[Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, articles 20 et 21 ; règlement (UE) n° 492/2011 du 5 avril 2011, articles 7 et 10, JOUE L. 141 du 27-05-11 ; directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, article 24]
Les conditions d’accès aux bourses d’études pour les citoyens de l’Union européenne sont d’une grande complexité. Elles dépendent du statut du demandeur au regard des catégories instituées par différents textes communautaires.
A. LE MEMBRE DE LA FAMILLE D’UN CITOYEN DE L’UNION
Si le demandeur est membre de la famille d’un travailleur migrant, l’accès aux bourses d’études se fait dans les mêmes conditions que pour les nationaux. Ont donc droit aux bourses d’études dans l’Etat membre d’accueil, dès le premier jour du séjour, les enfants du travailleur salarié (1) ou du travailleur indépendant (2). Ce principe d’égalité s’applique aux enfants des travailleurs salariés turcs (3).
Le droit aux bourses d’études sans discrimination en raison de la nationalité vaut même si les études se déroulent dans un autre Etat membre (4), y compris l’Etat d’origine (5). Ainsi, l’enfant d’un ressortissant espagnol qui travaille en France aura droit aux bourses d’études françaises dans les mêmes conditions que s’il était de nationalité française, qu’il poursuive ses études en France, en Italie ou en Espagne.
B. LE DEMANDEUR EST ENTRÉ DANS UN ÉTAT MEMBRE AFIN D’Y POURSUIVRE DES ÉTUDES
Si le demandeur est entré dans un Etat membre afin d’y faire des études, il se heurte normalement à l’article 24 de la directive 2004/38 selon lequel cet Etat membre n’est pas tenu, avant l’acquisition du droit de séjour permanent, d’octroyer des aides d’entretien aux études, y compris pour la formation professionnelle, sous la forme de bourses d’études ou de prêts, à des personnes autres que les travailleurs salariés, les travailleurs non salariés, les personnes qui gardent ce statut, ou les membres de leur famille. Un étudiant de nationalité polonaise qui vient en France pour suivre des études n’a donc pas droit aux bourses d’études françaises. La Cour de justice a validé cette restriction (6). Auparavant, elle avait pu juger qu’« il convient de considérer que la situation d’un citoyen de l’Union qui séjourne légalement dans un autre Etat membre entre dans le champ d’application du traité en vue de l’obtention d’une aide accordée aux étudiants, que ce soit sous la forme d’un prêt subventionné ou d’une bourse, et visant à couvrir ses frais d’entretien » (7).
C. L’ÉTUDIANT-TRAVAILLEUR
Il peut arriver qu’un étudiant exerce une activité professionnelle dans l’Etat membre de l’Union européenne où il étudie et séjourne. Selon la Cour de justice, un citoyen de l’Union qui poursuit des études dans un Etat membre d’accueil et y exerce en parallèle une activité salariée réelle et effective de nature à lui conférer la qualité de « travailleur » au sens de l’article 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne peut se voir refuser des aides d’entretien aux études accordées aux ressortissants de cet Etat membre (8).
Auparavant, la Cour de justice était plus rigoureuse puisqu’elle jugeait qu’un travailleur qui entreprend des études ne conserve cette qualité que s’il existe un lien de continuité entre l’activité professionnelle précédemment exercée et les études poursuivies, sauf s’il se trouve en chômage involontaire (9).
(1)
CJCE, 15 mars 1989, aff. 389/87, Echternach.
(2)
Cf., par analogie, CJCE, 10 mars 1993, aff. C-111/91, Commission c/ Luxembourg.
(3)
CJCE, 7 juillet 2005, aff. C-374/03, Gürol.
(4)
CJUE, 18 juillet 2013, aff. C-523/11, Prinz.
(5)
CJUE, 14 juin 2012, aff. C-542/09, Commission c/ Pays-Bas.
(6)
CJCE, 18 novembre 2008, aff. C-158/07, Förster.
(7)
CJCE, 15 mars 2005, aff. C-209/03, Bidar.
(8)
CJUE, 21 février 2013, aff. C-46/12, L. N.
(9)
CJCE, 21 juin 1988, aff. 39/86, Lair.