Selon le code de 1964, les pensions de vieillesse sont versées à partir d’un âge qui ne peut pas dépasser 65 ans, sauf exceptions autorisant un âge plus élevé. Les personnes protégées doivent comprendre soit des catégories de salariés formant au moins 50 % des salariés, soit des catégories de la population active formant au moins 20 % de la totalité de la population active, soit tous les résidents dont les ressources n’excèdent pas un certain plafond. Les pensions, versées sous forme de paiement périodique, sont garanties au moins aux personnes ayant accompli 30 années de cotisations ou d’emploi ou 20 années de résidence ou, lorsque toutes les personnes actives sont protégées, ont accompli un stage prescrit de cotisations. Une pension réduite doit être accordée lorsque la condition de stage n’est pas satisfaite.
Selon le code révisé, l’âge prescrit ne peut dépasser 65 ans que si des critères démographiques, économiques et sociaux appropriés le justifient. Par ailleurs, le code prévoit des circonstances dans lesquelles l’âge doit être abaissé. Conformément à la tendance générale du code révisé, le champ des obligations imposées aux parties est élargi. En revanche, pour des raisons d’ordre démographique et économique, les durées de stage autorisées (cotisations, activité professionnelle ou résidence) sont allongées, passant à 40 ans.