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Le droit de séjour

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[Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, JOUE L. 158 du 30-04-04 et rectificatif au JOUE L. 229 du 29-06-04]
Bien que le statut de citoyen de l’Union confère le droit de séjour dans tous les Etats membres, le droit de l’Union continue de maintenir des différences importantes en termes de prérogatives entre les citoyens. Le droit au séjour varie en effet selon, d’une part, que le citoyen de l’Union est considéré comme actif ou inactif et, d’autre part, selon que son séjour est bref ou de plus longue durée.


A. LE DROIT DE SÉJOUR DES INACTIFS

L’entrée et le séjour des ressortissants des Etats membres de l’Union européenne sur le territoire des autres Etats membres de l’Union sont une composante intrinsèque du droit à la libre circulation qui a été garanti aux travailleurs migrants, dès 1957, par le traité de Rome. La Commission européenne proposa d’aller plus loin, en 1979, avec l’adoption d’une directive ouvrant un droit de séjour aux ressortissants des Etats membres sur le territoire des autres Etats membres, y compris lorsqu’ils n’y exercent pas une activité économique. La Commission retira cette proposition en 1989 et y substitua des propositions de directives qui distinguent en fonction des catégories d’inactifs. Furent ainsi adoptées trois directives offrant, pour la première fois, un droit de séjour aux inactifs : directive 90/364/CEE du 28 juin 1990 relative au droit de séjour ; directive 90/365/CEE du 28 juin 1990 relative au droit de séjour des travailleurs salariés et non salariés ayant cessé leur activité professionnelle ; directive 90/366/CEE relative au droit de séjour des étudiants (remplacée par la directive 93/96/CEE du 29 octobre 1996).
Le traité de Maastricht, ayant créé le statut de « citoyen de l’Union », a consolidé le droit de séjour des inactifs. Pour la Cour de justice, « le statut de citoyen de l’Union a vocation à être le statut fondamental des ressortissants des Etats membres » (1).
La directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres fusionne et remplace les trois directives « droit de séjour des inactifs ». Cette nouvelle directive a vocation à traiter la question du droit de séjour de manière globale pour les citoyens de l’Union, qu’ils soient travailleurs ou non. Cela dit, des différences importantes subsistent entre ces deux catégories de citoyens de l’Union, tant sur le régime du droit de séjour que sur les droits sociaux qui en résultent. Hautement complexe et difficile à interpréter, la directive est à double face : tout en consolidant le droit de circuler dans l’Union européenne, elle affecte ce droit de conditions et réserves qui en altèrent la portée et dévaluent le statut fondamental de citoyen de l’Union.


I. Le droit d’entrée

[Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, article 5]
Les Etats membres admettent sur leur territoire le citoyen de l’Union muni d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité ainsi que les membres de sa famille qui n’ont pas la nationalité d’un Etat membre et qui sont munis d’un passeport en cours de validité. Aucun visa d’entrée ni obligation équivalente ne peuvent être imposés au citoyen de l’Union. Les membres de la famille qui n’ont pas la nationalité d’un Etat membre ne sont soumis qu’à l’obligation de visa d’entrée. Par ailleurs, la possession de la « carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union », dispense les membres de la famille concernés de l’obligation d’obtenir un visa (cf. infra, V).
En tout état de cause, lorsqu’un citoyen de l’Union ou un membre de la famille qui n’a pas la nationalité d’un Etat membre ne dispose pas du document de voyage requis ou, le cas échéant, du visa nécessaire, l’Etat membre concerné accorde à ces personnes tous les moyens raisonnables afin de leur permettre d’obtenir ou de se procurer, dans un délai raisonnable, les documents requis ou de faire confirmer ou prouver par d’autres moyens leur qualité de bénéficiaires du droit de circuler et de séjourner librement, avant de procéder au refoulement. Selon la Cour de justice, compte tenu de l’importance que le législateur communautaire a attaché à la protection de la vie familiale, le refoulement est une réaction disproportionnée ; le membre de la famille doit être en mesure de prouver son identité ainsi que le lien conjugal (2).


