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Les travailleurs

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[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda), articles L. 121-1 et suivants et R. 121-1 et suivants ; code de la sécurité sociale, article L. 512-2 ; circulaire CNAF n° 2009-022 du 21 octobre 2009 ; circulaire n° DSS/2B//2009/146 du 3 juin 2009, NOR : SASS0912495C, BO Santé-Protection sociale-Solidarités n° 2009/7]
La notion de « travailleurs », qui peut apparaître anachronique, trouve sa source dans le texte de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 dont l’une des finalités est d’organiser le droit de séjour des ressortissants européens dans les Etats membres. La notion de « travailleurs » est entendue dans un sens large puisqu’elle couvre non seulement des personnes qui, stricto sensu, exercent une activité professionnelle, mais aussi certaines personnes qui n’exercent plus, de manière temporaire ou définitive, d’activité professionnelle.


A. LES PERSONNES EXERÇANT UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

Selon l’article 7§ 1 de cette directive, tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre Etat membre pour une durée de plus de trois mois « s’il est un travailleur salarié ou non salarié dans l’Etat membre d’accueil ». Le droit français transpose ce principe : sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, tout citoyen de l’Union européenne, tout ressortissant d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’il exerce une activité professionnelle en France (Ceseda, art. L. 121-1).
La condition d’exercice d’une activité professionnelle suffit en soi pour attester de la régularité du séjour en France. Il n’est pas nécessaire pour l’intéressé de détenir une carte de séjour. Celle-ci, qui peut être sollicitée, n’a qu’une valeur probatoire. Le fait pour un ressortissant européen, qui est en mesure d’établir qu’il exerce une activité professionnelle, de ne pas posséder de carte de séjour, ne peut entraîner rejet ou retrait de droit.
Le droit européen, qui prévaut sur le droit interne, donne une définition large du travailleur salarié ou non salarié : possède la qualité de travailleur la personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion donc d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. Un étudiant qui exerce une activité parallèle pour financer ses études peut ainsi se prévaloir de la qualité de travailleur (1). Il a même été jugé qu’une activité de cinq heures par semaine pouvait suffire pour conférer la qualité de « travailleur » dans le contexte d’une appréciation globale de la relation de travail en cause (2).
Certains ressortissants européens, bien qu’ils travaillent et résident en France, ne peuvent toutefois pas prétendre aux prestations familiales françaises. Il s’agit en particulier des travailleurs détachés temporairement en France pour y exercer une activité professionnelle et exemptés d’affiliation au régime français de sécurité sociale en application du règlement communautaire 883/2004 du 29 avril 2004. Plus généralement, tout ressortissant européen qui réside en France, mais qui relève d’un régime étranger de sécurité sociale, n’ouvre pas droit aux prestations familiales. De même, les prestations familiales françaises peuvent n’être attribuées que sous forme d’un complément différentiel : tel peut être le cas d’une personne (frontalier) qui travaille dans un autre Etat membre de l’Union européenne tout en résidant en France avec sa famille.
Enfin, les ressortissants européens qui sont en simple séjour en France, par exemple les touristes, n’ouvrent pas droit aux prestations familiales françaises. Si la personne a vocation à quitter le territoire français pour revenir dans son pays d’origine ou pour poursuivre son voyage dans un autre Etat par exemple, le droit aux prestations familiales ne doit pas lui être ouvert, quand bien même il pourrait justifier de plusieurs mois de présence en France préalables à sa demande. La personne doit dans ce cas être considérée comme en séjour temporaire. En revanche, si le demandeur déclare résider ou avoir l’intention de résider durablement en France et s’il ne relève pas d’un régime étranger, la caisse doit lui demander d’apporter une série d’éléments matériels permettant de corroborer cette déclaration. Il peut s’agir, par exemple, d’un avis d’imposition ou de non imposition, d’un bail de location, d’un acte d’achat d’un logement, d’une quittance d’électricité, de gaz ou de téléphone, d’une preuve de scolarisation ou de suivi par la protection maternelle et infantile d’un enfant, de l’attestation d’enregistrement en mairie en tant que « résident habituel ». Sauf cas particuliers, au moins deux éléments différents doivent être fournis par le demandeur.


