Recevoir la newsletter

Les demandeurs d’asile et les réfugiés

Article réservé aux abonnés

[Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, article 78]
L’Union développe une politique commune en matière d’asile, de protection subsidiaire et de protection temporaire visant à offrir un statut approprié à tout ressortissant d’un pays tiers nécessitant une protection internationale et à assurer le respect du principe de nonrefoulement.


A. LES NORMES MINIMALES POUR PRÉTENDRE AU STATUT DE RÉFUGIÉ

La directive 2004/83/CE du 29 avril 2004 concerne les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts.


I. Les éléments de la demande

[Directive 2004/83/CE du 29 avril 2004, articles 4, 5 et 7, JOUE L. 304 du 30-09-04]
Les Etats membres peuvent considérer qu’il appartient au demandeur de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande de protection internationale. En coopération avec le demandeur, l’Etat membre évalue les éléments pertinents de la demande. L’évaluation individuelle d’une demande de protection internationale tient compte des éléments suivants :
  • tous les faits pertinents concernant le pays d’origine au moment de statuer sur la demande, y compris les lois et règlements du pays d’origine et la manière dont ils sont appliqués ;
  • les informations et documents pertinents présentés par le demandeur, y compris les informations permettant de déterminer si le demandeur a fait ou pourrait faire l’objet de persécution ou d’atteintes graves ;
  • le statut individuel et la situation personnelle du demandeur, y compris des facteurs comme son passé, son sexe et son âge, pour déterminer si, compte tenu de la situation personnelle du demandeur, les actes auxquels le demandeur a été ou risque d’être exposé pourraient être considérés comme une persécution ou une atteinte grave ;
  • le fait que, depuis qu’il a quitté son pays d’origine, le demandeur a ou non exercé des activités dont le seul but ou le but principal était de créer les conditions nécessaires pour présenter une demande de protection internationale, pour déterminer si ces activités l’exposeraient à une persécution ou à une atteinte grave s’il retournait dans ce pays ;
  • le fait qu’il est raisonnable de penser que le demandeur pourrait se prévaloir de la protection d’un autre pays dont il pourrait revendiquer la citoyenneté.
Une crainte fondée d’être persécuté ou un risque réel de subir des atteintes graves peut s’appuyer :
  • sur des événements ayant eu lieu depuis le départ du demandeur du pays d’origine ;
  • sur des activités exercées par le demandeur depuis son départ du pays d’origine, en particulier s’il est établi que les activités sur lesquelles cette demande se fonde constituent l’expression et la prolongation de convictions ou d’orientations affichées dans le pays d’origine. Les acteurs des persécutions ou des atteintes graves peuvent être l’Etat, des partis ou organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci, des acteurs non étatiques.


II. La qualité de réfugié

[Directive 2004/83/CE du 29 avril 2004, article 9]
Pour avoir le statut de réfugié, les actes considérés comme une persécution au sens de la convention de Genève doivent être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme ou être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l’homme, qui soit suffisamment grave.
Les actes de persécution peuvent notamment prendre les formes suivantes :
  • violences physiques ou mentales, y compris les violences sexuelles ;
  • mesures légales, administratives, de police et/ou judiciaires qui sont discriminatoires en soi ou mises en œuvre d’une manière discriminatoire ;
  • poursuites ou sanctions qui sont disproportionnées ou discriminatoires ;
  • refus d’un recours juridictionnel se traduisant par une sanction disproportionnée ou discriminatoire ;
  • poursuites ou sanctions pour refus d’effectuer le service militaire en cas de conflit lorsque le service militaire supposerait de commettre des crimes ;
  • actes dirigés contre des personnes en raison de leur sexe ou contre des enfants.


III. La protection subsidiaire

[Directive 2004/83/CE du 29 avril 2004, article 15]
A défaut d’attribuer le statut de réfugié, les Etats membres accordent le statut conféré par la protection subsidiaire à un demandeur de protection internationale qui se trouve hors de son pays d’origine et ne peut pas y retourner parce qu’il craint avec raison d’y faire l’objet de l’une des atteintes graves et injustifiées suivantes : la torture ou des traitements inhumains ou dégradants, la peine de mort ou l’exécution ou encore une menace contre sa vie, en raison d’une violence non ciblée liée à un conflit armé interne ou international.