II. Le droit de séjour jusqu’à trois mois

[Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, articles 6 et 14]
Le droit de séjour jusqu’à trois mois est attribué dans les conditions les plus favorables. En effet, les citoyens de l’Union ont le droit de séjourner sur le territoire d’un autre Etat membre pour une période allant jusqu’à trois mois, « sans autres conditions ou formalités que l’exigence d’être en possession d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité ». Ce droit s’applique également aux membres de la famille munis d’un passeport en cours de validité qui n’ont pas la nationalité d’un Etat membre et qui accompagnent ou rejoignent le citoyen de l’Union. Aucun visa d’entrée ni obligation équivalente ne peuvent être imposés au citoyen de l’Union.
Les citoyens de l’Union (et les membres de leur famille) conservent ce droit de séjour tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale de l’Etat membre d’accueil. Cette condition, issue de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, pourrait ne pas être conforme au statut de citoyen de l’Union tel qu’il est inscrit dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Relevons à cet égard qu’il a été jugé que c’est seulement lors de la délivrance d’une carte ou d’un titre de séjour que les autorités d’un Etat membre peuvent demander aux bénéficiaires d’apporter la preuve de leur droit de séjour (3).
Surtout, pour la Cour de justice, le statut de citoyen de l’Union induit une certaine solidarité financière des ressortissants de l’Etat membre d’accueil avec ceux des autres Etats membres, notamment si les difficultés que rencontre le bénéficiaire du droit de séjour sont temporaires (4). Par conséquent, il ne semble pas conforme au traité de subordonner le droit de séjour de courte durée au fait de ne pas devenir une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale de l’Etat membre d’accueil.


III. Le droit de séjour de plus de trois mois

[Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, article 7]
C’est sur ce droit de séjour que le statut des citoyens de l’Union se démarque, de manière défavorable, de celui des actifs. En effet, le droit de séjour des inactifs n’est pas inconditionnel. Tout citoyen de l’Union, qui n’est pas travailleur au sens de la directive, a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre Etat membre pour une durée de plus de trois mois. Mais des conditions doivent être remplies.

a. Disposer de ressources suffisantes et d’une assurance maladie

Le droit de séjour est ouvert si l’inactif dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’Etat membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance maladie complète dans l’Etat membre d’accueil.
Selon la Cour de justice, le citoyen de l’Union peut se prévaloir des ressources dont disposent les membres de sa famille qui l’accompagnent (5). Il peut également se prévaloir des ressources de n’importe quelle personne qui se porterait garante (6).

b. Poursuivre des études

Le droit de séjour est ouvert si l’inactif est inscrit dans un établissement privé ou public, agréé ou financé par l’Etat membre d’accueil sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative, pour y suivre à titre principal des études, y compris une formation professionnelle et s’il dispose d’une assurance maladie complète dans l’Etat membre d’accueil et garantit à l’autorité nationale compétente, par le biais d’une déclaration ou par tout autre moyen équivalent de son choix, qu’il dispose de ressources suffisantes pour lui-même et pour les membres de sa famille afin d’éviter de devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’Etat membre d’accueil au cours de leur période de séjour.
S’il ne dispose plus de ressources, l’étudiant perd-il son droit de séjour ? Selon la Cour de justice, la perte du droit de séjour ne peut être la conséquence automatique du recours à l’assistance sociale de l’Etat membre d’accueil : les bénéficiaires du droit de séjour ne doivent pas devenir une charge déraisonnable pour les finances publiques de l’Etat membre d’accueil, de sorte qu’une certaine solidarité financière des ressortissants de cet Etat avec ceux des autres Etats membres, notamment si les difficultés que rencontre le bénéficiaire du droit de séjour sont temporaires, peut être exigée (7).

c. Chercher un emploi

[Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, article 14]
Le chercheur d’emploi est soumis à un statut particulier en matière de droit de séjour. Ce statut dépend directement du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne tel qu’il est interprété par la Cour de justice. En effet, la liberté de circulation des travailleurs implique le droit pour les ressortissants des Etats membres de circuler librement sur le territoire des autres Etats membres et d’y séjourner aux fins d’y rechercher un emploi ; la durée du séjour du demandeur d’emploi peut être limitée, mais il faut que soit accordé à l’intéressé un délai raisonnable lui permettant de prendre connaissance, sur le territoire de l’Etat membre où il s’est rendu, des offres d’emploi correspondant à sa qualification professionnelle et de prendre, le cas échéant, les dispositions nécessaires pour être engagé (8).
La directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 précise que les citoyens de l’Union ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une mesure d’éloignement lorsqu’ils sont entrés sur le territoire de l’Etat membre d’accueil pour y chercher un emploi ; ils ne peuvent être éloignés tant qu’ils sont en mesure de faire la preuve qu’ils continuent à chercher un emploi et qu’ils ont des chances réelles d’être engagés.

