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Le lieu de la déclaration

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[IGREC nos 94, 1°, 209-1, 270 et 274 ; circulaire du 28 octobre 2011, NOR : JUSC1119808C, n° 156]
C’est à la mairie du lieu de naissance que l’officier de l’état civil reçoit en principe la déclaration de naissance faite par l’une des personnes désignées à cet effet (cf. supra, § 1). Bien que l’Instruction générale relative à l’état civil et la circulaire du 28 octobre 2011 le prévoient, il reste exceptionnel que l’officier de l’état civil se déplace au domicile de l’accouchée pour y recevoir la déclaration. Des circonstances particulières toutefois sont prises en compte. Tel est le cas pour le voyage terrestre de l’accouchée : la déclaration devra être effectuée au lieu où la mère de l’enfant a interrompu son voyage. Des dispositions spécifiques existent aussi pour les naissances qui interviennent au cours d’un voyage maritime ou aérien. En tout état de cause et hors les cas prévus à l’article 58 du code civil, c’est le lieu réel de naissance qui doit être pris en considération. Les pièces suivantes devront être présentées lors de la déclaration de naissance :
  • le certificat d’accouchement établi par le médecin ou la sage-femme ;
  • le livret de famille ou une pièce d’identité concernant la mère ;
  • une copie de la reconnaissance anténatale ;
  • une pièce d’identité du déclarant.
L’absence de certificat d’accouchement ne constitue pas une fin de non-recevoir à l’établissement de l’acte de naissance. Toutefois, cette situation fait peser un risque important sur l’officier de l’état civil qui doit s’assurer à la fois de la réalité de la naissance et de l’identité de la femme qui a accouché, notamment à partir des déclarations de témoins. S’il ne s’agit pas d’une première naissance, le déclarant, et notamment le père, aura intérêt à produire les copies intégrales des actes de naissance des autres enfants du couple parental. En effet, c’est en référence à ces pièces que l’officier de l’état civil peut vérifier et apprécier légalement le choix du nom de famille effectué par le couple parental, selon les règles légales en vigueur. Au moment de la déclaration de naissance, il n’est pas fait référence à la reconnaissance de l’enfant si celle-ci ne peut être produite.

SECTION 1 - LA DÉCLARATION DE LA NAISSANCE ET L’ACTE DE NAISSANCE

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