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Le recours en annulation

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[Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, articles 263 et 264]
Le recours en annulation est une procédure juridictionnelle exercée devant la Cour de justice de l’Union européenne. Par ce recours, le requérant demande l’annulation d’un acte adopté par une institution, un organe ou un organisme de l’Union européenne. La Cour prononce l’annulation de l’acte concerné lorsque celui-ci est jugé contraire au droit de l’Union européenne.


A. LES ACTES CONTRÔLÉS

Dans le cadre d’un recours en annulation, la CJUE contrôle la légalité des actes législatifs, autres que les recommandations et les avis, et des actes du Parlement européen et du Conseil européen destinés à produire des effets juridiques à l’égard des tiers. Elle contrôle aussi la légalité des actes des organes ou organismes de l’Union destinés à produire des effets juridiques. Par exemple, peuvent faire l’objet d’un recours en annulation des actes tels qu’une lettre de la Commission européenne informant une entreprise qu’elle ne remplit pas les conditions pour répondre à un appel d’offres (1) ou une communication de la Commission qui imposerait des obligations nouvelles (2) ; il en va de même d’une décision de la Commission concernant une aide d’Etat (3). Bien entendu, règlements, directives et décisions peuvent faire l’objet d’un recours en annulation.
A cet effet, la CJUE est compétente pour se prononcer sur les recours pour incompétence, violation des formes substantielles, violation des traités ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir, formés par un Etat membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission. Si le recours est fondé, la CJUE déclare nul et non avenu l’acte contesté.


B. LES AUTEURS DU RECOURS

Le recours en annulation est ouvert à toute personne physique ou morale ; toutefois, elle ne peut contester que la légalité des actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que celle des actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution. Par conséquent, les possibilités de recours en annulation exercés par une personne physique ou morale sont en pratique extrêmement limitées. Dans certains cas, la CJUE a pu admettre la recevabilité de recours en annulation exercés par des associations (4). En tout état de cause, les particuliers ne peuvent pas agir en annulation contre un règlement communautaire.


Le recours en annulation en matière sociale

Le recours en annulation est peu fréquent en matière sociale. Un exemple intéressant concerne le recours exercé par la commission européenne contre trois etats membres qui, conformément à une annexe du règlement 1408/71, subordonnaient à une condition de résidence sur leur territoire le versement d’une allocation de soins pour enfants (Finlande), d’invalidité et de soins pour enfants handicapés (Suède) et d’allocations de subsistance pour handicapés, d’aide d’une tierce personne et pour garde d’enfant invalide (Royaume-uni). Ce conflit était particulier, puisque le parlement européen, qui doutait de la légalité de cette annexe au règlement, avait néanmoins accepté de voter le texte, mais en contrepartie de l’engagement de la commission européenne de saisir immédiatement après le vote la CJUE d’un recours en annulation. Ainsi la question de la légalité de l’annexe au règlement a-t-elle été tranchée après qu’elle a été votée. En d’autres termes, la Commission européenne a créé les conditions d’un arbitrage par la CJUE d’un conflit législatif interinstitutionnel.
[CJCE 18 octobre 2007, aff. C-299/05, Commission c/ Parlement européen et Conseil de l’Union européenne]
Le recours en annulation s’apparente, selon les cas, à un contrôle de constitutionnalité ou à un contrôle de nature administrative équivalent à celui qu’exerce le Conseil d’Etat.


(1)
CJCE 22 avril 1997, aff. C-395/95, Geotronics.


(2)
CJCE 20 mars 1997, aff. C-57/95, Commission c/ France.


(3)
CJCE 24 mars 1993, aff. C-313/90, CIRFS.


(4)
Par exemple, TPICE 27 avril 1995, aff. T-12/93, Vittel.

SECTION 1 - LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE

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