Les personnes sans emploi considérées comme actives

La notion d’inactif est définie de manière restrictive par la directive 2004/38 CE.
De ce fait, certaines personnes, bien que sans emploi, ne sont pas considérées comme inactives et conservent donc la qualité de travailleur salarié ou non salarié. Cela leur permet d’échapper aux conditions décrites ci-dessus pour bénéficier du droit de séjour. est concerné par cette mesure de faveur le citoyen de l’union qui n’exerce plus d’activité salariée ou non salariée dans les cas suivants :
  • s’il a été frappé par une incapacité de travail temporaire résultant d’une maladie ou d’un accident ;
  • s’il se trouve en chômage involontaire dûment constaté, après avoir été employé pendant plus de un an et s’est fait enregistré en qualité de demandeur d’emploi auprès du service de l’emploi compétent ;
  • s’il se trouve en chômage involontaire dûment constaté à la fin de son contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ou après avoir été involontairement au chômage pendant les 12 premiers mois et s’est fait enregistré en qualité de demandeur d’emploi auprès du service de l’emploi compétent. Dans ce cas, il conserve le statut de travailleur pendant au moins six mois ;
  • s’il entreprend une formation professionnelle. A moins que l’intéressé ne se trouve en situation de chômage involontaire, le maintien de la qualité de travailleur suppose qu’il existe une relation entre la formation et l’activité professionnelle antérieure.
[Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, article 7]


IV. Les formalités administratives

La directive prévoit l’accomplissement de formalités administratives à charge de citoyens de l’Union liées au droit de séjourner. Pour des séjours d’une durée supérieure à trois mois, l’Etat membre d’accueil peut imposer aux citoyens de l’Union de se faire enregistrer auprès des autorités compétentes. Le délai imparti pour l’enregistrement ne peut pas être inférieur à trois mois à compter de la date d’arrivée. Une attestation d’enregistrement est délivrée immédiatement, qui précise le nom et l’adresse de la personne enregistrée ainsi que la date de l’enregistrement. Le non-respect de l’obligation d’enregistrement peut être passible de sanctions non discriminatoires et proportionnées. Un refoulement ou une expulsion ne paraissent donc pas possibles.
Pour la délivrance de l’attestation d’enregistrement, les Etats membres peuvent seulement exiger du citoyen de l’Union inactif qu’il présente une carte d’identité ou un passeport en cours de validité et qu’il apporte la preuve qu’il satisfait aux conditions énoncées pour le droit de séjour des inactifs.
En écho à la condition de disposer de ressources suffisantes, la directive 2004/38 précise, dans son article 8, que « les Etats membres ne peuvent pas fixer le montant des ressources qu’ils considèrent comme suffisantes, mais ils doivent tenir compte de la situation personnelle de la personne concernée. Dans tous les cas, ce montant n’est pas supérieur au niveau en dessous duquel les ressortissants de l’Etat d’accueil peuvent bénéficier d’une assistance sociale ni, lorsque ce critère ne peut s’appliquer, supérieur à la pension minimale de sécurité sociale versée par l’Etat membre d’accueil ».


