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Les décisions de la CEDH

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L’une des caractéristiques des décisions de la Cour européenne des droits de l’Homme est leur longueur. Elles s’inspirent en cela de la tradition judiciaire de certains Etats membres, mais aussi de la Cour de justice de l’Union européenne. De telles décisions reflètent la complexité des problèmes posés, mais aussi le souci de la Cour d’expliquer le plus précisément possible les motivations juridiques qui entourent ses décisions.


A. LES DÉBATS DEVANT LES JUGES

[CEDH, articles 26 et 40 ; règlement de la Cour EDH, articles 62 à 65, 72 et 73]
La Cour EDH siège en formations de juge unique, en comités de trois juges, en chambres de sept juges et en une Grande Chambre de 17 juges. Un juge siégeant en tant que juge unique n’examine aucune requête introduite contre le pays au titre duquel ce juge a été élu par l’assemblée parlementaire. Lorsqu’une affaire pendante devant une chambre soulève une question grave relative à l’interprétation de la CEDH, ou lorsque la solution d’une question dont elle est saisie peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la chambre peut, tant qu’elle n’a pas statué, se dessaisir au profit de la Grande Chambre. De même, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.
La procédure devant la Cour est écrite, mais elle peut décider de tenir des audiences pour certaines affaires. Si elle a lieu, l’audience est publique, à moins que la chambre n’en décide autrement en raison de circonstances exceptionnelles, soit d’office, soit à la demande d’une partie ou de toute autre personne intéressée. Toute demande d’audience à huis clos doit être motivée et indiquer si elle vise l’intégralité ou une partie seulement des débats.
Le président de la chambre organise et dirige les débats ; il détermine l’ordre dans lequel les comparants sont appelés à prendre la parole. Tout juge peut poser des questions à toute personne qui se présente devant la chambre. Lorsqu’une partie ou toute autre personne supposées comparaître s’en abstiennent ou s’y refusent, la chambre peut néanmoins poursuivre l’audience si cela lui paraît compatible avec une bonne administration de la justice.


B. LA RÉDACTION DES ARRÊTS

[Règlement de la Cour EDH, articles 74, 75, 77 et 79]
La Cour rend tous ses arrêts en français ou en anglais. L’arrêt peut être lu en audience publique. Tout juge qui a pris part à l’examen de l’affaire a le droit de joindre à l’arrêt soit l’exposé de son opinion séparée, concordante ou dissidente, soit une simple déclaration de dissentiment. Ces « opinions dissidentes » n’existent pas devant la CJUE.
Lorsque la Cour EDH constate une violation de la Convention ou de ses Protocoles, elle statue par le même arrêt sur la demande de satisfaction équitable si une demande spécifique a été soumise et si la question se trouve en état ; sinon, elle la réserve, en tout ou en partie, et fixe la procédure ultérieure. Toute partie peut demander l’interprétation d’un arrêt dans l’année qui suit le prononcé.


C. LA PORTÉE DES ARRÊTS

[CEDH, article 46]
Les Etats contractants s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties. La Cour EDH n’a pas compétence pour annuler les décisions ou les lois nationales. Elle n’intervient pas comme juge d’appel ou de cassation.
L’arrêt définitif est transmis au Comité des ministres qui en surveille l’exécution. Lorsque le Comité des ministres estime qu’un Etat contractant refuse de se conformer à un arrêt définitif dans un litige auquel il est partie, il peut, après avoir mis en demeure cette partie, saisir la Cour EDH de la question du respect par cette partie de son obligation de se conformer à l’arrêt. Si la Cour constate une violation, elle renvoie l’affaire au Comité des ministres afin qu’il examine les mesures à prendre.


Les réclamations collectives visant la France

La France fait l’objet de nombreuses réclamations collectives. On notera, parmi d’autres exemples, la réclamation collective n° 92/2013 du 4 février 2013 par laquelle l’organisation réclamante (Approach) allègue que la France ne respecte pas ses obligations au titre de l’article 17 (droit de la mère et de l’enfant à une protection sociale et économique) de la charte sociale européenne en raison de l’absence d’interdiction explicite et efficace de tous les châtiments corporels infligés aux enfants dans la famille, les écoles et autres cadres, et parce que la France n’a pas agi avec la diligence voulue pour éliminer de tels châtiments dans la pratique ; la réclamation n° 82/2012 du 4 avril 2012 sur la suspension d’allocations familiales en cas d’absentéisme scolaire (1) ; la réclamation 64/2011 du 28 janvier 2011, portée par le forum européen des Roms et des gens du voyage, sur le fait que le gouvernement français continue d’expulser des Roms par la force sans proposer de solution convenable de remplacement.


(1)
L’abrogation par la loi n° 2013-108 du 31 janvier 2013 de la loi Ciotti sur la suspension des allocations familiales en cas d’absentéisme scolaire fait écho à la décision du CEDS.

SECTION 2 - LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

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