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Les mentions de l’acte de naissance

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L’acte de naissance fait l’objet d’une inscription sur les deux registres. Il peut revêtir la forme manuscrite ou dactylographiée. En tout état de cause, il est établi avec rigueur, notamment sur le plan de l’orthographe (1) (l’alphabet romain est la seule référence admise) et doit être en langue française.
Dans la mesure où cet acte est destiné à assurer une certaine publicité de l’état civil de la personne à l’égard des tiers, l’officier de l’état civil est tenu d’accomplir postérieurement un certain nombre de formalités, à savoir :
  • procéder à l’inscription de l’acte sur les tables annuelles et la table décennale des registres de la commune du domicile des parents (décret n° 51-284 du 3 mars 1951 modifié, art. 7 bis) ;
  • adresser un bulletin statistique à l’INSEE ; ce bulletin est relatif aux actes de naissance établis dans la commune ;
  • adresser au service de protection maternelle et infantile des conseils généraux un extrait d’acte de naissance dans les 48 heures qui suivent la naissance (C. santé pub., art. L. 2132-2 et R. 2112-21) ; en effet, les nouveau-nés relèvent d’une surveillance dans le cadre des missions de santé publique dévolues à ces services.
L’acte de naissance doit contenir certaines mentions obligatoires pour être considéré comme régulier et opposable à tous. Quant aux autres mentions, elles vont dépendre, dans les faits, de la situation conjugale du couple parental et de la date à laquelle la filiation de l’enfant est établie. Il convient toutefois de mesurer l’incidence de l’absence du nom du mari dans l’acte de naissance et celle de l’indication du nom de la mère dans le même acte, avant de s’intéresser plus particulièrement à l’enfant né de parents mariés.


A. LES INDICATIONS OBLIGATOIRES

[Code civil, articles 35 et 57 ; code de procédure civile, articles 1055-5 et 1056 ; IGREC nos 274 à 284-1 ; circulaire du 28 octobre 2011, NOR : JUSC1119808C]
C’est la loi qui détermine de façon précise les mentions qui doivent figurer sur l’acte de naissance, à savoir : le jour, l’heure, le lieu et le sexe de l’enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille qui peut être suivi de la mention conjointe de déclaration de nom faite par le couple parental ; les noms, prénoms, âge, domiciles et professions de chaque parent et, s’il y a lieu, ceux du déclarant. Il est possible que le père ou la mère ne soient pas désignés comme tels dans l’acte de naissance, et l’officier de l’état civil doit tenir compte de cette réalité de fait et de droit. Il n’y a pas place pour d’autres mentions, qu’il s’agisse de la religion ou de la nationalité. On continue cependant de s’interroger sur l’apposition de la mention « jumeau » en cas de naissance multiple. L’instruction générale de l’état civil s’y réfère, en invitant d’ailleurs les officiers de l’état civil à distinguer le « premier jumeau » du « second jumeau ». Les circulaires successives maintiennent l’ambiguïté dans ce domaine. La mention avait disparu avec la circulaire du 30 juin 2006 qui présentait la réforme intervenue en matière de filiation. Elle a été réintroduite avec la circulaire du 28 octobre 2011 (n° 64). Ce qui semble établi est que le rang de l’enfant n’a pas à être mentionné dans son acte de naissance. Par ailleurs, pour éviter toute ambiguïté sur l’interprétation de certaines mentions, il est fait interdiction à l’officier de l’état civil de faire mention du « sexe indéterminé » de l’enfant (circulaire du 28 octobre 2011, n° 55). Si l’hypothèse se présentait, et dans l’attente du résultat des traitements appropriés, les parents du nouveau-né sont invités à se renseigner auprès du corps médical pour déterminer le sexe qui apparaît le plus vraisemblable. Cette indication pourra être inscrite dans l’acte de naissance et le cas échéant donnera lieu à une rectification judiciaire ultérieure.
Quant aux prénoms de l’enfant, selon les termes de l’article 57, alinéa 2, du code civil, ils sont choisis par les père et mère de l’enfant. L’officier d’état civil doit recevoir la déclaration de naissance et il doit porter immédiatement sur l’acte de naissance les prénoms choisis par les parents, même si ces prénoms ne prennent pas en compte l’intérêt de l’enfant (C. civ., art. 57, al. 3, IGREC nos 277 et 278 ; circulaire du 28 octobre 2011, nos 80 à 86). Il doit cependant alerter sans délai le procureur de la République si les prénoms choisis, ou l’un d’eux, associés entre eux ou non au nom de famille méconnaissent l’intérêt de l’enfant. Il s’agit donc d’un contrôle a posteriori. Le procureur de la République a la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales, comme peut le faire la personne qui demande à changer de prénom, conformément à l’article 60 du code civil, et qui est en mesure de se prévaloir d’un intérêt légitime (IGREC n° 282).
Dans l’hypothèse où l’attribution, voire la modification, des prénoms de l’enfant donne lieu à une décision judiciaire, mention du dispositif du jugement rendu est portée en marge de l’acte de naissance de la personne concernée (C. pr. civ., art. 1055-5, IGREC n° 283).


