La procédure contentieuse obéit à des règles précises et rigoureuses visant au préalable à s’assurer, dans le cadre du respect des règles de publicité, que la requête est recevable.
A. LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE
[Convention EDH, article 35 ; règlement de la Cour EDH, articles 34, 35, 59 et 60]
Toute requête doit être présentée par écrit et sur un formulaire produit à cet effet. Le formulaire est assorti des copies de tous documents pertinents et en particulier des décisions, judiciaires ou autres, concernant l’objet de la requête.
Les langues officielles de la Cour EDH sont le français et l’anglais. Toutes communications avec le requérant et toutes observations orales ou écrites soumises par le requérant, si elles ne se font pas ou ne sont pas rédigées dans l’une des langues officielles de la Cour, doivent se faire ou être rédigées dans l’une des langues officielles des parties contractantes tant que la requête n’a pas été portée à la connaissance d’une partie contractante.
La Cour EDH ne retient aucune requête individuelle lorsqu’elle est anonyme ou lorsqu’elle est essentiellement la même qu’une requête précédemment examinée par la Cour, et si elle ne contient pas de faits nouveaux. La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle lorsqu’elle estime :
- qu’elle est incompatible avec les dispositions de la CEDH ou de ses Protocoles, manifestement mal fondée ou abusive ;
- ou que le requérant n’a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de l’Homme garantis par la CEDH et ses protocoles exige un examen de la requête au fond.
La décision d’irrecevabilité n’est susceptible d’aucun recours. Elle est définitive.
Une fois qu’une requête individuelle introduite a été déclarée recevable, la chambre ou son président peuvent inviter les parties à soumettre des éléments de preuve ou des observations écrites complémentaires. Il ne peut être déposé d’observations écrites ou d’autres documents que dans le délai fixé par le président de la chambre ou par le juge rapporteur. La chambre peut décider, soit à la demande d’une partie, soit d’office, de tenir une audience sur le fond si elle l’estime nécessaire.
Tout requérant qui souhaite que la Cour EDH lui accorde une satisfaction équitable en cas de constat d’une violation de ses droits protégés par la Convention EDH doit formuler une demande spécifique à cet effet. La satisfaction équitable est une somme d’argent destinée à réparer les préjudices subis. Le requérant doit soumettre ses prétentions, chiffrées et ventilées par rubrique et accompagnées des justificatifs pertinents, dans le délai qui lui a été imparti pour la présentation de ses observations sur le fond. Le Comité des ministres vérifie que la somme allouée par la Cour le cas échéant est effectivement versée au requérant.
B. LA PUBLICITÉ DE LA PROCÉDURE
[Règlement de la Cour EDH, article 33]
Tous les documents déposés au greffe par les parties ou par des tiers intervenants en rapport avec une requête sont accessibles au public. L’accès du public à un document ou à une partie d’un document peut être restreint dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties ou de toute personne concernée l’exigent, ou, dans la mesure jugée strictement nécessaire par le président de la chambre, lorsque, dans des circonstances spéciales, la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. Toute demande de confidentialité doit être motivée et préciser si elle vise tous les documents ou seulement une partie d’entre eux.
Si une partie contractante est informée d’une requête ou si une requête est portée à sa connaissance, la requête et ses annexes doivent lui être communiquées dans la langue dans laquelle le requérant les a déposées au greffe.
Tout témoin, expert ou autre personne comparaissant devant la Cour EDH peut employer sa propre langue s’il n’a une connaissance suffisante d’aucune des deux langues officielles.
Par exception au principe de publicité, le requérant qui ne désire pas que son identité soit révélée doit le préciser et fournir un exposé des raisons justifiant une dérogation à la règle normale de publicité de la procédure devant la Cour.
C. LA REPRÉSENTATION DES PARTIES ET DES ÉTATS
[CEDH, article 39 ; règlement de la Cour EDH, articles 35, 36, 43 et 44A]
Les pays sont représentés par des agents, qui peuvent se faire assister par des conseils ou conseillers. Les personnes physiques, organisations non gouvernementales et groupes de particuliers peuvent initialement soumettre des requêtes en agissant soit par eux-mêmes, soit par l’intermédiaire d’un représentant. Une fois la requête notifiée, le requérant doit être représenté. Il doit en principe l’être à toute audience décidée par la chambre.
Le représentant agissant pour le compte du requérant doit être un conseil habilité à exercer dans l’un quelconque des pays contractants et résidant sur le territoire de l’un d’eux, ou une autre personne agréée par le président de la chambre. Le conseil ou l’autre représentant agréé du requérant, ou ce dernier s’il demande à pouvoir assumer lui-même la défense de ses intérêts, doivent avoir une compréhension suffisante de l’une des langues officielles de la Cour.
Les parties ont l’obligation de coopérer pleinement à la conduite de la procédure et, en particulier, de prendre les dispositions en leur pouvoir que la Cour juge nécessaires à la bonne administration de la justice. Les requérants supportent leur propres frais (honoraires d’avocat, frais de recherche et de correspondance). Toutefois, après l’introduction de la requête, il est possible de solliciter une assistance judiciaire.
A tout moment de la procédure, la Cour EDH peut décider de rayer une requête du rôle (1) lorsque les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus la maintenir, ou que le litige a été résolu, ou que, pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. A tout moment de la procédure également, la Cour peut se mettre à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l’affaire s’inspirant du respect des droits de l’homme.
(1)
Le rôle désigne la liste des affaires examinées par une juridiction lors d’une audience déterminée.