[Code civil, articles 35, 55 et suivants ; IGREC nos 1 à 5 et 272]
Le principe est que la déclaration de naissance doit être faite dans le délai légal imparti par la loi, celle-ci tirant toutes les conséquences d’une déclaration qui n’aurait pas été faite dans les temps.
A. LE PRINCIPE : LA DÉCLARATION DANS LES TROIS JOURS
Toute naissance qui intervient sur le territoire français doit être déclarée dans les trois jours qui suivent l’accouchement, et ce quel que soit le lieu de celui-ci, le jour de l’accouchement lui-même n’étant pas pris en considération. Ce délai peut être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant lorsque le troisième jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé. Le court délai imposé par la loi pour déclarer une naissance en qualité de personne autorisée à le faire vise aussi à prévenir des situations litigieuses sur le plan pénal.
(A noter)
A cet égard, dans la plupart des pays, la naissance est un événement qui doit être déclaré, et selon nous les lois de police qui régissent la question justifient qu’une telle déclaration soit faite en France, même si l’acte ne concerne pas un national. Cette déclaration de naissance intervient alors dans les formes et les délais prescrits par la loi locale. La déclaration de naissance devant l’autorité diplomatique et consulaire peut encore être envisagée, conformément aux dispositions prévues par le décret du 2 juin 2008 (1) et par l’article 48 du code civil.
B. LES CONSÉQUENCES DE L’ABSENCE DE DÉCLARATION DANS LES TROIS JOURS
I. La nécessité d’obtenir un jugement déclaratif de naissance
L’officier de l’état civil ne doit pas prendre en compte une déclaration de naissance, hors du délai légal. Les risques de naissances dissimulées pour cacher l’existence de la mère véritable et de gestation pour autrui ont toujours suscité la méfiance du législateur. En dehors du délai prévu par la loi, il est alors nécessaire d’obtenir un jugement déclaratif de naissance auprès du tribunal de grande instance du lieu de naissance de l’enfant. C’est l’officier de l’état civil qui invite le déclarant « retardataire » à formuler une requête devant le procureur de la République aux fins de déclaration judiciaire. Il informe lui-même le procureur de la République en lui transmettant toutes les pièces du dossier (C. civ., art. 55, al. 2) ; c’est la transcription sur le registre de l’état civil du jugement déclaratif de naissance qui vaut acte de naissance pour l’intéressé. L’information et l’intervention du parquet se justifient par le fait que les questions de l’état civil relèvent de l’ordre public. Il y a en effet un intérêt social à ce que toute personne soit dotée d’un état civil complet, établi de manière sincère.
A l’étranger, le fait que la déclaration de naissance soit dressée devant les autorités consulaires ou diplomatiques, ou aux armées, augmente le délai légal de déclaration : dans le premier cas, le délai maximal est porté à 15 jours et dans le second cas à dix jours. En revanche, il n’existe plus de délai spécifique pour les naissances intervenant dans les départements ou territoires d’outre-mer.
II. Des sanctions pénales
L’article R. 645-4 du code pénal sanctionne aussi le défaut de déclaration d’un accouchement. Il s’agit d’éviter que la naissance de l’enfant soit cachée à l’autorité publique et que l’enfant lui-même en subisse des conséquences sur le plan de l’état civil. Les usagers concernés ont donc tout intérêt à ne pas dissimuler l’accouchement et la naissance, par exemple sous prétexte de ne pas être en règle par rapport à la réglementation relative au droit des étrangers. L’infraction visée par le code pénal s’analyse au regard des personnes tenues d’effectuer une telle déclaration. Rappelons que l’article 56 du code civil établit un ordre successif de personnes devant effectuer cette déclaration. Mais si ces mêmes personnes qui ont assisté à l’accouchement se rejettent mutuellement la responsabilité d’une non-déclaration, il faut alors se demander s’il existe de fait une responsabilité partagée. Dans un arrêt très ancien, la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré qu’en l’absence du père, toutes les personnes visées à l’article 56 du code civil étaient tenues de faire la déclaration requise parce que l’obligation de déclaration pèse indistinctement sur toutes les personnes présentes (2). L’infraction est avérée passé ce délai de trois jours ou en cas de déclaration tardive. Bien que qualifiée de contravention de 5e classe, le caractère intentionnel de l’infraction doit être prouvé. Une jurisprudence déjà ancienne retient que cette intentionnalité disparaît si la personne en cause justifie qu’elle pouvait légitimement espérer que la déclaration serait faite par d’autres personnes (3).
(1)
Décret n° 2008-521 du 2 juin 2008, JO du 4-06-08.
(2)
Cass. crim., 12 novembre 1859. Cet arrêt ancien montre que ces questions soulèvent peu de contentieux devant la Cour de cassation.
(3)
Lyon, 2 février 1897, DP 1897. 2. 367 : la sage-femme n’avait pas à être condamnée dès lors que la mère accouchée avait été admise dans un hospice, et qu’elle avait pensé que les employés de cet établissement procéderaient à la déclaration.