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L’établissement de l’acte de reconnaissance

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C’est le code civil qui détermine les conditions dans lesquelles une reconnaissance d’enfant peut être établie. Dès lors que cette reconnaissance est faite dans les conditions précisées par la loi, elle produit des effets juridiques qui peuvent être distincts selon la situation de fait à laquelle elle se réfère. Comme tout acte de l’état civil, un acte de reconnaissance doit contenir certaines mentions.


A. LES EFFETS JURIDIQUES DE LA RECONNAISSANCE D’ENFANT

La reconnaissance est une démarche volontaire qui a pour finalité de permettre l’établissement du lien de filiation paternel et/ou maternel (C. civ., art. 316). Elle constitue le mode d’établissement principal pour les enfants qui naissent hors du mariage de leurs parents. En dehors de ce cas, la reconnaissance est un mode déclaratif de filiation ; l’objectif est donc d’établir la filiation. Acte personnel par excellence, la reconnaissance d’enfant ne nécessite pas de capacité juridique particulière.


I. Etablir la filiation

[Code civil, articles 311-23, alinéa 1, et 311-25 ; circulaire du 28 octobre 2011, NOR : JUSC1119808C]
Dire que la reconnaissance a un caractère subsidiaire sous-entend que la loi ne fait pas de ce mode d’établissement de la filiation un mode principal et obligatoire. Depuis le 1er juillet 2006, l’indication de la mère dans l’acte de naissance suffit à établir le lien de filiation ; on peut alors penser que la reconnaissance concerne à titre principal les hommes qui entendent faire établir leur filiation paternelle à l’égard d’un enfant.
La reconnaissance d’un enfant par une femme qui n’est pas mariée conserve toutefois un intérêt en matière de dévolution du nom de famille, notamment si la reconnaissance conjointe avant la naissance ne relève pas d’une volonté certaine du père et de la mère de l’enfant de lui attribuer un nom de famille, choisi en commun.
En effet, lorsque la filiation d’un enfant n’est établie qu’à l’égard d’un seul de ses parents, l’enfant prend le nom de ce parent. Dans les faits, et en tant qu’acte de l’état civil, quatre formes de reconnaissance peuvent être envisagées :
  • la reconnaissance anticipée conjointe ;
  • la reconnaissance anticipée faite par un seul parent ;
  • la reconnaissance faite de manière conjointe après la naissance de l’enfant ;
  • la reconnaissance faite par un seul parent après la naissance de l’enfant.
Lorsque cette reconnaissance intervient au moment de la déclaration de naissance, l’établissement d’un acte particulier n’a pas lieu d’être car la reconnaissance est intégrée à l’acte de naissance de l’enfant. La filiation hors mariage étant divisible, c’est-à-dire pouvant faire l’objet d’un établissement distinct pour chacun des parents concernés, une manifestation de volonté est donc nécessaire pour « acter » cette reconnaissance. La reconnaissance de l’enfant peut donc concerner tout enfant né vivant et viable, y compris l’enfant qui est décédé (circulaire du 28 octobre 2011, n° 253), à l’exclusion des enfants pour lesquels un acte d’enfant sans vie a été établi.


