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Le décès survenu dans un établissement public

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[Code civil, articles 78 à 80 ; code général des collectivités locales, article L. 2321-5 ; IGREC nos 425 et 437]
Que le décès intervienne à l’hôpital, en milieu pénitentiaire ou au sein d’un établissement social ou médico-social, une déclaration de décès doit être faite dans les conditions de droit commun. S’il est cependant important de mentionner le lieu de décès, cela ne nécessite pas que l’établissement concerné apparaisse comme tel sous sa dénomination administrative. Il n’est pas rare pour les personnes qui décèdent dans un établissement public que la famille ne se manifeste pas ou qu’il n’existe plus de parents proches, et que la personne défunte elle-même n’ait pas fait connaître ses intentions pour le jour où elle ne serait plus. C’est le plus souvent la commune qui prendra en charge les obsèques et qui a donc qualité pour pourvoir aux funérailles. Le corps de ces personnes peut être transporté une fois accomplies les formalités prescrites par les articles 78 à 80 du code civil, et après accord écrit du directeur de l’établissement de santé ou de la maison de retraite.
L’article 80 du code civil modifié par l’article 4 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 oblige désormais les directeurs d’établissements sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes âgées (EHPA, EHPAD, maisons de retraite...) à déclarer le décès de leurs résidents à l’officier de l’état civil dans les 24 heures. Dans ces établissements, un registre est tenu sur lequel sont inscrits les déclarations et renseignements portés à la connaissance de l’officier de l’état civil. Les familles ne sont donc plus tenues de déclarer elles-mêmes le décès d’un de leurs membres. La simplification introduite par la loi permet de remédier à une difficulté rencontrée en pratique : l’absence de parents survivants pour mener à bien l’accomplissement de ces formalités. En cas de difficultés, l’officier de l’état civil doit se rendre dans les établissements pour s’assurer, sur place, du décès et en dresser l’acte, conformément à l’article 79 du code civil, sur la base des déclarations et renseignements qui lui sont communiqués.

SECTION 2 - L’ACTE DE DÉCÈS

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