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Une politique commune d’immigration

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[Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, article 79]
Les ressortissants d’Etats tiers, qui regroupent l’ensemble des personnes n’ayant pas la nationalité d’un Etat membre de l’Union européenne, bénéficient d’une politique commune d’immigration visant à assurer une gestion efficace des flux migratoires, un traitement équitable des ressortissants de pays tiers en séjour régulier dans les Etats membres, ainsi qu’une prévention de l’immigration illégale et de la traite des êtres humains et une lutte renforcée contre celles-ci.


A. LA POLITIQUE COMMUNE DE VISAS



I. Les procédures et les conditions de délivrance des visas de court séjour pour les transits

Le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 (1) établit un code communautaire des visas qui fixe les procédures et les conditions de délivrance des visas de court séjour pour les transits ou les séjours sur le territoire des Etats membres.
Il dresse la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa de transit aéroportuaire pour passer par la zone internationale de transit des aéroports des Etats membres et arrête les procédures et conditions de délivrance de ce type de visa. Ce règlement pose en principe que l’Etat membre dont le territoire constitue la destination unique ou principale est responsable d’examiner la demande de visa.
Si la destination principale ne peut pas être déterminée, l’Etat membre de première entrée dans l’Union est compétent. Les Etats membres peuvent établir des accords bilatéraux pour leurs représentations respectives afin de recevoir les demandes de visas ou délivrer des visas.


II. La liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa

Le règlement (CE) n° 539/2001 du 15 mars 2001, mis à jour à plusieurs reprises (en dernier lieu par le règlement [CE] 1932/2006 du 21 décembre 2006, entré en vigueur le 19 janvier 2007 (2)), fixe la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation.
En particulier, l’obligation de visa est levée pour :
  • les ressortissants de pays tiers qui sont titulaires d’un permis délivré en vue du franchissement local de la frontière ;
  • les écoliers ressortissants de pays tiers qui résident dans un Etat membre et qui font une excursion scolaire ;
  • les apatrides et les réfugiés statutaires qui sont titulaires d’un document de voyage délivré par l’Etat membre dans lequel ils résident.


III. Un modèle type de visa

Le règlement (CE) n° 1683/95 du 29 mai 1995, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 856/2008 du 24 juillet 2008 (3), éta2blit un modèle type de visa. Ce règlement considère comme « visa » toute autorisation délivrée ou toute décision prise par un Etat membre qui est exigée pour l’entrée sur son territoire en vue :
  • d’un séjour envisagé dans cet Etat membre ou dans plusieurs Etats membres, pour une période dont la durée totale n’excède pas trois mois ;
  • d’un transit à travers le territoire ou la zone de transit aéroportuaire de cet Etat membre ou de plusieurs Etats membres.


IV. Un document facilitant le transit

Le règlement (CE) n° 693/2003 du 14 avril 2003 crée un « document facilitant le transit » et un « document facilitant le transit ferroviaire » concernant le transit spécifique et direct par voie terrestre d’un ressortissant de pays tiers qui doit nécessairement traverser le territoire d’un ou de plusieurs Etats membres de l’Union européenne afin de circuler d’une partie à l’autre de son propre pays qui ne sont pas géographiquement contiguës (4).


V. Un système d’information sur les visas

Parallèlement, et pour des raisons de coopération entre Etats membres, le règlement (CE) n° 767/2008 du 9 juillet 2008 (5) met en place un « système d’information sur les visas » qui a pour objectif d’améliorer la mise en œuvre de la politique commune en matière de visas. L’insertion d’éléments biométriques dans le passeport et autres documents de voyages est issue de la décision de la Commission du 28 juin 2006 prise sur le fondement du règlement (CE) n° 2252/2004 du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres (6).


B. LE REGROUPEMENT FAMILIAL



I. Les objectifs

Les objectifs de l’Union européenne se traduisent par la mise en place de règles spécifiques d’entrée et de séjour pour les étrangers placés dans certaines situations. La directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial (7) établit des règles communes aux Etats membres de l’Union européenne en matière de droit au regroupement familial au profit des membres de la famille des ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire de l’Union européenne.
L’objectif de cette directive est de protéger l’unité familiale et de faciliter l’intégration des ressortissants de pays tiers. Toutefois, la directive ne s’applique pas à l’Irlande, au Danemark et au Royaume-Uni.


