La Convention européenne d’assurance sociale et médicale est construite sur le principe de réciprocité. Chacune des parties contractantes s’engage à faire bénéficier les ressortissants des autres parties contractantes, en séjour régulier sur tout ou partie de son territoire auquel s’applique la Convention et qui sont privés de ressources suffisantes, à l’égard de ses propres ressortissants et aux mêmes conditions, de l’assistance sociale et médicale prévue par la législation en vigueur dans la partie du territoire considéré (art. 1).
Le gouvernement français considère que tout ressortissant d’un Etat partie, même de passage, sur le territoire français satisfait à la condition de régularité de séjour posée par l’article 1er de la Convention. L’annexe I détermine les législations d’assistance visées. Pour la France (déclaration du 21 juin 1991), il s’agit du code de la famille et de l’aide sociale (D. n° 56-149 du 24 janvier 1956 : JO du 28 -01-56), de l’aide sociale à l’enfance (Titre II, chapitre II), de l’aide sociale et médicale (Titre III, sauf exceptions). La Convention est donc fondée sur le principe fondamental d’égalité de traitement.
La résidence est considérée comme continue nonobstant des absences d’une durée inférieure à trois mois, à la condition qu’elles n’aient pas pour motif le rapatriement ou l’expulsion. Les absences d’une durée de six mois ou plus interrompent la continuité de la résidence. En vue de déterminer si une absence d’une durée de trois à six mois interrompt la continuité de la résidence, il est tenu compte de l’intention de l’intéressé de retourner dans le pays de résidence et de la mesure dans laquelle il a maintenu ses liens avec ce pays pendant son absence. La continuité de la résidence est attestée par tous moyens de preuve en usage dans le pays de résidence, notamment par l’exercice d’une activité professionnelle ou la production de quittances de loyer (art. 13).