B. LES PERSONNES ASSIMILÉES



I. Les titulaires du maintien temporaire du droit de séjour

[Ceseda, article R. 121-6]
Conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié, les ressortissants européens :
  • qui ont été frappés d’une incapacité de travail temporaire résultant d’une maladie ou d’un accident ;
  • qui se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employés pendant plus de un an et se sont fait enregistrer en qualité de demandeur d’emploi auprès du service de l’emploi compétent ;
  • qui entreprennent une formation professionnelle, devant être en lien avec l’activité professionnelle antérieure à moins d’avoir été mis involontairement au chômage.
De même, ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois :
  • s’ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté à la fin de leur contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ;
  • s’ils sont involontairement privés d’emploi dans les 12 premiers mois qui suivent la conclusion de leur contrat de travail et sont enregistrés en qualité de demandeur d’emploi auprès du service de l’emploi compétent.
Dans toutes ces situations, les intéressés sont considérés comme travailleurs et, à ce titre, sont en situation régulière en France, ce qui ouvre droit aux prestations familiales (pourvu qu’ils résident sur le territoire national).


II. Les titulaires du droit de séjour permanent

[Ceseda, article L. 122-1]
Le travailleur européen qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquiert un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. Dans certains cas, une durée inférieure à cinq ans suffit. Dès lors qu’il réside en France, le titulaire du droit de séjour permanent bénéficie de plein droit des prestations familiales françaises, peu importe qu’il exerce une activité professionnelle ou pas, peu importe sa situation financière.
La continuité de séjour nécessaire à l’acquisition et au maintien du droit au séjour permanent n’est pas affectée par :
  • des absences temporaires ne dépassant pas six mois par an ;
  • des absences d’une durée plus longue pour l’accomplissement des obligations militaires ;
  • une absence de 12 mois consécutifs au maximum pour une raison importante, telle qu’une grossesse, un accouchement, une maladie grave, des études, une formation professionnelle ou un détachement à l’étranger pour raisons professionnelles. La continuité du séjour peut être attestée par tout moyen de preuve. Une absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent.
Le membre de sa famille, ressortissant d’un Etat tiers, acquiert également un droit au séjour permanent sous réserve qu’il ait résidé en France de manière légale et ininterrompue avec le ressortissant pendant les cinq années précédentes.
Les caisses ne vérifient le droit au séjour permanent que lorsque le demandeur revendique au moins cinq années de résidence régulière et ininterrompue en France. Compte tenu de la complexité des règles à mettre en œuvre, les caisses se rapprochent généralement des préfectures à cet effet.


Les notions de travailleur salarié et non salarié au sens de la CNAF

Pour la caisse nationale des allocations familiales (CNAF), est considérée comme travailleur salarié toute personne, affiliée à titre obligatoire à la sécurité sociale, qui remplit les conditions minimales d’activité ou de rémunération pour bénéficier des prestations en espèces de l’assurance maladie, maternité, invalidité. est considérée comme travailleur non salarié toute personne qui exerce une activité non salariée et qui est tenue de s’assurer et de cotiser pour le risque vieillesse dans un régime de travailleurs non salariés.
Le travailleur salarié doit ainsi justifier d’un niveau de rémunération minimal ou d’un nombre d’heures de travail minimal au cours d’une période déterminée, tandis que le travailleur non salarié doit fournir les justificatifs de son affiliation à l’assurance vieillesse ainsi que tout document attestant qu’il est à jour du dernier trimestre de cotisations.
[Circulaire CNAF n° 2009-022 du 21 octobre 2009]


(1)
CJUE, 21 février 2013, aff. C-46/12, LN.


(2)
CJUE, 4 février 2010, aff. C-14/09, Genc.

SECTION 1 - LES PRESTATIONS FAMILIALES DES RESSORTISSANTS EUROPÉENS

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