II. Les conditions du regroupement familial

Le principe est que peuvent demander le regroupement familial les ressortissants de pays tiers titulaires d’un titre de séjour d’au moins un an dans un des Etats membres et qui ont une perspective fondée d’obtenir un droit de séjour permanent. Le regroupement familial est ouvert au conjoint et aux enfants mineurs du couple ou d’un des membres du couple, s’il en a le droit de garde et la charge, y compris les enfants adoptés.
Lors de l’examen d’une demande concernant le partenaire non marié du regroupant, les Etats membres tiennent compte, afin d’établir l’existence de liens familiaux, d’éléments tels qu’un enfant commun, une cohabitation préalable, l’enregistrement du partenariat ou tout autre moyen de preuve fiable. En revanche, la polygamie n’est pas reconnue par la directive.
En principe, le membre de la famille demandeur au regroupement familial doit se trouver à l’extérieur de l’Union européenne pendant la procédure ; sa requête doit être examinée dans un délai maximal de six mois à partir de la date de dépôt de la demande.
Il peut être exigée de la personne qui a introduit la demande qu’elle dispose d’un logement qui réponde aux normes générales de sécurité et de salubrité, d’une assurance maladie et de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille sans recourir au système d’aide sociale de l’Etat concerné.
En outre, les Etats membres peuvent exiger des ressortissants de pays tiers qu’ils se conforment aux mesures d’intégration, dans le respect du droit national. Les Etats membres peuvent ainsi exiger que le regroupant ait séjourné légalement sur leur territoire pendant une période qui ne peut pas dépasser deux ans, avant de se faire rejoindre par les membres de sa famille. Les Etats membres peuvent rejeter une demande d’entrée et de séjour d’un des membres de la famille pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.


C. LE PERMIS UNIQUE DE RÉSIDENCE ET DE TRAVAIL



I. Les objectifs

La directive 2011/98/UE du 13 décembre 2011 (8) fixe une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un Etat membre et établit un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre.
Le permis unique permet aux ressortissants de pays tiers d’entrer, de sortir et de séjourner dans l’Etat qui a délivré le permis, de se déplacer librement au sein de cet Etat et d’exercer l’activité autorisée au titre du permis unique.
La demande de délivrance, de modification ou de renouvellement du permis unique est ainsi introduite dans le cadre d’une procédure de demande unique.


II. Les garanties procédurales

Les Etats membres décident si la demande de permis unique doit être introduite par le ressortissant d’un pays tiers ou par son employeur. Ils peuvent aussi décider d’autoriser une demande émanant de l’un ou l’autre. Si la demande doit être déposée par le ressortissant d’un pays tiers, les Etats membres permettent que la demande soit introduite à partir d’un pays tiers ou, si le droit national le prévoit, sur le territoire de l’Etat membre dans lequel le ressortissant d’un pays tiers se trouve légalement.
Les Etats membres délivrent un permis unique en utilisant un modèle uniforme, prévu par le règlement (CE) n° 1030/2002 du 13 juin 2002 (9), et y font figurer les informations concernant l’autorisation de travailler. Les Etats membres peuvent faire figurer des informations complémentaires relatives à la relation de travail du ressortissant de pays tiers (telles que le nom et l’adresse de l’employeur, le lieu de travail, le type de travail, l’horaire de travail, la rémunération) sur papier ou stocker ces données sous format électronique.
Toute décision de rejet d’une demande de délivrance, de modification ou de renouvellement du permis unique, ou toute décision de retrait du permis unique sur le fondement de critères prévus par le droit de l’Union ou par le droit national, est motivée dans une notification écrite et susceptible d’un recours en justice dans l’Etat membre concerné.


D. LES CHERCHEURS



I. Les conditions de l’admission

La directive 2005/71/CE du 12 octobre 2005 (10) crée une procédure d’admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique. Tout organisme de recherche qui souhaite accueillir un chercheur doit être préalablement agréé par l’Etat membre sur le territoire duquel il se situe. L’agrément accordé à un organisme de recherche est en principe d’une durée minimale de cinq ans.
L’organisme de recherche qui souhaite accueillir un chercheur signe avec celui-ci une convention d’accueil par laquelle le chercheur s’engage à mener à bien le projet de recherche et l’organisme s’engage à accueillir le chercheur à cette fin.
Un organisme de recherche ne peut signer une convention d’accueil que si les conditions suivantes sont remplies :
  • le projet de recherche a été accepté par les organes compétents de l’organisme ;
  • le chercheur dispose durant son séjour des ressources mensuelles suffisantes, conformément au montant minimal rendu public à cette fin par l’Etat membre, pour subvenir à ses besoins et aux frais de retour sans recourir au système d’aide sociale de l’Etat membre concerné ;
  • au cours de son séjour, le chercheur dispose d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques contre lesquels les ressortissants de l’Etat membre concerné sont habituellement assurés dans ce dernier.


