La convention fixe, dans son article 8, un principe général d’égalité de traitement : « à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la présente convention, les personnes qui résident sur le territoire d’une partie contractante et auxquelles la convention est applicable sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de toute partie contractante dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette dernière partie ».
Toutefois, les prestations à caractère non contributif peuvent être subordonnées à une condition de résidence antérieure sur le territoire de l’Etat débiteur ou à une certaine durée de résidence.