époux présents lors de la célébration de leur mariage. Les parties doivent être présentes physiquement lors de l’établissement de l’acte. C’est l’expression de la volonté des intéressés qui crée cet état nouveau, et pas seulement la célébration de l’événement – le mariage – par l’officier d’état civil. De fait, pour le mariage, les époux n’ont pas d’autre alternative que de comparaître personnellement, même lorsque le mariage est célébré à l’étranger. Toutefois, lorsque les ascendants sont amenés à autoriser le mariage de leur enfant mineur en cas de dispense légale, ils peuvent se faire représenter par un fondé de pouvoir muni d’une procuration spéciale et authentique. Il en va de même pour le parent qui n’est pas en mesure de comparaître pour reconnaître son enfant devant un notaire. Le recours au mécanisme de la représentation reste donc exceptionnel en matière d’acte d’état civil.
L’officier d’état civil n’est pas juge de la validité de l’acte d’état civil qu’on lui demande de dresser et d’établir. Ainsi il n’a pas à dire si l’auteur de la reconnaissance d’un enfant est bien le père ou la mère biologique de cet enfant puisque le contentieux en matière de droit de la filiation relève de la compétence du tribunal de grande instance (C. civ., art. 318-1). Le respect de l’ordre public exige de sa part une vigilance particulière, afin de veiller à ce que toute personne soit dotée d’un état civil régulier. L’officier d’état civil peut ainsi vérifier la régularité d’un acte au vu des pièces produites par les déclarants, ou des déclarations qu’ils pourront faire. En matière de mariage par exemple, la production des actes de naissance des futurs époux peut révéler une situation illicite entre eux. Tel serait le cas si leurs actes de naissance révélaient un certain lien et degré de parenté entre eux (pour des frère et sœur, par exemple). En matière de reconnaissance de paternité, la faible différence d’âge (inférieure à 12 ans) entre le déclarant (père légal potentiel) et l’enfant reconnu peut laisser supposer que la reconnaissance est mensongère. L’officier d’état civil doit refuser son concours si l’acte qu’on lui demande d’établir est illicite ou frauduleux, voire mensonger. Il peut toujours demander des instructions au parquet, et en cas de déclaration suspecte attirer l’attention des déclarants sur les risques encourus en matière pénale (2).


C. LES TÉMOINS

[Code civil, articles 37, 38 et 75]
Seul l’établissement de l’acte de mariage requiert la présence de témoins. Ces témoins sont choisis par les futurs époux et sont au minimum deux, et au maximum quatre. Ils ont au moins 18 ans et peuvent avoir entre eux un lien de parenté, qu’ils soient de sexe féminin ou masculin. Bien que la loi ne le mentionne pas de manière expresse, aucune référence n’est faite à la nationalité française pour être témoin, ni au fait d’avoir un lien d’alliance avec l’un des futurs époux (ex-beau-frère par exemple). Il en est de même pour la situation du mineur ayant fait l’objet d’une émancipation. Aucune disposition légale n’interdit aux alliés, aux mineurs émancipés ou aux personnes de nationalité étrangère d’être désignés comme témoin. L’absence volontaire ou non de témoins le jour de la célébration du mariage peut amener l’officier d’état civil à appeler lui-même des personnes en qualité de témoin. Il est demandé aux témoins par leur présence et leurs signatures de certifier l’identité des parties (futurs époux), l’exactitude de leurs déclarations. Ils doivent vérifier que l’acte de mariage, tel qu’il est établi, est conforme aux déclarations qui ont été faites. Lorsque l’acte d’état civil est dressé, il est relu par l’officier d’état civil aux parties et aux témoins qui sont invités à prendre connaissance de l’acte avant de le signer. Il est alors fait mention sur l’acte de l’accomplissement de ces formalités.


(1)
Le fait, par exemple de ne pas faire la déclaration d’accouchement dans les trois jours est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, soit 1 500 € (C. pén., art. 131-13 et R. 645-4).


(2)
Sur le pouvoir de contrôle du procureur de la République sur les actes des officiers de l’état civil et le travail de coordination entre les officiers de l’état civil et le procureur de la République (cf. § 3).

SECTION 1 - LES ACTEURS

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