V. Le droit de séjour des membres de la famille

a. Le périmètre des membres de la famille

[Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, articles 2 et 3]
Dès lors qu’ils n’ont pas un droit de séjour propre, un droit de séjour dérivé est attribué aux membres de la famille du bénéficiaire du droit de séjour. Le droit de séjour s’étend aux membres de la famille n’ayant pas la nationalité d’un Etat membre lorsqu’ils accompagnent ou rejoignent dans l’Etat membre d’accueil le citoyen de l’Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions du droit de séjour.
Par membre de la famille, il convient d’entendre :
  • le conjoint ;
  • le partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a contracté un partenariat enregistré sur la base de la législation d’un Etat membre, si, conformément à la législation de l’Etat membre d’accueil, les partenariats enregistrés sont équivalents au mariage, et dans le respect des conditions prévues par la législation pertinente de l’Etat membre d’accueil ;
  • les descendants directs qui sont âgés de moins de 21 ans ou qui sont à charge, et les descendants directs du conjoint ou du partenaire ;
  • les ascendants directs à charge et ceux du conjoint ou du partenaire.
L’Etat membre d’accueil favorise l’entrée et le séjour de personnes qui appartiennent à un cercle familial plus éloigné (cf. encadré), à savoir :
  • tout autre membre de la famille, quelle que soit sa nationalité, si, dans le pays de provenance, il est à charge ou fait partie du ménage du citoyen de l’Union bénéficiaire du droit de séjour à titre principal, ou lorsque, pour des raisons de santé graves, le citoyen de l’Union doit impérativement et personnellement s’occuper du membre de la famille concerné ;
  • le partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a une relation durable, dûment attestée.
L’Etat membre d’accueil entreprend un examen approfondi de la situation personnelle et motive tout refus d’entrée ou de séjour visant ces personnes.

b. Le contentieux autour du droit de séjour des membres de la famille

Le droit de séjour tiré de la qualité de membre de la famille a donné lieu à un abondant contentieux. En particulier, pour la Cour de justice, deux enfants de nationalité belge, qui vivent en Belgique avec leurs parents de nationalité colombienne, ont pu ouvrir un droit de séjour en Belgique au profit de leurs parents. En effet, l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’oppose à des mesures nationales ayant pour effet de priver les citoyens de l’Union de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par leur statut de citoyen de l’Union. Or « le refus de séjour opposé à une personne, ressortissant d’un Etat tiers, dans l’Etat membre où résident ses enfants en bas âge, ressortissants dudit Etat membre, dont elle assume la charge ainsi que le refus d’octroyer à cette personne un permis de travail auront un tel effet » (9).
L’intérêt de cet arrêt est d’admettre un droit de séjour sur la base du droit de l’Union européenne alors que la situation familiale ne présentait aucun élément d’extranéité à l’intérieur de l’Union. Jusqu’à présent, dès lors que les éléments d’une situation de fait se cantonnaient dans un seul Etat membre, les règles communautaires de libre circulation n’étaient pas applicables.
La Cour de justice s’est ultérieurement efforcée de tempérer la portée de cette décision. Elle a jugé qu’un ressortissant britannique résidant en Angleterre ne pouvait pas se prévaloir des règles communautaires de libre circulation pour revendiquer un droit de séjour au profit de son conjoint, de nationalité jamaïcaine (10). La situation était en effet « purement interne » à un Etat membre. Observons que si l’intéressée avait légalement résidé dans un autre Etat membre, par exemple la France, le droit de séjour de son conjoint jamaïquain aurait été ouvert au titre de la directive 2004/38 car la situation aurait concerné deux Etats membres de l’Union. En d’autres termes, c’est l’absence de mobilité à l’intérieur de l’Union européenne qui, dans cette affaire, a privé le conjoint d’un droit de séjour sur la base du droit européen. Il reste néanmoins possible, dans cette situation, de rechercher dans le droit interne (et non dans le droit de l’Union européenne) s’il existe une base juridique au droit de séjour.
Autre limite au droit de séjour des membres de la famille, un citoyen japonais résidant en Allemagne, époux séparé d’une ressortissante allemande qui réside en Autriche avec leur fille (également allemande), ne peut pas revendiquer un droit de séjour en Allemagne sur la base du droit de l’Union européenne en sa qualité de membre de la famille de son épouse et/ou de sa fille. En effet, l’intéressé ne peut tirer de droit de séjour dérivé ni de sa fille, car c’est elle qui est à sa charge et non l’inverse, ni de son épouse car le statut de membre de la famille ne peut être invoqué par un ressortissant d’Etat tiers que pour accompagner ou rejoindre le citoyen de l’Union (11).
En revanche, aucune disposition de la directive 2004/38 ne subordonne le droit de séjour des membres de la famille à la condition qu’ils aient au préalable séjourné dans un autre Etat membre de l’Union. De ce fait, le conjoint camerounais d’une ressortissante britannique qui avait fixé sa résidence en Irlande, a luimême droit à séjourner en Irlande, même s’il ne satisfaisait pas à la condition de séjour légal préalable dans un autre Etat membre de l’Union européenne exigée par le droit britannique (12).