IV. Les droits attachés au statut de réfugié ou de bénéficiaire d’une protection subsidiaire

[Directive 2004/83/CE du 29 avril 2004, articles 20 et suivants]
Les Etats membres accordent de nombreux droits aux bénéficiaires du statut de réfugié ou d’une protection subsidiaire :
  • droit de non-refoulement ;
  • droit d’information dans une langue que les bénéficiaires du statut comprennent ;
  • droit à un titre de séjour d’au moins trois ans et renouvelable pour les réfugiés et d’au moins un an et renouvelable pour les bénéficiaires d’une protection subsidiaire ;
  • droit de circuler à l’intérieur du pays qui a reconnu le statut et le droit de voyager hors du pays ;
  • droit de pouvoir exercer une activité salariée ou non salariée ainsi que la possibilité de suivre des cours de formation professionnelle ;
  • accès au système éducatif pour les enfants et aux cours de recyclage professionnel pour les adultes ;
  • accès aux soins médicaux et à toute autre forme d’assistance requise, en particulier pour les catégories ayant des besoins spécifiques (mineurs, victimes de torture, viol, etc.) ;
  • accès à un hébergement approprié.


B. LES NORMES MINIMALES POUR L’ACCUEIL DES DEMANDEURS D’ASILE

La directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 fixe des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les Etats membres.


I. Un socle de garanties aux demandeurs d’asile

[Directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003, articles 5 à 10, JOUE L. 31 du 6-02-03]
Les Etats membres informent, au minimum, les demandeurs d’asile, dans un délai raisonnable n’excédant pas 15 jours après le dépôt de leur demande d’asile auprès de l’autorité compétente, des avantages dont ils peuvent bénéficier et des obligations qu’ils doivent respecter eu égard aux conditions d’accueil.
Ils font en sorte que les demandeurs reçoivent, dans un délai de trois jours après le dépôt de leur demande auprès des autorités compétentes, un certificat délivré à leur nom attestant leur statut de demandeur d’asile ou attestant qu’ils sont autorisés à demeurer sur le territoire de l’Etat membre pendant que leur demande est en attente ou en cours d’examen.
Les demandeurs d’asile peuvent circuler librement sur le territoire de l’Etat membre d’accueil ou à l’intérieur d’une zone qui leur est fixée par cet Etat membre. La zone fixée ne porte pas atteinte à la sphère inaliénable de la vie privée et donne suffisamment de latitude pour garantir l’accès à tous les avantages prévus par la directive 2003/9/CE. Les Etats membres peuvent cependant décider du lieu de résidence du demandeur d’asile pour des raisons d’intérêt public ou d’ordre public ou, le cas échéant, aux fins du traitement rapide et du suivi efficace de sa demande.
Lorsqu’ils fournissent un logement au demandeur, les Etats membres prennent les mesures appropriées pour préserver dans la mesure du possible l’unité de la famille qui est présente sur leur territoire. Ces mesures sont mises en œuvre avec l’accord des demandeurs d’asile.
Les Etats membres peuvent prévoir que les demandeurs sont soumis à un examen médical pour des motifs de santé publique. Ils accordent aux enfants mineurs des demandeurs d’asile et aux demandeurs d’asile mineurs l’accès au système éducatif dans des conditions analogues à celles qui sont prévues pour les ressortissants de l’Etat membre d’accueil aussi longtemps qu’une mesure d’éloignement n’est pas exécutée contre eux ou contre leurs parents. L’enseignement peut être dispensé dans les centres d’hébergement.
Le règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 établit les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers (1).