II. Un acte personnel ne nécessitant pas de capacité juridique

[Code civil, article 57-1 ; circulaire du 28 octobre 2011, NOR : JUSC1119808C]
Cette démarche volontaire de reconnaître un enfant comme le sien implique de fait que soit retenu comme personnel l’acte de reconnaissance effectué par l’un ou l’autre des parents. La démarche n’est par ailleurs pas obligatoire, et un parent peut toujours refuser de reconnaître un enfant comme le sien (1), même si par la suite il y est contraint de manière indirecte, dans le cadre d’une action judiciaire en recherche de maternité ou de paternité. En outre, le fait de consentir en la qualité de père ou de mère à une reconnaissance d’enfant naturel ne nécessite ni un avis ni une autorisation de l’autre parent. Toutefois, dès lors qu’une reconnaissance est faite par un parent, pour établir le second lien de filiation il appartient à l’officier de l’état civil d’en informer l’autre parent. Dans le cadre des informations transmises à la mère de l’enfant, cette information lui permettra soit d’effectuer les démarches appropriées sur le terrain de l’obligation alimentaire (2), soit de combattre l’établissement de la filiation paternelle si elle considère que celle-ci revêt un caractère mensonger. Parce qu’elle est assimilée à un aveu, la reconnaissance ne peut être remise en cause dans le cadre d’une simple rétractation, bien que l’autre parent soit d’accord (3). Elle doit faire l’objet d’une contestation en bonne et due forme dans un cadre judiciaire.
Les personnes tiers à l’acte de reconnaissance, par exemple des héritiers du père ou de la mère biologique décédés avant d’avoir pu faire cette déclaration ne peuvent effectuer cette démarche pour le compte de la personne décédée. Peut-on pour autant envisager qu’il puisse être procédé à une reconnaissance d’enfant naturel si l’auteur de la reconnaissance a pu valablement délivrer à son mandataire une procuration authentique et spéciale ? L’Instruction générale relative à l’état civil écarte toutefois cette modalité depuis l’adoption de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale (circulaire du 28 octobre 2011, n° 255). Par ailleurs, la reconnaissance d’un enfant n’impliquant pas de capacité juridique particulière, un officier de l’état civil ne pourrait invoquer la seule incapacité juridique de l’auteur de la reconnaissance pour lui opposer une fin de non-recevoir, y compris si, au moment où cette reconnaissance est faite devant lui, l’officier de l’état civil est en mesure d’apprécier par exemple qu’un majeur sous tutelle n’est pas dans un intervalle de temps lucide. Il doit cependant en aviser le procureur de la République qui saisira le cas échéant le tribunal de grande instance compétent. Une reconnaissance faite par un majeur protégé peut être remise en cause et être déclarée nulle si la preuve est rapportée qu’elle n’a pas été faite en toute connaissance de cause. Mais dans les faits, l’élévation d’un tel contentieux permet au tribunal de dire si la probabilité que le majeur protégé soit ou non père ou mère de l’enfant est suffisante pour établir, par la voie judiciaire, le lien de filiation. La référence à l’altération possible des facultés mentales de la personne protégée n’est donc pas indispensable pour établir ce lien filial.


(A noter)

Le législateur est allé en ce sens en 2007 (4) en précisant dans l’article 458 du code civil que la reconnaissance ne pouvait donner lieu ni à assistance ni à représentation de la personne protégée.


B. LE CONTENU DE L’ACTE DE RECONNAISSANCE

L’acte de reconnaissance est rédigé dès lors qu’est reçue la déclaration de naissance (5) et il est inscrit à sa date sur le registre des naissances. Son contenu est fixé par l’article 62 du code civil. L’importance des effets de cette reconnaissance sur l’établissement du lien de filiation conduit l’officier de l’état civil à donner lecture au déclarant des articles 371-1 et 371-2 du code civil, concernant les droits et devoirs qui découlent de cette prise de responsabilité. L’acte de reconnaissance fait état de la date et du lieu de l’établissement de l’acte, de l’identité complète du parent qui déclare reconnaître l’enfant et qui fait mention qu’il est informé du caractère divisible de la filiation, et des signatures prescrites par la loi. Certaines précautions doivent être prises lorsque la mère n’est pas désignée dans l’acte de naissance, ce qui est le cas pour l’accouchement anonyme. La reconnaissance ne devra pas faire état du nom de la mère lorsqu’elle aura demandé que le secret de son identité soit préservé. Il n’est cependant pas exclu qu’une telle exigence puisse être ignorée de l’officier de l’état civil qui reçoit la déclaration de reconnaissance paternelle. Cela sous-entend que si le nom de la mère a été mentionné, une rectification administrative s’imposera et que le procureur de la République sera saisi aux fins d’instruction. L’Instruction générale relative à l’état civil invite par ailleurs l’officier de l’état civil qui reçoit une reconnaissance à informer son auteur du caractère divisible de la filiation et du fait qu’elle ne produit d’effets qu’à l’égard de celui envers lequel elle est établie (n° 294-1).


(1)
Excepté pour le parent, qui après avoir consenti à une assistance médicale à la procréation avec recours à un tiers donneur, ne peut pas refuser de reconnaître l’enfant à naître comme le sien, sauf à engager la responsabilité qui est la sienne (C. civ., art. 311-20, al. 4).


(2)
Une pension alimentaire peut toujours être supportée par l’auteur d’une reconnaissance, avec effet rétroactif.


(3)
Cass. civ. 1re, 4 juillet 1995, n° 93-13532.


(4)
Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 réformant la protection juridique des majeurs.


(5)
Ce qui suppose qu’il y ait identité entre le nom de l’auteur de la reconnaissance (par exemple, paternelle) et le nom du père qui figure dans l’acte de naissance, pour qu’une copie ou un extrait de l’acte de naissance puisse être délivré.

SECTION 2 - L’ACTE DE RECONNAISSANCE

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