B. L’INCIDENCE DE L’INDICATION DU NOM DU MARI DANS L’ACTE DE NAISSANCE

[Code civil, articles 313 à 315]
L’indication du nom du mari dans l’acte de naissance entraîne des conséquences non négligeables sur le terrain de la filiation. La présomption de paternité a survécu avec la réforme de la filiation opérée par l’ordonnance du 4 juillet 2005, et elle se traduit précisément par l’indication du nom du mari de la mère dans l’acte de naissance. Cette présomption présente l’avantage de dispenser le mari concerné de toute démarche complémentaire en vue d’établir la filiation qui est la sienne. A l’inverse, la présomption de paternité est écartée lorsque l’acte de naissance de l’enfant ne désigne pas le mari en qualité de père. L’enfant n’aurait alors qu’une filiation maternelle légalement établie, et la filiation à l’égard du père, mari de la mère, ne pourrait être rétablie de plein droit que si la preuve d’une possession d’état à l’égard de celui-ci et l’absence de reconnaissance de l’enfant par un tiers sont rapportées. La possession d’état est caractérisée à l’égard du père si l’enfant porte son nom de manière continue, si sa prise en charge est assurée de manière effective ou si à l’égard des tiers par exemple l’enfant est réputé être celui du père qui le revendique. Lorsque cette possession d’état fait défaut, ou si elle jugée insuffisante, le mari de la mère a encore la possibilité d’introduire une action en justice pour rétablir la présomption de paternité et établir, de fait, si l’action aboutit, la filiation paternelle de l’enfant.


C. L’INCIDENCE DE L’INDICATION DU NOM DE LA MÈRE DANS L’ACTE DE NAISSANCE

L’indication du nom de la mère dans l’acte de naissance ne produit pas les mêmes conséquences selon les circonstances de la naissance de l’enfant :
  • s’il s’agit du nom de la mère, pris comme nom d’épouse et que celle-ci a fait indiquer dans l’acte de naissance le nom de son mari comme nom du père de l’enfant, et le sien, la conséquence est double : permettre à la fois l’établissement de l’acte de naissance et de celui de la filiation paternelle et maternelle à l’égard de l’enfant du couple ;
  • lorsque l’enfant naît d’une femme qui n’a pas le titre d’épouse à l’état civil, les conséquences sont autres :
    • jusqu’au 1er juillet 2006, le seul fait que le nom de la mère, non mariée, de l’enfant soit désigné dans son acte de naissance ne suffisait pas à établir de facto la filiation maternelle de l’enfant. Il était nécessaire de reconnaître l’enfant. Toutefois, lorsque cette mention était corroborée par l’existence d’une possession d’état, l’indication du nom de la mère valait reconnaissance (C. civ., anc. art. 337) ;
    • depuis le 1er juillet 2006, le fait de désigner la femme comme mère de l’enfant dans l’acte de naissance vaut établissement de la filiation maternelle. Peu importe désormais que le nom de la mère qui est désigné le soit ou non en qualité d’épouse.


D. L’ACTE DE NAISSANCE DE L’ENFANT NÉ DE PARENTS MARIÉS

[Code civil, articles 310-2, 313 et 336-1]
L’existence du mariage et de la présomption de paternité qui en découle ne permet pas toujours de rendre inattaquable la filiation paternelle de l’enfant. En effet, le code civil organise lui-même les conditions dans lesquelles cette présomption de paternité peut être remise en cause, obligeant, de fait, l’officier de l’état civil à être vigilant à partir des indications figurant sur l’acte de mariage et/ou l’acte de décès, et prenant en compte la date de naissance de l’enfant. Ainsi, si l’enfant naît plus de 300 jours après la dissolution du mariage (quelle qu’en soit la cause, divorce ou décès), la présomption de paternité du mari de la mère sera écartée. La règle posée par l’article 313 du code civil rend toutefois possible la preuve contraire. Il en est de même pour l’enfant qui naît dans les 180 jours qui suivent la célébration du mariage. La présomption de paternité est écartée, alors même que le nom du père peut figurer dans l’acte de naissance même s’il n’est pas mentionné en cette qualité.
En outre, l’officier de l’état civil peut se trouver confronté à la situation particulière suivante : l’enfant pour lequel une déclaration de naissance est établie a déjà fait l’objet d’une reconnaissance prénatale par un tiers, ou si la même personne entend assumer cette paternité au moment même de la déclaration de naissance. On sait déjà (cf. supra, B) qu’il est possible d’écarter la présomption de paternité du mari de la mère, mais la question se pose de savoir si l’officier de l’état civil est tenu de prendre en compte cette reconnaissance, alors même que les informations fournies par le déclarant seraient contradictoires, par exemple parce qu’elles désignent le mari de la mère comme père de l’enfant. L’officier de l’état civil n’est pas en mesure d’apprécier la portée d’un tel conflit de filiation paternelle et il n’a pas, par ailleurs, la possibilité de refuser de prendre en compte la déclaration de naissance. Il n’a pas d’autre alternative que d’aviser sans délai le procureur de la République à qui il incombera d’élever le conflit de paternité devant le tribunal de grande instance.
En dehors de ce cas de figure concernant l’enfant d’une femme mariée, l’officier de l’état civil serait contraint d’agir dans les mêmes conditions, s’il constate au moment de l’établissement de la filiation qu’il existe entre les père et mère de l’enfant un empêchement à mariage au sens des articles 161 et 162 du code civil, autrement dit que la situation révèle ce qui est communément désigné sous le nom de « filiation d’origine incestueuse ».


(1)
Dans l’arrêt Baylac-Ferrer et Suarez c/France, rendu par la Cour européenne des droits de l’Homme, le 25 septembre 2008 (n° 27977/04), les juges européens ont fait application du principe de proportionnalité en considérant qu’il n’y avait pas d’atteinte à l’article 6 (droit à un procès équitable), à l’article 8 (vie privée et familiale) et à l’article 14 (principe de non-discrimination) de la Convention européenne des droits de l’Homme dans le fait de refuser d’orthographier un prénom avec une orthographe catalane (cité par la circulaire du 28 octobre 2011, n° 86, BOMJL n° 2011-11).

SECTION 1 - LA DÉCLARATION DE LA NAISSANCE ET L’ACTE DE NAISSANCE

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