c. Les formalités administratives

[Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, articles 5 et 8]
Les membres de la famille qui n’ont pas la nationalité d’un Etat membre ne sont soumis qu’à l’obligation de visa d’entrée. Les Etats membres accordent à ces personnes toutes facilités pour obtenir les visas nécessaires. Ces visas sont délivrés sans frais dans les meilleurs délais et dans le cadre d’une procédure accélérée. La possession de la « carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union » en cours de validité, dispense les membres de la famille concernés de l’obligation d’obtenir un visa. L’Etat membre d’accueil n’appose pas de cachet d’entrée ou de sortie sur le passeport d’un membre de la famille n’ayant pas la nationalité d’un Etat membre, à partir du moment où l’intéressé présente cette carte de séjour.
Pour la délivrance de l’attestation d’enregistrement aux membres de la famille des citoyens de l’Union, qui sont eux-mêmes citoyens de l’Union, les Etats membres peuvent demander la présentation :
  • d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours. de validité (qui n’a qu’une valeur de preuve de l’identité et de la nationalité de son titulaire(13)) ;
  • d’un document attestant de l’existence d’un lien de parenté ou d’un partenariat enregistré ;
  • le cas échéant, l’attestation d’enregistrement du citoyen de l’Union qu’ils accompagnent ou rejoignent ;
  • le cas échéant également, un document délivré par l’autorité compétente du pays d’origine ou de provenance attestant qu’ils sont à la charge du citoyen de l’Union ou font partie de son ménage, ou une preuve de l’existence de raisons de santé graves qui exigent que le citoyen de l’Union s’occupe impérativement et personnellement du membre de la famille concerné.
Pour les descendants directs qui sont âgés de moins de 21 ans ou qui sont à charge, et les descendants directs du conjoint ou du partenaire, ainsi que les ascendants directs à charge et ceux du conjoint ou du partenaire, il faut fournir les pièces justificatives attestant que les conditions requises sont satisfaites. Enfin, pour le partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a une relation durable, une preuve de l’existence de cette relation durable doit être rapportée.
La directive prévoit aussi des formalités administratives à charge des membres de la famille qui ne sont pas ressortissants d’un Etat membre. Le principe est que les Etats membres délivrent une carte de séjour aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un Etat membre, lorsque la durée du séjour envisagé est supérieure à trois mois. Le délai imparti pour introduire la demande de carte de séjour ne peut pas être inférieur à trois mois à compter de la date d’arrivée (sur les documents requis, cf. encadré). Le droit de séjour des membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un Etat membre est constaté par la délivrance d’un document dénommé « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union » au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande. Une attestation du dépôt de la demande de carte de séjour est délivrée immédiatement. La carte de séjour a une durée de validité de cinq ans à dater de sa délivrance ou une durée correspondant à la durée du séjour envisagée du citoyen de l’Union si celle-ci est inférieure à cinq ans.
La validité de la carte de séjour n’est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas six mois par an, ni par des absences d’une durée plus longue pour l’accomplissement des obligations militaires ou par une absence de 12 mois consécutifs au maximum pour des raisons importantes, telles qu’une grossesse et un accouchement, une maladie grave, des études ou une formation professionnelle, ou un détachement pour raisons professionnelles dans un autre Etat membre ou d’un pays tiers.

