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Les cas particuliers

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En dehors de la situation des enfants qui, dans leurs parcours de vie, relèvent, pendant un temps du moins, d’une prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance (cf. A savoir aussi, p. 95), l’établissement de l’acte de l’état civil obéit à un régime distinct selon que la personne concernée est un enfant né vivant et viable, puis est décédé, ou qu’il s’agisse d’un enfant né sans vie.


A. L’ACTE DE L’ÉTAT CIVIL DE L’ENFANT NÉ VIVANT ET VIABLE

[Code civil, article 79-1]
Les familles peuvent être confrontées à une situation particulièrement douloureuse. Leur enfant né vivant et viable décède dans un laps de temps très court, et au plus tard au moment où cet enfant doit être déclaré à l’état civil. La production devant l’officier de l’état civil d’un certificat médical, mentionnant que l’enfant est né vivant et viable, justifie que celui-ci établisse à la fois l’acte de naissance de l’enfant et son acte de décès. Cet état de fait n’est pas sans conséquence juridique. Au-delà de la possibilité donnée aux parents de faire figurer cet enfant dans le livret de famille, l’établissement des deux actes de l’état civil laisse entendre que la personne qui a « une vie juridique brève » n’en demeure pas moins une personne susceptible d’avoir recueilli en tant que personne les biens d’une succession, avant de les transmettre à sa propre parenté, selon les règles de la dévolution successorale.


B. L’ACTE DE L’ÉTAT CIVIL DES ENFANTS NÉS SANS VIE

[Code civil, article 79-1 ; décret n° 2008-800 du 20 août 2008, JO du 22-08-01 ; circulaire DGCL/DACS/DHOS/DGS/DGS n° 2009-182 du 19 juin 2009, NOR : IOCB0914736C, BO Santé-Protection sociale-Solidarités n° 2009/7]
Le corps médical n’est pas toujours en mesure d’attester par un certificat que l’enfant est né vivant et viable. Dans ce cas, l’officier de l’état civil ne peut pas établir deux actes de l’état civil. L’article 79-1, alinéa 2, du code civil dispose qu’un acte d’enfant sans vie est alors dressé. L’officier de l’état civil peut encore l’établir même si la déclaration est faite trois jours après l’accouchement. L’Instruction générale relative à l’état civil rappelle que le délai légal de trois jours concerne les déclarations de naissance (n° 466).


