La Cour européenne des droits de l’Homme est la juridiction chargée d’appliquer la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, plus connue sous le nom de Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). Elle vérifie que les droits et les garanties prévus par la Convention EDH sont respectés par les Etats parties. La Cour EDH siège à Strasbourg. Elle est composée d’un nombre de juges égal à celui des Etats membres du Conseil de l’Europe ayant ratifié la Convention EDH (Conv. EDH, art. 20), soit actuellement 47. Les juges sont indépendants des Etats qui les ont nommés.
A. L’AUTEUR DE LA SAISINE
[Convention EDH, articles 34 et 35]
La Cour peut être saisie d’une requête individuelle par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Il est donc possible pour un particulier de saisir la Cour EDH, ce qui constitue une différence majeure par rapport à la CJUE.
Dans le cadre d’une requête interétatique, un Etat partie à la CEDH a également la faculté de saisir la Cour EDH en raison de la violation de la convention par un autre Etat. Cette faculté est rarement utilisée.
B. L’ÉPUISEMENT DES vOIES DE RECOURS INTERNE
[Convention EDH, article 35]
La Cour EDH ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. L’expression « voie de recours » désigne toute voie de droit susceptible d’aboutir à un résultat satisfaisant au regard de la violation alléguée. L’ordre juridique interne est en effet supposé assurer une voie de recours effective contre les violations de droits consacrés par la CEDH.
L’épuisement de toutes les voies de recours interne signifie que les requérants auront observé les règles et procédures applicables en droit interne (1). Ils doivent faire appel à tous les moyens de procédure qui peuvent empêcher une violation de la CEDH (2). En principe, le requérant devra avoir soulevé devant les juridictions internes le ou les griefs tirés de la CEDH. Toutefois, le fait de ne pas avoir expressément invoqué la CEDH devant le juge national ne suffira pas à rendre le recours irrecevable : pour autant que la question soit soulevée implicitement ou en substance, la règle de l’épuisement des voies de recours internes est respectée (3).
La Cour EDH applique le principe d’épuisement des voies de recours avec souplesse (4). Les requérants sont uniquement tenus d’épuiser les voies de recours internes disponibles et effectives. Ainsi, l’absence de pourvoi devant le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation ne fait pas systématiquement obstacle à un recours devant la Cour EDH si la jurisprudence interne est claire et rendait le pourvoi voué à l’échec (5). Un requérant qui a utilisé une voie de droit apparemment effective et suffisante ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir essayé d’en utiliser d’autres qui étaient disponibles, mais ne présentaient guère plus de chances de succès (6).
(1)
Cour EDH, 22 décembre 2004, Merger et Cros c/ France, n° 68864/01.
(2)
Cour EDH, 19 mars 1991, Cardot c/ France, n° 11069/84.
(3)
Cour EDH, 21 janvier 1999, Fressoz et Roire c/ France, n° 29183/95.
(4)
Cour EDH, 16 juillet 1971, Ringeisen c/ Autriche.
(5)
Cour EDH, recevabilité, 6 juillet 2004, Maurice c/ France, n° 11810/03.
(6)
Cour EDH, 29 avril 1999, Aquilina c/ Malte, n° 25642/94.