II. Le titre de séjour

Les Etats membres délivrent un titre de séjour pour une durée d’au moins un an et le renouvellent si les conditions prévues continuent à être remplies. Si la durée du projet de recherche ne doit pas excéder un an, le titre de séjour est délivré pour une durée égale à celle du projet.
Lorsqu’un Etat membre décide d’accorder un titre de séjour aux membres de la famille d’un chercheur, la durée de validité de leur titre de séjour est identique à celle du titre de séjour délivré au chercheur pour autant que la durée de validité de leurs documents de voyage le permette. Le chercheur admis au titre de la directive 2005/71/CE peut enseigner conformément à la législation nationale.


III. L’égalité de traitement

Le titulaire d’un titre de séjour bénéficie de l’égalité de traitement avec les ressortissants du pays en ce qui concerne la reconnaissance des diplômes, les conditions de travail, la sécurité sociale, les avantages fiscaux, l’accès aux biens et aux services et la fourniture de biens et de services à la disposition du public.
Le ressortissant d’un pays tiers qui a été admis en tant que chercheur est autorisé à mener une partie de ses travaux de recherche dans un autre Etat membre.


E. LES EMPLOIS HAUTEMENT QUALIFIÉS



I. La carte bleue européenne

La directive 2009/50/CE du 25 mai 2009 (11) établit les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié. Le ressortissant de pays tiers qui sollicite une carte bleue européenne doit présenter :
  • un contrat de travail ou une offre d’emploi ferme avec un salaire au moins égal à une fois et demie le salaire annuel brut moyen dans l’Etat membre concerné ;
  • un document de voyage valide et un titre de séjour en bonne et due forme ou un visa national de longue durée ;
  • la preuve d’une souscription à une assurance maladie ;
  • les documents justifiant qu’il satisfait aux conditions nécessaires pour accéder à une profession réglementée, et pour les professions non réglementées, les documents établissant les qualifications professionnelles élevées.
Les Etats membres peuvent exiger du demandeur qu’il fournisse son adresse sur le territoire de l’Etat membre concerné.
Avant de statuer sur une demande de carte bleue européenne, et lors de l’examen des demandes de renouvellement, au cours des deux premières années de l’exercice d’un emploi légal en tant que titulaire d’une carte bleue européenne, les Etats membres peuvent examiner la situation de leur marché du travail et appliquer leurs procédures nationales pour ce qui est des exigences relatives au pourvoi d’un poste vacant. Les Etats membres peuvent vérifier si le poste vacant ne pourrait pas être occupé par de la main-d’œuvre nationale ou communautaire, par un ressortissant de pays tiers en séjour régulier dans l’Etat membre en question et qui appartient déjà au marché du travail dans cet Etat membre en vertu de la législation communautaire ou nationale, ou par un résident de longue durée - CE désireux de se rendre dans cet Etat membre pour y occuper un emploi hautement qualifié.


II. Sa durée de validité

Les Etats membres fixent, pour la carte bleue européenne, une période de validité standard, qui est comprise entre un et quatre ans. Si la période couverte par le contrat de travail est inférieure à cette durée, la carte bleue européenne est émise ou renouvelée pour la durée du contrat de travail plus trois mois.
Pendant sa période de validité, la carte bleue européenne habilite son titulaire à entrer, rentrer et séjourner sur le territoire de l’Etat membre qui a délivré la carte bleue européenne. Durant les deux premières années de son emploi légal dans l’Etat membre concerné en tant que titulaire d’une carte bleue européenne, l’intéressé a un accès au marché du travail qui est limité à l’exercice des activités rémunérées qui remplissent les conditions d’admission. Après ces deux premières années, les Etats membres peuvent octroyer aux personnes concernées l’égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l’accès aux emplois hautement qualifiés.
Le chômage ne constitue pas en soi une raison pour retirer une carte bleue européenne, à moins qu’il ne s’étende sur plus de trois mois consécutifs, ou qu’il survienne plus d’une fois durant la période de validité d’une carte bleue européenne.


