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L’Espace Schengen

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[Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, article 77 ; règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006, articles premier et 4, JOUE L. 105 du 13-04-06]
L’Union européenne développe une politique visant à :
  • assurer l’absence de tout contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu’elles franchissent les frontières intérieures ;
  • assurer le contrôle des personnes et la surveillance efficace du franchissement des frontières extérieures ;
  • mettre en place progressivement un système intégré de gestion des frontières extérieures.
Sur cette base, le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établit un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (« code frontières Schengen »). Il est fondé sur le principe de l’absence de contrôle aux frontières des personnes franchissant les frontières intérieures entre les Etats membres de l’Union européenne, tout en établissant les règles applicables au contrôle aux frontières des personnes franchissant les frontières extérieures des Etats membres de l’Union européenne. Les frontières extérieures ne peuvent être franchies qu’aux points de passage frontaliers et durant les heures d’ouverture fixées. Les Etats membres notifient à la Commission la liste de leurs points de passage frontaliers.


A. LES FRONTIÈRES EXTÉRIEURES

Par frontières extérieures, il faut entendre les frontières terrestres (y compris les frontières fluviales et lacustres) et maritimes des pays de l’Union, ainsi que leurs aéroports, ports fluviaux, ports maritimes et ports lacustres (règlement [CE] n° 562/2006 du 15 mars 2006, art. 2).


I. Les conditions d’entrée

[Règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006, article 5]
Pour un séjour n’excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes :
  • être en possession d’un document ou de documents de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la frontière ;
  • être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis, sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour en cours de validité ;
  • justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ;
  • ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le Système d’information Schengen (SIS) ;
  • ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des Etats membres et, en particulier, ne pas avoir fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des Etats membres pour ces mêmes motifs.
Par dérogation, les ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas toutes les conditions, mais qui sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de retour délivré par l’un des Etats membres ou, lorsque cela est requis, de ces deux documents, se voient autorisés à entrer aux fins de transit sur le territoire des autres Etats membres afin de pouvoir atteindre le territoire de l’Etat membre qui a délivré le titre de séjour ou le visa de retour.


II. Le contrôle aux frontières extérieures

[Règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006, articles 6, 7, 10, 11 et 13]
Lors de l’exercice du contrôle aux frontières extérieures, toutes les personnes font l’objet d’une vérification minimale visant à établir leur identité sur production ou sur présentation de leurs documents de voyage. Cette vérification minimale consiste en un examen simple et rapide de la validité du document autorisant son titulaire légitime à franchir la frontière et de la présence d’indices de falsification ou de contrefaçon.
Les gardes-frontières peuvent toutefois, d’une manière non systématique, consulter les bases de données nationales et européennes afin de s’assurer que ces personnes ne représentent pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité intérieure, l’ordre public ou les relations internationales des Etats membres, ou une menace pour la santé publique.
Les garde-frontières doivent respecter pleinement la dignité humaine dans l’exercice de leurs fonctions et ne peuvent exercer envers les personnes aucune discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.
Un cachet est systématiquement apposé sur le document de voyage à l’entrée et à la sortie. Si le document de voyage n’est pas revêtu du cachet d’entrée, il peut être présumé que son titulaire ne remplit pas ou plus les conditions de séjour. Celui-ci peut toutefois apporter, par tout moyen crédible, la preuve démontrant qu’il a respecté les conditions relatives à la durée de court séjour.
L’entrée sur le territoire des Etats membres est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas l’ensemble des conditions d’entrée. L’entrée ne peut être refusée qu’au moyen d’une décision motivée indiquant les raisons précises du refus. La décision est prise par une autorité compétente habilitée à ce titre par la législation nationale. Elle prend effet immédiatement. Les personnes ayant fait l’objet d’une décision de refus d’entrée ont le droit de former un recours contre cette décision.


B. LES FRONTIÈRES INTÉRIEURES

[Règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006, articles 2, 20, 21, 22, 23 et 25]
Par frontières intérieures, il faut entendre les frontières terrestres communes (y compris fluviales et lacustres), les aéroports (pour les vols intérieurs) et ports maritimes, fluviaux et lacustres (pour les liaisons régulières de transbordeurs) des pays de l’Union.
Les frontières intérieures peuvent être franchies en tout lieu sans que des vérifications aux frontières soient effectuées sur les personnes, quelle que soit leur nationalité. Les Etats membres suppriment tous les obstacles qui empêchent un trafic fluide aux points de passage routiers aux frontières intérieures.
Toutefois, la suppression du contrôle aux frontières intérieures ne porte atteinte ni à l’exercice des compétences de police par les autorités compétentes de l’Etat membre en vertu du droit national, ni à l’exercice des contrôles de sûreté dans les ports ou aéroports.
En cas de menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure, un Etat membre peut exceptionnellement réintroduire le contrôle à ses frontières intérieures durant une période limitée d’une durée maximale de 30 jours ou pour la durée prévisible de la menace grave si elle est supérieure à 30 jours. L’étendue et la durée de la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures ne doivent pas excéder ce qui est strictement nécessaire pour répondre à la menace grave. C’est dans ce cadre que les contrôles aux frontières ont été rétablis en avril 2011 entre la France et l’Italie.

SECTION 4 - LE STATUT DES ÉTRANGERS NON COMMUNAUTAIRES

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