L’enfant né sans vie : incidence sur son identité et le droit à prestations

L’absence de statut légal conféré à l’enfant né sans vie n’interroge pas moins sur les conséquences pratiques et juridiques posées par la naissance de ces enfants. Les familles concernées doivent comprendre dans quelle mesure ces enfants sont dotés ou privés d’une identité civile, et si leur inscription à l’état civil, permet à celles-ci de prétendre au versement des prestations sociales.
Peut-il être doté d’un nom et d’un prénom ?
L’enfant qui n’est pas déclaré vivant et viable à l’état civil est en principe dépourvu de la personnalité juridique, c’est-à-dire d’un statut qui lui confère des droits subjectifs, comme le droit d’avoir une filiation établie, un nom et un prénom. La Cour européenne des droits de l’Homme a estimé que lorsqu’un législateur national refusait de rendre à un enfant mort-né sa véritable filiation paternelle, le droit effectif à une vie privée et familiale n’était plus garanti par l’autorité publique (1). Si un nom de famille ne peut lui être attribué pour les raisons qui viennent d’être évoquées, il semble toutefois que des prénoms puissent lui être donnés (2), et l’enfant sans vie peut être inscrit sur le livret de famille.
L’Instruction générale relative à l’état civil (n° 467-1) précise que cette démarche relève d’une demande exprimée par les parents qui pourront toujours s’adresser au parquet si ces prénoms ne figurent pas dans l’acte pour qu’il soit procédé à une rectification.
Ouvre-t-il droit aux prestations à caractère social ?
Le choix opéré par le législateur de ne pas prendre en compte l’enfant sans vie, en tant que sujet de droits n’est pas sans incidence sur le droit aux prestations familiales. Ainsi, l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) qui a pour objet de faire face aux dépenses liées à sa naissance et à son entretien ne bénéficie pas aux parents d’un enfant qui est né sans vie (ou mort-né), En effet, il s’agit là de la conséquence directe de l’enregistrement unique de ces enfants sur les registres du décès. D’une manière plus générale, les officiers de l’état civil sont invités à respecter formellement le contenu de la règle posée par l’article 79-1 du code civil « pour éviter notamment des fraudes en matière de dévolution successorale ou d’allocations à caractère social » (IGREC n° 468).
La loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 ne précisait pas toutefois à partir de quel seuil le fœtus pouvait bénéficier d’un acte d’enfant sans vie, et donc, permettre aussi aux membres de la famille d’inscrire « cet enfant » dans l’histoire de la parenté familiale. C’est une circulaire du 30 novembre 2001 (n° 2001/576) qui, après bien des incertitudes, a précisé les conditions dans lesquelles un acte d’enfant sans vie pouvait être établi. Il en est ainsi lorsque l’enfant, sans vie au moment de la déclaration à l’état civil, est né vivant mais non viable, et ce quelle que soit la durée de la gestation et lorsque l’enfant est mort-né après un terme de 22 semaines d’aménorrhée ou ayant un poids de 500 grammes. Or les critères « sélectifs » institués par la circulaire de 2001 ont suscité des contentieux qui ont amené la Cour de cassation en 2008 à considérer que la loi ne subordonnait pas l’établissement de l’acte d’enfant sans vie à la durée de la grossesse ou au poids du fœtus (3). Il était donc nécessaire de préciser par voie réglementaire les conditions d’application de l’article 79-1 du code civil et tel était l’objet du décret n° 2008-800 du 20 août 2008. La clarification attendue ne fut pas au rendez-vous, comme en témoigne aussi la circulaire d’application de ce décret, datée du 19 juin 2009. Il est en effet reproché au pouvoir réglementaire d’introduire de nouvelles ambiguïtés en matière de délivrance d’acte d’enfant sans vie : en effet, le décret contesté autorisait la délivrance d’un tel acte en cas d’« accouchement spontané » et la refusait en cas d’« interruption spontanée de grossesse ». En outre, même lorsque les circonstances étaient établies, cela impliquait une démarche volontaire des familles qui, par ailleurs, ne se trouvaient pas contraintes de respecter le délai de trois jours prévu par l’article 55 du code civil (4). Il semble, par ailleurs, que lorsque cette responsabilité parentale n’est pas mise en œuvre par les intéressés eux-mêmes, aucune autre entité juridique ne soit habilitée à le faire. L’établissement d’un acte d’enfant sans vie continue pourtant de soulever des difficultés sur le plan juridique. Cet acte ne permet pas l’établissement d’un lien de filiation dans la mesure où il ne confère pas la personnalité juridique et aucune dévolution successorale ne peut donc être envisagée (C. civ., art. 318). Il n’y a pas davantage de nom de famille attribué à celui qui n’est pas doté de la personnalité juridique.
Une fois l’acte d’enfant sans vie établi, l’officier d’état civil doit veiller à ce qu’il soit inscrit à sa date sur les registres de décès. L’acte énonce les jour, heure et lieu de l’accouchement et fera mention de l’identité complète des père et mère ainsi que de celle du tiers déclarant le cas échéant (C. civ., art. 79-1, al. 2). A la demande du ou des parents, le livret de famille est mis à jour, et ce quel que soit le statut de ces derniers (décret n° 74-449 du 15 mai 1974 modifié, art. 4 et 9). L’acte d’enfant sans vie donne lieu à publicité comme c’est le cas pour les actes de décès, et copie pourra en être délivrée à la demande de tout requérant. La transcription de l’acte ne pourra toutefois avoir lieu sur les registres de la commune du dernier domicile.


(1)
CEDH, section I, 2 juin 2005, Znamenskaya, c/Russie, req. n° 77785/01.


(2)
La comparaison peut être faite avec la situation de la femme qui a accouché dans l’anonymat. L’absence de filiation maternelle ne permet pas d’attribuer à l’enfant de cette femme le nom de famille qui est le sien. Mais la loi (C. civ., art. 57, al. 2) autorise la femme ayant demandé, au moment de son accouchement le secret de son identité, à faire connaître, si elle le souhaite, les prénoms qu’elle souhaite voir attribuer à l’enfant. Pour l’enfant sans vie, le principe ne résulte pas de la loi, mais de recommandations.


(3)
Cass. civ. 1re, 6 février 2008, nos 06-16498, 06-16499 et n° 06-16500.


(4)
IGREC n° 466 ; cf. aussi circulaire DGCL/DACS/DHOS/DGS n° 2009-182 du 19 juin 2009, NOR : 10CB0914736C ; cette circulaire rend inopérante la circulaire du 30 novembre 2001.

SECTION 1 - LA DÉCLARATION DE LA NAISSANCE ET L’ACTE DE NAISSANCE

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