III. L’égalité de traitement

Les titulaires d’une carte bleue européenne bénéficient de l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’Etat membre qui a délivré la carte bleue européenne en ce qui concerne :
  • les conditions de travail ;
  • la liberté d’association, d’affiliation et d’engagement dans une organisation de travailleurs ou d’employeurs ;
  • l’éducation et la formation professionnelle ;
  • la reconnaissance des diplômes ;
  • la sécurité sociale et le paiement des droits acquis en matière de pension légale de vieillesse, au taux appliqué en vertu de la législation du ou des Etats membres débiteurs, en cas de déménagement dans un pays tiers ;
  • l’accès aux biens et aux services et l’obtention des biens et des services offerts au public, y compris les procédures d’obtention d’un logement, ainsi que les services d’information et de conseil proposés par les services de l’emploi.


F. LES ÉLÈVES, ÉTUDIANTS, STAGIAIRES, VOLONTAIRES

La directive 2004/114/CE du 13 décembre 2004 (12) est relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études, d’échange d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat.
L’admission est subordonnée à quatre conditions principales :
  • la personne doit être admise dans un établissement d’enseignement supérieur ;
  • elle doit disposer de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance, d’études et de retour ;
  • elle doit avoir une connaissance suffisante de la langue du programme d’études suivi ;
  • elle doit s’acquitter préalablement des frais d’inscription exigés par l’établissement d’enseignement.
La durée du titre de séjour dépend de la catégorie à laquelle appartient le demandeur ; par exemple, le titre de séjour n’est délivré aux élèves ou aux volontaires que pour une durée maximale de un an.
En dehors du temps dévolu aux études et sous réserve des règles et conditions applicables à l’activité concernée dans l’Etat membre d’accueil, les étudiants sont autorisés à être employés et peuvent être autorisés à exercer une activité économique indépendante.


G. LES RÉSIDENTS DE LONGUE DURÉE



I. Les bénéficiaires du statut de résident de longue durée

Selon la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (13) modifiée par la directive 2011/51/UE du 11 mai 2011 qui étend son champ d’application aux bénéficiaires d’une protection internationale (14), les Etats membres accordent le statut de résident de longue durée aux ressortissants de pays tiers qui ont résidé de manière légale et ininterrompue sur leur territoire pendant les cinq années qui ont immédiatement précédé l’introduction de la demande.
Les bénéficiaires d’une protection internationale peuvent donc obtenir le statut de résident de longue durée dans l’Etat membre qui leur a accordé la protection internationale aux mêmes conditions que les autres ressortissants de pays tiers.
Les Etats membres exigent du ressortissant d’un pays tiers de fournir la preuve qu’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille qui sont à sa charge :
  • de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille sans recourir au système d’aide sociale de l’Etat membre concerné ;
  • d’une assurance maladie pour tous les risques normalement couverts pour leurs propres ressortissants dans l’Etat membre concerné.
Afin d’acquérir le statut de résident de longue durée, le ressortissant de pays tiers concerné introduit une demande auprès des autorités compétentes de l’Etat membre dans lequel il réside. Les Etats membres délivrent au résident de longue durée le permis de séjour de résident de longue durée - CE. Ce permis a une durée de validité d’au moins cinq ans ; à son échéance, il est renouvelable de plein droit, au besoin sur demande.


II. L’égalité de traitement

Le résident de longue durée bénéficie de l’égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne :
  • les conditions d’accès à un emploi salarié et à une activité non salariée, sous réserve que ces activités ne soient pas liées, même à titre occasionnel, à l’exercice de l’autorité publique, ainsi que les conditions d’emploi et de travail ;
  • l’éducation et la formation professionnelle, y compris les allocations et bourses d’études conformément à la législation nationale ;
  • la reconnaissance des diplômes ;
  • la sécurité sociale, l’aide sociale et la protection sociale telles qu’elles sont définies par la législation nationale ;
  • les avantages fiscaux ;
  • l’accès aux biens et aux services et la fourniture de biens et de services à la disposition du public, ainsi que l’accès aux procédures d’attribution d’un logement ;
  • la liberté d’association, d’affiliation et d’engagement dans une organisation de travailleurs ou d’employeurs ou toute organisation professionnelle, y compris les avantages qui peuvent en résulter, sans préjudice des dispositions nationales en matière d’ordre public et de sécurité publique ;
  • le libre accès à l’ensemble du territoire de l’Etat membre concerné. Toutefois, un Etat membre peut restreindre l’égalité de traitement par rapport à ses ressortissants.
Pour la Cour de justice, la directive 2003/109/CE permet aux Etats membres de limiter l’égalité de traitement dont bénéficient les titulaires du statut de résident de longue durée « à l’exception des prestations d’aide sociale ou de protection sociale octroyées par les autorités publiques, que ce soit au niveau national, régional ou local, qui contribuent à permettre à l’individu de faire face à ses besoins élémentaires tels que la nourriture, le logement et la santé ». Elle conclut que l’aide au logement « ne saurait être considérée, en droit de l’Union, comme ne faisant pas partie des prestations essentielles » (15).
Les bénéficiaires d’une protection internationale résidents de longue durée ont droit, sous certaines conditions, à une égalité de traitement avec les citoyens de l’Etat membre de résidence dans un large éventail de domaines économiques et sociaux, de sorte que le statut de résident de longue durée constitue un véritable instrument d’intégration des résidents de longue durée dans la société dans laquelle ils vivent.


