Quand bien même les diverses aides aux familles peuvent être considérées comme servies dans l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’article 3§ 1 de la Convention de New York du 26 janvier 1990, le droit français ne place pas tous les enfants dans la même situation au regard de ces prestations : la nationalité du demandeur est susceptible de déterminer les conditions à remplir pour l’ouverture de droits.
Les textes applicables conduisent à distinguer deux grandes catégories d’étrangers. Alors que les ressortissants européens font l’objet d’un traitement privilégié qui les rapproche des Français, les conditions à remplir pour les ressortissants non européens sont complexes et les placent, pour un grand nombre d’aides aux familles, dans une situation moins favorable.