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Le cas particulier de la reconnaissance anténatale

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[Code civil, articles 62-1, 315 et 316]
Dans ce cas, la reconnaissance vise un enfant dont on ne sait pas encore s’il va naître vivant et viable. Dans la mesure où elle concerne un enfant simplement conçu, il est nécessaire qu’elle désigne la future mère. Jusqu’au 1er juillet 2006, ce mode d’établissement de la filiation concernait le parent qui entendait reconnaître l’enfant et qui n’était pas engagé dans les liens du mariage. La réforme opérée par l’ordonnance du 4 juillet 2005 ne réserve plus l’exclusivité de la reconnaissance aux enfants nés hors du mariage de leurs parents, principe confirmé avec la loi n° 2009-61 du 16 janvier 2009 qui donne au mari la possibilité de reconnaître un enfant (C. civ., art. 315). Dans ce dernier cas, la règle nouvelle permet au mari dont la présomption de paternité a été écartée de faire établir la filiation qui est la sienne à l’égard de l’enfant de son épouse. En renvoyant à l’article 316 du code civil, l’article 315 du code civil n’écarte pas la reconnaissance faite par le mari avant la naissance de l’enfant. L’antériorité de cette reconnaissance fait échec à toute forme de reconnaissance ultérieure, du moins tant qu’il ne sera pas mis fin au conflit de filiation qui peut s’élever dans ce cadre-là. Pour le père non marié, la reconnaissance anténatale conserve un intérêt certain pour établir sa filiation paternelle à l’égard de l’enfant qu’il revendique comme tel. A cet effet, l’Instruction générale relative à l’état civil (n° 311-1) prévoit que l’officier de l’état civil remette une copie de l’acte au déclarant en vue de sa production lors de la déclaration de naissance. Pour des raisons qui ont déjà été exposées, la reconnaissance faite par une épouse ne présente guère d’intérêt depuis que l’indication du nom de la mère dans l’acte de naissance suffit à établir le lien de filiation (cf. supra, section 1, § 4, C). Dans une décision remarquée, la Cour de cassation (1) a considéré que la reconnaissance prénatale faite par un parent établissait le lien de filiation paternel ou maternel le jour de la naissance de l’enfant. La condition suspensive de l’établissement de la filiation se réalise dès lors que la preuve est rapportée de la naissance d’un enfant, vivant et viable. De fait, la reconnaissance n’a pas besoin d’être réitérée par son auteur après la naissance de l’enfant.


(1)
Cass. civ. 1re, 7 avril 2006, n° 05-11285.

SECTION 2 - L’ACTE DE RECONNAISSANCE

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