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Les dispositions normatives

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Dans la seconde partie de la Charte de 1961 et de la Charte révisée, les parties contractantes s’engagent à se considérer comme liées par les obligations inscrites dans un certain nombre d’articles, qui engagent la protection sociale à plusieurs égards.


A. LES DROITS ET PRINCIPES COMMUNS AUX DEUX CHARTES



I. L’assistance sociale et médicale

[Charte sociale européenne, partie II, article 13]
En matière d’assistance sociale et médicale, les parties contractantes s’engagent « à veiller à ce que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes et qui n’est pas en mesure de se procurer celles-ci par ses propres moyens ou de les recevoir d’une autre source, notamment par des prestations résultant d’un régime de sécurité sociale, puisse obtenir une assistance appropriée et, en cas de maladie, les soins nécessités par son état », « à prévoir que chacun puisse obtenir, par des services compétents de caractère public ou privé, tous conseils et toute aide personnelle nécessaires pour prévenir, abolir ou alléger l’état de besoin d’ordre personnel et d’ordre familial », à appliquer ces dispositions « sur un pied d’égalité avec leurs nationaux, aux ressortissants des autres Parties se trouvant légalement sur leur territoire, conformément aux obligations qu’elles assument en vertu de la Convention européenne d’assistance sociale et médicale, signée à Paris le 11 décembre 1953 ».


II. L’exercice effectif du droit à la sécurité sociale

[Charte sociale européenne, partie II, article 12]
En vue d’assurer un exercice effectif du droit à la sécurité sociale, les parties s’engagent :
  • « à établir ou à maintenir un régime de sécurité sociale » ;
  • « à maintenir le régime de sécurité sociale à un niveau satisfaisant, au moins égal à celui nécessaire pour la ratification du Code européen de sécurité sociale » ;
  • « à s’efforcer de porter progressivement le régime de sécurité sociale à un niveau plus haut » ;
  • « à prendre des mesures, par la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux appropriés ou par d’autres moyens [...], pour assurer :
    • l’égalité de traitement entre les nationaux de chacune des parties et les ressortissants des autres parties en ce qui concerne les droits à la sécurité sociale, [...] quels que puissent être les déplacements que les personnes protégées pourraient effectuer entre les territoires des parties,
    • l’octroi, le maintien et le rétablissement des droits à la sécurité sociale par des moyens tels que la totalisation des périodes d’assurance ou d’emploi conformément à la législation de chacune des parties ».
    Il est précisé en annexe des deux Chartes qu’en ce qui concerne les prestations non contributives, une partie contractante peut requérir l’accomplissement d’une période de résidence prescrite avant d’octroyer ces prestations aux ressortissants d’autres parties contractantes.


III. L’épanouissement de la famille

[Charte sociale européenne, partie II, articles 8 et 16]
En vue de réaliser les conditions de vie indispensables au plein épanouissement de la famille, cellule fondamentale de la société, les parties contractantes s’engagent à promouvoir la protection économique, juridique et sociale de la vie de famille, notamment par le moyen de prestations sociales et familiales. Dans la Charte révisée, la protection de la famille englobe la protection de la mère, le vocable « mère » s’entendant de femmes vivant en couple ou bien de parents isolés.
Les parties contractantes s’engagent, en matière de congé de maternité, « à assurer aux travailleuses, avant et après l’accouchement, un repos d’une durée totale de 14 semaines au minimum, soit par un congé payé, soit par des prestations appropriées de sécurité sociale ou par des fonds publics » (art. 8 § 1). Dans la Charte de 1961, la durée minimale était de 12 semaines.


IV. Le droit des enfants et des adolescents à une protection sociale, juridique et économique

La Charte reconnaît le droit des enfants et des adolescents à une protection sociale, juridique et économique (partie I). En vue d’assurer aux enfants et aux adolescents l’exercice effectif du droit de grandir dans un milieu favorable à l’épanouissement de leur personnalité et au développement de leurs aptitudes physiques et mentales, les parties s’engagent à prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées tendant à « assurer aux enfants et aux adolescents, compte tenu des droits et des devoirs des parents, les soins, l’assistance, l’éducation et la formation dont ils ont besoin, notamment en prévoyant la création ou le maintien d’institutions ou de services adéquats et suffisants à cette fin ».
Par « parents », il faut comprendre les tuteurs ou toute autre personne légalement responsable de l’enfant. Par « enfant », il faut entendre toutes les personnes âgées de moins de 18 ans.


B. LES DROITS ISSUS DE LA NOUVELLE CHARTE



I. Le droit des personnes âgées à une protection sociale

[Charte sociale européenne, partie II, article 23]
La Charte révisée proclame le droit des personnes âgées à une protection sociale. En vue d’assurer l’exercice effectif de ce droit, les parties s’engagent à prendre ou à promouvoir des mesures appropriées tendant notamment :
  • « à permettre aux personnes âgées de demeurer le plus longtemps possible des membres à part entière de la société, moyennant des ressources suffisantes pour leur permettre de mener une existence décente et de participer activement à la vie publique, sociale et culturelle » ;
  • « à permettre aux personnes âgées de choisir librement leur mode de vie et de mener une existence indépendante dans leur environnement habituel aussi longtemps qu’elles le souhaitent et que cela est possible, moyennant les soins de santé et les services que nécessiterait leur état ».
La capacité pour les personnes âgées à demeurer dans leur environnement habituel doit être appréciée notamment en fonction de leur état psychologique et physique, de leurs conditions de vie, de la qualité de leur logement. Quant aux « services », ils comprennent, le cas échéant, l’admission dans des institutions spécialisées pour personnes âgées.


II. Le droit des travailleurs ayant des responsabilités familiales à l’égalité des chances et de traitement

[Charte sociale européenne, partie II, article 27]
La Charte révisée consacre le droit des travailleurs ayant des responsabilités familiales à l’égalité des chances et de traitement. Cette disposition, inspirée de la Convention n° 156 de l’OIT (travailleurs ayant des responsabilités familiales) de 1981, consacre l’engagement des parties à prendre des mesures appropriées pour tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales en ce qui concerne les conditions d’emploi et la sécurité sociale.
Les parties s’engagent également à prévoir la possibilité pour chaque parent, au cours d’une période après le congé de maternité, d’obtenir un congé parental pour s’occuper d’un enfant, dont la durée et les conditions seront fixées par la législation nationale, les conventions collectives ou la pratique.


III. Le droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale

[Charte sociale européenne, partie II, article 30]
Dans le domaine du droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale, les parties s’engagent, pour assurer l’exercice effectif de ce droit, « à prendre des mesures dans le cadre d’une approche globale et coordonnée pour promouvoir l’accès effectif notamment à l’emploi, au logement, à la formation, à la culture, à l’assistance sociale et médicale des personnes se trouvant ou risquant de se trouver en situation d’exclusion sociale ou de pauvreté, et de leur famille ».


C. LE PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION

[Charte sociale européenne, partie V, article E]
La jouissance des droits reconnus dans la Charte révisée « doit être assurée sans distinction aucune fondée notamment sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, la santé, l’appartenance à une minorité nationale, la naissance ou toute autre situation ».
Néanmoins, « une différence de traitement fondée sur un motif objectif et raisonnable n’est pas considérée comme discriminatoire ».

SECTION 2 - LA CHARTE SOCIALE EUROPÉENNE

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