III. La perte du statut de résident de longue durée

Le résident de longue durée perd le droit au statut de résident de longue durée en cas de constatation de l’acquisition frauduleuse du statut de résident de longue durée, d’adoption d’une mesure d’éloignement ou encore d’absence du territoire de la Communauté pendant une période de 12 mois consécutifs.
Les Etats membres peuvent prévoir que le résident de longue durée perd le droit au statut de résident de longue durée si, par la gravité des infractions qu’il a commises, il représente une menace pour l’ordre public.
Après six ans d’absence du territoire de l’Etat membre qui lui a accordé le statut de résident de longue durée, la personne concernée perd le droit au statut de résident de longue durée dans ledit Etat membre. L’expiration du permis de séjour de résident de longue durée-CE n’entraîne en aucune façon le retrait ou la perte du statut de résident de longue durée.
Les Etats membres ne peuvent prendre une décision d’éloignement à l’encontre d’un résident de longue durée que lorsqu’il représente une menace réelle et suffisamment grave pour l’ordre public ou la sécurité publique.


H. LES VICTIMES DE LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS



I. Les objectifs

La directive 2004/81/CE du 29 avril 2004 a pour objet de définir les conditions d’octroi de titres de séjour de durée limitée, en fonction de la longueur de la procédure nationale applicable, aux ressortissants de pays tiers qui coopèrent à la lutte contre la traite des êtres humains ou contre l’aide à l’immigration clandestine (16).
Les pays de l’Union peuvent décider d’appliquer la directive aux personnes mineures, auquel cas elles bénéficient de règles de protection spéciales.
Lorsque les autorités compétentes d’un Etat membre estiment qu’un ressortissant d’un pays tiers peut relever du champ d’application de la directive, elles informent la personne concernée des possibilités offertes par celle-ci. Les Etats membres garantissent que les ressortissants de pays tiers concernés bénéficient d’un délai de réflexion leur permettant de se rétablir et de se soustraire à l’influence des auteurs des infractions, de sorte qu’ils puissent décider en connaissance de cause de coopérer ou non avec les autorités compétentes.


II. Un délai de réflexion

Avant la délivrance du titre de séjour (pendant le délai de réflexion), les Etats membres garantissent aux ressortissants de pays tiers concernés, qui ne disposent pas de ressources suffisantes, des conditions de vie susceptibles d’assurer leur subsistance ainsi que l’accès aux soins médicaux d’urgence. Ils subviennent aux besoins particuliers des personnes les plus vulnérables, y compris, le cas échéant et si le droit national le prévoit, en leur fournissant une assistance psychologique.
Les Etats membres tiennent dûment compte des besoins en matière de sécurité et de protection des ressortissants de pays tiers concernés, conformément au droit national. Le cas échéant, les Etats membres fournissent une assistance linguistique aux ressortissants de pays tiers concernés. Les Etats membres peuvent fournir une assistance juridique gratuite aux ressortissants de pays tiers concernés.


III. La délivrance du titre de séjour

Lorsque sont établies l’utilité de la présence de la victime pour les besoins de l’enquête, la volonté claire de la victime de coopérer et la rupture de tout lien avec les auteurs présumés des infractions visées, le titre de séjour est délivré.
Il est d’une validité minimale de six mois et peut être renouvelé si les conditions nécessaires à sa délivrance continuent d’être remplies. Il autorisera son titulaire à avoir accès au marché du travail, à la formation professionnelle et à l’éducation.
Les Etats membres fournissent l’assistance médicale nécessaire ou tout autre type d’assistance aux ressortissants de pays tiers concernés qui ne disposent pas de ressources suffisantes et qui ont des besoins particuliers, notamment les femmes enceintes, les personnes handicapées ou les victimes de violences sexuelles ou d’autres formes de violence.


