Les Etats signataires reconnaissent comme objectif d’une politique qu’ils poursuivront par tous les moyens utiles, sur les plans national et international, la réalisation de conditions propres à assurer l’exercice effectif d’un certain nombre de droits et principes. Parmi ces droits et principes, qui ne sont pas juridiquement contraignants, certains font référence à la protection sociale au sens large. Ainsi :
- toute personne a le droit de bénéficier de toutes les mesures lui permettant de jouir du meilleur état de santé qu’elle puisse atteindre ;
- tous les travailleurs et leurs ayants droit ont droit à la sécurité sociale ;
- toute personne démunie de ressources suffisantes a droit à l’assistance sociale et médicale ;
- toute personne a droit de bénéficier de services sociaux qualifiés ;
- toute personne handicapée a droit à l’autonomie, à l’intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté ;
- la famille, en tant que cellule fondamentale de la société, a droit à une protection sociale, juridique et économique appropriée pour assurer son plein développement ;
- toute personne âgée a droit à une protection sociale ;
- toute personne a droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale ;
- toute personne a droit au logement.
Le comité européen des droits sociaux (CEDS), organe de contrôle de la charte (cf. supra, chapitre 2), a considéré que la législation française ne prive pas les étrangers en situation irrégulière de tout droit à l’assistance médicale, puisqu’elle prévoit l’aide médicale d’etat sous condition d’une résidence ininterrompue de plus de trois mois et, à défaut de remplir cette condition, la prise en charge des traitements médicaux en cas d’urgence mettant en cause le pronostic vital (CASF, art. L. 254-1).
Néanmoins, le ceDs critique le droit français en ce que « le concept d’urgence mettant en cause le pronostic vital n’est pas suffisamment précis et il n’apparaît pas clairement quelle autorité est compétente pour en décider ». De plus, « la définition des coûts pris en charge par l’etat est définie de manière étroite ». Pour le comité européen des droits sociaux, « les soins de santé constituent un préalable essentiel à la préservation de la dignité humaine » et, par conséquent, « une législation ou une pratique qui nie le droit à l’assistance médicale aux ressortissants étrangers, sur le territoire d’un etat partie, fussent-ils en situation irrégulière, est contraire à la charte ».
[Décision du Comité européen des droits sociaux du 3 novembre 2004, Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme c/ France, réclamation n° 14/2003]