Les actes de l’état civil constituent la seule preuve recevable des événements affectant l’état des personnes, ce qui veut dire que tout autre moyen invoqué ne pourrait qu’être déclaré irrecevable (telle serait le cas de la preuve par témoins). Or dans un certain nombre de cas, l’acte de l’état civil pourra être écarté comme moyen de preuve, alors que dans d’autres circonstances, c’est l’impossibilité, notamment matérielle, de se prévaloir de l’acte de l’état civil qui conduira à s’interroger sur les moyens de combler cette défaillance. La loi a en effet organisé un dispositif permettant de reconstituer judiciairement l’acte d’état civil. Telle est la vocation du jugement qualifié de « supplétif ». Dans des circonstances très exceptionnelles, les actes de l’état civil qui ont disparu peuvent faire l’objet d’une reconstitution administrative.
SECTION 2 - L’OBTENTION D’UN NOUVEL ACTE D’ÉTAT CIVIL
Introduction
Article réservé aux abonnés