II. L’accès au marché du travail

[Directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003, articles 11 et 12]
Les Etats membres fixent une période commençant à la date de dépôt de la demande d’asile durant laquelle le demandeur n’a pas accès au marché du travail.
L’accès au marché du travail n’est pas refusé durant les procédures de recours, lorsqu’un recours formé contre une décision négative prise lors d’une procédure normale a un effet suspensif, jusqu’au moment de la notification d’une décision négative sur le recours.
Pour des motifs liés à leur politique du marché du travail, les Etats membres peuvent accorder la priorité aux citoyens de l’Union et à ceux des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ainsi qu’aux ressortissants de pays tiers en séjour régulier. Les Etats membres peuvent autoriser l’accès des demandeurs d’asile à la formation professionnelle, que ceux-ci aient ou non accès au marché du travail.


III. Les conditions matérielles d’accueil

[Directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003, articles 13 et 14]
Les Etats membres font en sorte que les demandeurs d’asile aient accès aux conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils introduisent leur demande d’asile (logement, nourriture, habillement). Les aides seront suffisantes pour empêcher que le demandeur tombe dans une situation d’indigence.
L’Etat d’accueil doit préserver l’unité familiale, dispenser les soins médicaux, permettre l’accès des mineurs au système éducatif et aux cours de langues lorsque c’est nécessaire pour assurer une scolarité normale.
Les Etats membres peuvent subordonner l’octroi de tout ou partie des conditions matérielles d’accueil et des soins de santé à la condition que les demandeurs ne disposent pas de moyens suffisants pour avoir un niveau de vie adapté à leur santé et pour pouvoir assurer leur subsistance. Les conditions d’accueil matérielles peuvent être fournies en nature ou sous la forme d’allocations financières ou de bons ou en combinant ces formules. Les Etats membres doivent fournir un logement dans une maison, dans un centre d’hébergement ou dans un hôtel afin de protéger la vie familiale et privée.
La possibilité de communiquer avec les conseils juridiques, les organisations non gouvernementales et l’Agence des Nations unies pour les réfugiés, est garantie.


IV. La représentation des mineurs non accompagnés

[Directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003, article 19]
Les Etats membres prennent dès que possible les mesures nécessaires pour assurer la représentation des mineurs non accompagnés par un tuteur légal ou, si nécessaire, par un organisme chargé de prendre soin des mineurs ou d’assurer leur bien-être, ou toute autre forme appropriée de représentation. Les autorités compétentes procèdent régulièrement à une appréciation de la situation de ces mineurs.
Les mineurs non accompagnés qui présentent une demande d’asile sont placés, à compter de la date à laquelle ils sont admis sur le territoire jusqu’à celle à laquelle ils doivent quitter l’Etat membre dans lequel la demande d’asile a été présentée ou est examinée :
  • auprès de membres adultes de leur famille ;
  • au sein d’une famille d’accueil ;
  • dans des centres d’hébergement spécialisés dans l’accueil des mineurs ;
  • dans d’autres lieux d’hébergement convenant pour les mineurs. Les Etats membres peuvent placer les mineurs non accompagnés âgés de 16 ans ou plus dans des centres d’hébergement pour demandeurs d’asile adultes.
Dans la mesure du possible, les fratries ne sont pas séparées, eu égard à l’intérêt supérieur du mineur concerné, et notamment à son âge et à sa maturité. Dans le cas de mineurs non accompagnés, les changements de lieux de résidence sont limités au minimum.