I. LA LUTTE CONTRE L’IMMIGRATION ILLÉGALE



I. L’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers

La directive 2002/90/CE du 28 novembre 2002 définit l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers (17). Elle prévoit que chaque Etat membre adopte des sanctions appropriées :
  • à l’encontre de quiconque aide sciemment une personne non ressortissante d’un Etat membre à pénétrer sur le territoire d’un Etat membre ou à transiter par le territoire d’un tel Etat, en violation de la législation de cet Etat relative à l’entrée ou au transit des étrangers ;
  • à l’encontre de quiconque aide sciemment, dans un but lucratif, une personne non ressortissante d’un Etat membre à séjourner sur le territoire d’un Etat membre en violation de la législation de cet Etat relative au séjour des étrangers.
Chaque Etat membre prend les mesures nécessaires pour assurer que les sanctions soient également applicables à quiconque est instigateur ou est complice d’une des infractions ou tente de commettre une de ces infractions. Elles font l’objet de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.


II. Les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier

La directive 2009/52/CE du 18 juin 2009 prévoit des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre d’employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (18). Les Etats membres interdisent l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Ils imposent aux employeurs les obligations suivantes :
  • exiger que les ressortissants de pays tiers, avant d’occuper l’emploi, disposent d’un titre de séjour ou d’une autre autorisation de séjour valables et les présentent à l’employeur ;
  • tenir, au moins pendant la durée de la période d’emploi, une copie ou un relevé du titre de séjour ou d’une autre autorisation de séjour, à la disposition des autorités compétentes des Etats membres en vue d’une éventuelle inspection ;
  • notifier aux autorités compétentes désignées par les Etats membres le début de la période d’emploi d’un ressortissant de pays tiers dans un délai fixé par chaque Etat membre.
Les sanctions infligées en cas de violation de l’interdiction comportent des sanctions financières dont le montant augmente en fonction du nombre de ressortissants de pays tiers employés illégalement et le paiement des frais de retour des ressortissants de pays tiers employés illégalement dans les cas où une procédure de retour est engagée. Les Etats membres peuvent alternativement décider de refléter au moins les coûts moyens du retour dans les sanctions financières.
Les Etats membres veillent aussi à ce que l’employeur soit tenu de verser tout salaire impayé au ressortissant d’un pays tiers employé illégalement ainsi qu’un montant égal à tous impôts et à toutes cotisations sociales que l’employeur aurait payés si le ressortissant d’un pays tiers avait été employé légalement. Les Etats membres prévoient d’autres sanctions à l’encontre des employeurs, notamment :
  • l’interdiction de recevoir tout ou une partie des aides publiques, y compris les aides de l’Union européenne, pour une période maximale de cinq ans ;
  • l’exclusion de la participation à une procédure de passation de marché public pour une période maximale de cinq ans ;
  • le recouvrement de prestations octroyées pendant une période maximale de 12 mois précédant la constatation de l’emploi illégal ;
  • la fermeture temporaire ou permanente de leur établissement.
Lorsque l’employeur est un sous-traitant, les Etats membres veillent à ce que l’entrepreneur dont l’employeur est un sous-traitant direct puisse être redevable, solidairement avec l’employeur ou à la place de ce dernier.


III. Les sanctions aux transporteurs qui acheminent des étrangers en situation irrégulière

La directive 2001/51/CE du Conseil du 28 juin 2001 harmonise les sanctions pécuniaires imposées aux transporteurs qui acheminent sur le territoire des pays de l’Union européenne des ressortissants de pays tiers qui ne sont pas titulaires des titres d’admission requis (19). Les Etats membres prennent ainsi les mesures nécessaires pour imposer aux transporteurs qui ne sont pas en mesure d’assurer le retour d’un ressortissant de pays tiers dont l’entrée est refusée l’obligation de trouver immédiatement le moyen de réacheminement et de prendre en charge les frais correspondants, ou, lorsque le réacheminement ne peut être immédiat, de prendre en charge les frais de séjour et de retour du ressortissant de pays tiers en question.
Les sanctions infligées aux transporteurs qui manquent aux obligations qui leur incombent sont dissuasives, effectives et proportionnelles :
  • soit le montant maximal des sanctions n’est pas inférieur à 5 000 € ;
  • soit le montant minimal des sanctions n’est pas inférieur à 3 000 € ;
  • soit le montant maximal de la sanction forfaitairement appliquée à chaque infraction n’est pas inférieur à 500 000 €.


