[Code civil, articles 62-1, 326 et 352]
Le fait que la mère, lors de son accouchement, ait demandé que le secret soit sauvegardé n’est pas sans conséquence sur l’acte de naissance de l’enfant né sous X, et pour lequel le père entend établir sa filiation paternelle. Le droit de ne pas se rattacher l’enfant pour la mère ne fait pas obstacle aux droits du père, principe rappelé par la Cour de cassation dans l’arrêt précité du 7 avril 2006 qui a validé une reconnaissance prénatale faite par le père de l’enfant. Cela implique que la preuve de l’identité de l’enfant reconnu par son père soit faite, notamment par rapport à l’enfant né de la femme qui a accouché sous X, et qui est revendiqué comme tel par l’auteur de la reconnaissance. La reconnaissance postérieure à l’établissement de l’acte de naissance est, bien sûr, envisageable sous réserve que l’enfant concerné, qui est le plus souvent admis comme pupille de l’Etat n’ait pas fait l’objet d’un placement en vue de l’adoption et que le père soit en mesure de l’identifier comme étant son enfant. Cette reconnaissance postérieure à la déclaration de naissance prend la forme d’une réitération de l’aveu de filiation, dans l’hypothèse où l’enfant a déjà fait l’objet d’une reconnaissance prénatale non validée. Tel est le cas lorsque que la preuve de l’identité de la mère de l’enfant n’a pas été rapportée au moment de la reconnaissance anténatale. La difficulté de preuve à laquelle se heurtent ces pères a conduit le législateur de 2002 à mettre en place un dispositif d’aide et de recherche de l’acte de naissance d’un enfant dont la mère a accouché anonymement. Il appartient à l’officier de l’état civil, qui n’est pas à même de transcrire la reconnaissance prénatale du père en marge de l’acte de naissance de l’enfant, d’en informer à cet effet le procureur de la République qui prendra toutes mesures utiles à cette fin.