C. LES NORMES MINIMALES CONCERNANT LA PROCÉDURE D’OCTROI ET DE RETRAIT DU STATUT DE RÉFUGIÉ



I. Le dépôt de la demande

[Directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005, articles 4 et 6, JOUE L. 326 du 13-12-05]
La directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 est relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres. Elle couvre toutes les demandes d’asile (sauf au Danemark) introduites sur le territoire des pays de l’Union européenne, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. Les Etats membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de l’examen des demandes d’asile et compétente pour se prononcer sur ces demandes.
Les Etats membres peuvent exiger que les demandes d’asile soient déposées par le demandeur en personne et/ou en un lieu désigné. Ils font en sorte que toute personne majeure jouissant de la capacité juridique ait le droit de déposer une demande d’asile en son nom. Ils peuvent prévoir qu’une demande puisse être déposée par un demandeur pour le compte des personnes à sa charge. Le consentement est requis au moment où la demande est introduite ou, au plus tard, au moment de l’entretien personnel avec la personne majeure à charge.
Les Etats membres peuvent déterminer dans leur droit national les cas où :
  • un mineur peut déposer une demande en son nom ;
  • la demande d’un mineur non accompagné doit être déposée par un représentant ;
  • le dépôt d’une demande d’asile vaut également dépôt d’une demande d’asile pour tout mineur non marié.
Les demandeurs sont autorisés à rester dans l’Etat membre, aux seules fins de la procédure tant que l’autorité responsable de la détermination ne s’est pas prononcée ; ce droit n’équivaut pas à un droit de séjour.


II. Les garanties et obligations aux demandeurs d’asile

[Directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005, articles 10, 11, 12, 17 et 18]
Les Etats membres veillent à ce que tous les demandeurs d’asile bénéficient des garanties suivantes :
  • l’information, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu’ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. Ils sont informés du calendrier, ainsi que des moyens dont ils disposent pour remplir leur obligation de présenter les éléments requis ;
  • l’accès, en tant que de besoin, aux services d’un interprète pour présenter leurs arguments aux autorités compétentes ;
  • la possibilité de communiquer avec le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) ou toute autre organisation agissant au nom du HCR sur le territoire de l’Etat membre ;
  • la connaissance du résultat de la décision prise par l’autorité responsable de la détermination dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu’ils la comprennent lorsqu’ils ne sont pas assistés ni représentés.
Les Etats membres peuvent imposer aux demandeurs d’asile des obligations en matière de coopération avec les autorités compétentes dans la mesure où ces obligations sont nécessaires au traitement de la demande. Avant que l’autorité responsable de la détermination ne se prononce, la possibilité est donnée au demandeur d’asile d’avoir un entretien personnel sur sa demande avec une personne compétente en vertu du droit national pour mener cet entretien. Les conditions de déroulement de cet entretien sont encadrées par la directive.
Les pays de l’Union ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu’elle demande l’asile. Ils peuvent procéder à des examens médicaux afin de déterminer l’âge d’un mineur non accompagné. Plus généralement, la directive accorde des garanties aux mineurs non accompagnés.


III. L’issue de la demande

[Directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005, articles 9, 25, 27 et 39]
Sous certaines conditions, les pays de l’Union peuvent déclarer une demande irrecevable et ne pas l’examiner au fond, notamment lorsqu’un autre pays de l’Union est compétent pour examiner la demande, lorsque le demandeur peut bénéficier de la protection d’un pays extérieur à l’Union qui constitue pour lui le premier pays d’asile ou un pays tiers sûr, lorsque le demandeur a introduit une demande identique après une décision finale. Toutefois, les Etats membres peuvent appliquer la notion de pays tiers sûr uniquement lorsque les autorités compétentes ont acquis la certitude que dans le pays tiers concerné, le demandeur d’asile sera traité conformément à certains principes et n’a à craindre ni pour sa vie ni pour sa liberté en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social particulier ou de ses opinions politiques.
Les Etats membres veillent à ce que les décisions portant sur les demandes d’asile soient communiquées par écrit. Ils veillent en outre à ce que, lorsqu’une demande est rejetée, la décision soit motivée en fait et en droit et que les possibilités de recours contre une décision négative soient communiquées par écrit.
Les Etats membres doivent garantir aux demandeurs d’asile un droit de recours effectif devant une juridiction contre une décision concernant leur demande d’asile et contre d’autres types de décisions prises dans le cadre des procédures d’asile.