IV. Le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier

[Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, articles premier, 5 à 10, JOUE L. 348 du 24-12-08]
La directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 est relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, « conformément aux droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit communautaire ainsi qu’au droit international, y compris aux obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l’homme » (art. 1er).
Ainsi, les Etats membres tiennent dûment compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la vie familiale, de l’état de santé du ressortissant concerné d’un pays tiers et respectent le principe de non-refoulement. Les Etats membres doivent prendre une décision de retour à l’encontre du ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire.
Si le ressortissant d’un pays tiers est titulaire d’un titre de séjour valable ou d’un document équivalent délivré par un autre Etat membre, il ou elle doit immédiatement retourner dans cet Etat membre. Si un autre Etat membre reprend sur son territoire un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier en vertu d’un accord bilatéral, il incombera à cet Etat membre de prendre la décision de retour. A tout moment cependant, les Etats membres peuvent décider d’accorder un titre de séjour autonome ou une autre autorisation conférant un droit de séjour pour des motifs charitables, humanitaires ou autres à un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire. Dans ce cas, aucune décision de retour n’est prise. Si une décision de retour a déjà été prise, elle est annulée ou suspendue pour la durée de validité du titre de séjour ou d’une autre autorisation conférant un droit de séjour. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à 30 jours pour le départ volontaire ; ce délai peut être prolongé.
Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. Lorsque les Etats membres utilisent - en dernier ressort - des mesures coercitives pour procéder à l’éloignement d’un ressortissant d’un pays tiers qui s’oppose à son éloignement, ces mesures sont proportionnées et ne comportent pas d’usage de la force allant au-delà du raisonnable. Ces mesures sont mises en œuvre comme il est prévu par la législation nationale, conformément aux droits fondamentaux et dans le respect de la dignité et de l’intégrité physique du ressortissant concerné d’un pays tiers.
Les Etats membres peuvent reporter l’éloignement pour une période appropriée en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. Ils prennent en compte notamment l’état physique ou mental du ressortissant d’un pays tiers ou des motifs d’ordre technique, comme l’absence de moyens de transport ou l’échec de l’éloignement en raison de l’absence d’identification.
Avant que soit prise une décision de retour concernant un mineur non accompagné, l’assistance d’organismes compétents autres que les autorités chargées d’exécuter le retour est accordée en tenant dûment compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. Avant d’éloigner du territoire d’un Etat membre un mineur non accompagné, les autorités de cet Etat membre s’assurent qu’il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur désigné ou à des structures d’accueil adéquates dans l’Etat de retour.
Une décision de retour peut être associée d’une interdiction d’entrée. La directive 2001/40/CE du 28 mai 2001 organise la reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement des ressortissants de pays tiers (20).


(1)
JOUE L. 243 du 15-09-09.


(2)
JOUE L. 405 du 30-12-06.


(3)
JOUE L. 235 du 2-09-08.


(4)
JOUE L. 99 du 17-04-03.


(5)
JOUE L. 218 du 13-08-08.


(6)
JOUE L. 385 du 29-12-2004.


(7)
JOUE L. 251 du 3-10-03.


(8)
JOUE L. 343 du 23-12-11.


(9)
JOUE L. 157 du 15-06-02.


(10)
JOUE L. 289 du 3-11-05.


(11)
JOUE L. 155 du 18-06-09.


(12)
JOUE L. 375 du 23-12-04.


(13)
JOUE L. 16 du 23-01-04.


(14)
JOUE L. 132 du 19-5-11.


(15)
CJUE, 24 avril 2012, aff. C-571/10, Kamberaj.


(16)
JOUE L. 261 du 6-08-04.


(17)
JOUE L. 328 du 5-12-02.


(18)
JOUE L. 168 du 30-06-09.


(19)
JOUE L. 187 du 10-07-01.


(20)
JOUE L. 149 du 2-06-01.

SECTION 4 - LE STATUT DES ÉTRANGERS NON COMMUNAUTAIRES

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