En matière d’allocations de chômage, selon le code de 1964, toute partie doit garantir aux personnes protégées l’attribution de prestations de chômage, lorsque la suspension du gain est due à l’impossibilité d’obtenir un emploi convenable pour une personne protégée capable de travailler et disponible pour le travail. Sont bénéficiaires de la protection 50 % au moins des salariés ou tous les résidents dont les ressources n’excèdent pas certaines limites. Les prestations sont attribuées sous forme d’un paiement périodique accordé pendant toute la durée du chômage, mais qui peut être limitée à 13 semaines (salariés) ou 26 semaines (résidents) par période de 12 mois.
Le code révisé précise la définition du chômeur en chômage complet, à savoir une personne qui est effectivement en quête d’emploi. Il définit ce qu’il faut entendre par « emploi convenable ». Il pose également des normes minimales pour l’indemnisation du chômage partiel. Il étend le champ des bénéficiaires des prestations de chômage, avec des exceptions possibles, notamment pour les agents de la fonction publique. Les conditions de couverture sont plus favorables, avec un allongement de la durée minimale de versement des allocations.