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Le sort des aides aux familles accordées sous condition de nationalité

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Il serait illégal pour une commune de réserver une prime de naissance aux couples français. Ainsi, la Ville de Paris avait d’abord réservé le bénéfice de l’allocation de congé parental d’éducation aux seuls parents de nationalité française que les deux ou un seul aient cette nationalité française, puis l’avait étendu aux parents titulaires de la carte de ressortissant d’un pays membre de la Communauté économique européenne et aux bénéficiaires du statut de réfugié politique ou d’apatride et à la condition que ceux-ci justifient d’au moins trois années de résidence à Paris.


A. LA JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE

Pour le Conseil d’Etat, « l’institution de différences de traitement entre les attributaires potentiels de l’allocation de congé parental d’éducation, laquelle n’était pas la conséquence nécessaire d’une loi, impliquait l’existence ou de différences de situation de nature à justifier ces différences de traitement, ou de nécessités d’intérêt général en rapport avec l’objet de ladite allocation qui auraient commandé de telles discriminations ». Or « eu égard à l’objet de l’allocation de congé parental d’éducation, qui est d’encourager le développement démographique de la population parisienne et de permettre à cette fin aux parents de se consacrer plus aisément au soin de leurs jeunes enfants, les préoccupations invoquées par la ville, et relatives à la préservation de l’équilibre démographique de la cité et au désir de remédier à l’insuffisance de familles nombreuses françaises ne peuvent être regardées comme des nécessités d’intérêt général en rapport avec l’objet de l’allocation susmentionnée » (1).
Bien que le Conseil d’Etat ne condamne pas de manière absolue et définitive toute référence au critère de nationalité, il est très difficile d’imaginer un motif pouvant justifier qu’une aide sociale en faveur des familles soit subordonnée à une condition de nationalité française (ou européenne).
Sur la base de la jurisprudence du Conseil d’Etat, la décision de la municipalité de Vitrolles d’allouer à la seule faveur des parents français et européens, résidant depuis au moins deux années sur le sol de la commune, une allocation de naissance par nouveau-né, a également été annulée : « la politique de développement familial ressortant de la délibération [...]n’est pas de nature à justifier l’exclusion du bénéfice de l’allocation des familles dont les parents ne satisfont pas à la condition de nationalité prévue [...]  ; que la préoccupation de maintenir un service facultatif en restreignant son accès par la mise sous condition de nationalité du versement de la prestation en cause, telle qu’invoquée par la commune de Vitrolles [...], est sans rapport avec l’objet de l’allocation municipale de naissance » (2).
Tout critère qui ferait indirectement référence à la nationalité serait, de même, illégal. Une délibération municipale qui réserverait une aide aux familles aux personnes inscrites sur les listes électorales est en effet discriminatoire (3). En revanche, une aide aux familles pourrait probablement être réservée aux personnes en situation de résidence régulière sur le territoire national.


B. LA JURISPRUDENCE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Le critère de la régularité du séjour, posé en principe dans le code de la sécurité sociale, devrait franchir le test de l’égalité de traitement. Pour le Conseil constitutionnel, « les étrangers qui résident et travaillent régulièrement sur le territoire français et ceux qui ne satisfont pas aux mêmes conditions de régularité ne sont pas dans la même situation au regard de l’objet de la loi ; qu’au regard de cet objet, les nationaux et les étrangers sont également placés dans des situations différentes ; que dès lors le grief tiré d’une rupture du principe d’égalité doit être écarté » (4).


C. LA JURISPRUDENCE DU JUGE JUDICIAIRE

La Cour de cassation n’a pas non plus vu, dans le critère de la régularité du séjour appliqué à des prestations sociales, une violation de la convention EDH car l’exigence de régularité du séjour est « justifiée par la nécessité pour un Etat démocratique d’exercer un contrôle à l’entrée sur son territoire » (5).
Il n’est pas certain que la Cour EDH, si elle était saisie, jugerait que la condition de régularité du séjour pour le bénéfice des prestations familiales est conforme à la Convention EDH.


(1)
Conseil d’Etat, 30 juin 1989, n° 78113.


(2)
TA Marseille, 3 février 1998, MRAP, n° 98-1415 (cité par H. Moutouh, recueil Dalloz 1998, p. 571).


(3)
TA Paris, 1er février 1989, CCAS Levallois-Perret.


(4)
Décision n° 93-325 DC, 13 août 1993, JO du 18-08-93.


(5)
Cass. soc., 19 décembre 2002, n° 00-22.085.

SECTION 3 - LES AIDES SOCIALES AUX FAMILLES ÉTRANGÈRES

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