Se prévaloir directement du droit de l’UE devant le juge national présente l’avantage de la simplicité et de l’efficacité : l’une des parties invoque une norme européenne pour neutraliser une disposition nationale contraire ou pour pallier son absence, afin de revendiquer des droits. En vertu du principe de primauté du droit de l’Union sur le droit national (cf. infra, chapitre 3), le juge est alors obligé d’appliquer au litige la norme supranationale et de la faire prévaloir sur la norme interne.
L’immédiateté des normes européennes devant le juge national est toutefois réservée aux dispositions ayant valeur de traité (mais pas toutes), aux principes généraux du droit de l’UE et aux règlements. En revanche, les directives n’ont pas, sauf exceptions, cette caractéristique (cf. infra, chapitre 3).
Par exemple, le Conseil d’Etat a annulé les dispositions d’une annexe du statut national des industries électriques et gazières qui réservait aux mères la jouissance immédiate du droit à pension ainsi que la bonification de service pour trois enfants, parce que ces dispositions étaient incompatibles avec une disposition du TFUE (1).
(1)
Conseil d’Etat, 18 décembre 2002, n° 247224 ; cf. aussi Cass. soc., 23 octobre 2007, n° 06-43329.