Les frais d’assistance engagés en faveur d’un ressortissant de l’une quelconque des parties contractantes sont supportés par la partie contractante qui aura accordé l’assistance (art. 4).
Les parties contractantes s’engagent, dans la mesure où leur réglementation le permet, à se prêter leurs bons offices en vue de faciliter le remboursement, dans toute la mesure du possible, des frais d’assistance soit par des tiers tenus à une obligation pécuniaire envers l’assisté, soit par des personnes obligées de pourvoir à l’entretien de l’intéressé.
En matière de rapatriement, les parties s’engagent à ne pas rapatrier un ressortissant d’une autre partie contractante en séjour régulier sur son territoire pour le seul motif que l’intéressé a besoin d’assistance (art. 6). Il y a séjour régulier tant que l’intéressé possède une autorisation de séjour valable l’autorisant à séjourner sur ce territoire (art. 11).
Cependant, un rapatriement est autorisé si trois conditions sont réunies (art. 7) :
- l’intéressé ne réside pas d’une façon continue sur le territoire de la partie contractante concernée depuis au moins cinq ans s’il y est entré avant d’avoir atteint l’âge de 55 ans ou depuis au moins 10 ans s’il y est entré après avoir atteint cet âge ;
- l’intéressé est dans un état de santé qui permet le transport ;
- l’intéressé n’a pas d’attaches étroites qui pourraient le lier au pays de résidence. Si le rapatriement s’exerce à l’égard d’un assisté, il convient d’offrir à son conjoint et aux enfants toutes facilités pour l’accompagner.
Les frais de rapatriement jusqu’à la frontière du territoire sur lequel le ressortissant est rapatrié sont supportés par la partie contractante qui procède au rapatriement. Même si les conditions du rapatriement sont satisfaites, les parties contractantes s’engagent à ne recourir au rapatriement qu’avec une grande modération et seulement lorsque des raisons d’humanité ne font pas obstacle (art. 8).