D. PROTECTION TEMPORAIRE EN CAS D’AFFLUX MASSIF DE PERSONNES DÉPLACÉES



I. Le contexte

[Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001, articles 4 à 6, JOUE L. 212 du 7-08-01]
La directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 est relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil.
La protection temporaire est mise en œuvre dans tous les Etats membres lorsque le Conseil adopte une décision constatant un afflux massif de personnes déplacées dans l’Union et précisant les groupes de personnes auxquels s’applique la protection.
La durée de la protection temporaire est de un an et peut être prolongée de deux ans au maximum. Il est mis fin à la protection temporaire lorsque la durée maximale a été atteinte ou à tout moment, par une décision du Conseil adoptée à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, qui examine également toute demande d’un Etat membre visant à ce qu’elle soumette une proposition au Conseil.


II. Le titre de séjour

[Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001, articles 8 et 9]
Les Etats membres adoptent les mesures nécessaires afin que les bénéficiaires disposent de titres de séjour pendant toute la durée de la protection temporaire. Des documents ou d’autres pièces justificatives équivalentes sont délivrés à cette fin.
Les Etats membres accordent, le cas échéant, aux personnes qui seront admises à entrer sur leur territoire en vue de la protection temporaire, toute facilité pour obtenir les visas nécessaires, y compris les visas de transit. Les formalités doivent être réduites au minimum en raison de la situation d’urgence. Les visas devraient être gratuits ou leur coût réduit au minimum. Les Etats membres fournissent aux bénéficiaires de la protection temporaire un document rédigé dans une langue susceptible d’être comprise par eux, dans lequel les dispositions relatives à la protection temporaire qui leur sont applicables sont clairement exposées.


III. L’exercice d’une activité professionnelle

[Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001, article 12]
Les Etats membres autorisent, pour une période ne dépassant pas la durée de la protection temporaire, les personnes qui en bénéficient à exercer une activité salariée ou non salariée, sous réserve des règles applicables à la profession choisie, ainsi qu’à participer à des activités telles que des actions éducatives pour adultes, des cours de formation professionnelle et des stages en entreprise.
Pour des motifs tenant aux politiques du marché de l’emploi, les Etats membres peuvent accorder la priorité aux citoyens de l’Union et aux citoyens des Etats liés par l’accord sur l’Espace économique européen, ainsi qu’aux ressortissants de pays tiers en séjour régulier qui bénéficient d’allocations de chômage.
Le droit commun en vigueur dans les Etats membres s’applique en ce qui concerne les rémunérations, l’accès aux régimes de sécurité sociale liés aux activités professionnelles salariées ou non salariées, ainsi que les autres conditions relatives à l’emploi.


IV. Les garanties diverses

[Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001, articles 13 à 18]
Les Etats membres veillent à ce que les bénéficiaires de la protection temporaire aient accès à un hébergement approprié ou reçoivent, le cas échéant, les moyens de se procurer un logement.
Ils prévoient que les bénéficiaires de la protection temporaire reçoivent le soutien nécessaire en matière d’aide sociale et de subsistance, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources suffisantes, ainsi que de soins médicaux.
Les Etats membres accordent aux bénéficiaires de la protection temporaire âgés de moins de 18 ans l’accès au système éducatif dans les mêmes conditions que les ressortissants de l’Etat membre d’accueil. Les Etats membres peuvent stipuler que cet accès doit être limité au système d’éducation public.
Les membres d’une même famille qui ont été séparés et qui bénéficient de la protection temporaire dans différents Etats membres ou dont certains des membres ne sont pas encore sur le territoire de l’UE doivent bénéficier du regroupement familial dans un même Etat membre. Les mineurs non accompagnés sont placés auprès d’adultes de leur famille, dans une famille d’accueil, dans des centres d’accueil pour mineurs ou auprès de la personne qui les a pris en charge lors de leur fuite de leur pays d’origine. Ils sont placés sous tutelle ou représentés par une association.
Les bénéficiaires de la protection temporaire doivent avoir la possibilité de déposer une demande d’asile à tout moment.


(1)
JOUE L. 50 du 25-02-03.

SECTION 4 - LE STATUT DES ÉTRANGERS NON COMMUNAUTAIRES

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur