L’acte de l’état civil est écarté de fait comme moyen de preuve, non pas parce qu’il n’a pas d’existence, mais parce que, en lui-même, il est insuffisant pour caractériser l’état de la personne. Ainsi en est-il pour l’usager de sexe masculin, non marié, qui ne peut se prévaloir de sa filiation à l’égard de son enfant, à partir du seul acte de naissance faisant référence à son nom de famille. En effet, le droit de la filiation exige dans de telles circonstances qu’il soit fait mention de la reconnaissance effectuée par l’homme dont le nom est indiqué dans l’acte de l’état civil. En l’espèce, le caractère incomplet de l’acte de naissance de l’enfant est lié à un défaut de reconnaissance de celui-ci par son père biologique. La mention défaillante disparaîtra dans l’acte d’état civil, dès lors que l’auteur de la reconnaissance prendra ses responsabilités en affichant très clairement sa volonté d’assumer sa paternité et les effets juridiques qu’elle produit.
SECTION 2 - L’OBTENTION D’UN NOUVEL ACTE D’ÉTAT CIVIL
L’acte d’état civil d’origine ne constitue pas un moyen de preuve
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