Les documents requis pour la délivrance de la carte de séjour

Pour la délivrance de la « carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’union », les etats membres demandent la présentation des documents suivants :
  • un passeport en cours de validité ;
  • un document attestant l’existence d’un lien de parenté ou d’un partenariat enregistré ;
  • l’attestation d’enregistrement ou, en l’absence d’un système d’enregistrement, une autre preuve du séjour dans l’etat membre d’accueil du citoyen de l’union qu’ils accompagnent ou rejoignent.
Le cas échéant, doit être fourni un document délivré par l’autorité compétente du pays d’origine ou de provenance attestant que les membres de la famille concernés sont à la charge du citoyen de l’union ou font partie de son ménage, ou une preuve de l’existence de raisons de santé graves qui exigent que le citoyen de l’union s’occupe personnellement du membre de la famille concerné ; ou encore une preuve de l’existence d’une relation durable avec le citoyen de l’Union.
[Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, article 10]


VI. Le droit de séjour permanent

[Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, articles 16 à 18]
Les citoyens de l’Union ayant séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire de l’Etat membre d’accueil acquièrent le droit de séjour permanent sur son territoire.
Aucune des conditions normalement exigées des inactifs (ressources suffisantes, assurance maladie complète) n’est dès lors requise. La continuité du séjour n’est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas au total six mois par an, ni par des absences plus longues pour l’accomplissement d’obligations miliaires ou par une absence ininterrompue de 12 mois consécutifs au maximum pour des raisons importantes, telles qu’une grossesse et un accouchement, une maladie grave, des études ou une formation professionnelle, ou le détachement pour raisons professionnelles dans un autre Etat membre ou un pays tiers. Une fois acquis, le droit de séjour permanent ne se perd que par des absences d’une durée supérieure à deux ans consécutifs de l’Etat membre d’accueil.
Dans certains cas, le droit de séjour permanent peut s’obtenir plus rapidement. Par exemple, acquiert immédiatement ce droit de séjour le travailleur salarié ou non salarié qui, séjournant d’une façon continue dans l’Etat membre d’accueil depuis plus de deux ans, cesse d’y exercer son activité à la suite d’une incapacité permanente de travail.
Le bénéfice du droit de séjour permanent s’applique aux membres de la famille, même s’ils n’ont pas la nationalité d’un Etat membre de l’Union, dès lors qu’ils ont séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans avec le citoyen de l’Union dans l’Etat membre d’accueil. La notion de séjour légal doit s’entendre d’un séjour conforme aux conditions prévues par la directive 2004/38, peu importe que le séjour soit conforme au droit d’un Etat membre (14). La condition de résidence « avec » le citoyen s’entend de manière large. Par exemple, tant que le mariage n’est pas dissous, le juge communautaire se refuse à constater la disparition de la famille, et ce même s’il n’y a plus cohabitation (15).
Les Etats membres délivrent une carte de séjour permanent aux membres de la famille qui n’ont pas la nationalité d’un Etat membre et qui bénéficient du droit de séjour permanent, dans les six mois du dépôt de la demande. La carte de séjour permanent est renouvelable de plein droit tous les dix ans. Les interruptions de séjour d’une durée inférieure ou égale à deux ans consécutifs n’affectent pas la validité de la carte de séjour permanent.


B. LE DROIT DE SÉJOUR DES ACTIFS

[Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, article 7]


I. Les travailleurs

Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre Etat membre pour une durée de plus de trois mois s’il est un travailleur salarié ou non salarié dans l’Etat membre d’accueil. Ce droit est conservé tant qu’il remplit cette condition.
Dans certains cas spécifiques, lorsqu’il est permis de douter qu’un citoyen de l’Union remplit la condition, les Etats membres peuvent vérifier si c’est effectivement le cas. Cette vérification n’est pas systématique. En tout état de cause, précise la directive, le recours au système d’assistance sociale par un citoyen de l’Union n’entraîne pas automatiquement une mesure d’éloignement.


II. Les membres de la famille

Le droit de séjour s’étend aux membres de la famille, même s’ils n’ont pas la nationalité d’un Etat membre lorsqu’ils accompagnent ou rejoignent dans l’Etat membre d’accueil le citoyen de l’Union. L’Etat membre d’accueil peut imposer aux citoyens de l’Union et aux membres de la famille ressortissants d’un Etat membre de se faire enregistrer auprès des autorités compétentes.
Quant aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un Etat membre, les Etats membres leur délivrent une carte de séjour lorsque la durée du séjour envisagé est supérieure à trois mois.
Comme déjà indiqué, le citoyen de l’Union qui n’exerce plus d’activité salariée ou non salariée conserve la qualité de travailleur salarié ou de non salarié dans certains cas (cf. encadré, p. 63).


III. Le droit de séjour permanent

Les citoyens de l’Union ayant séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire de l’Etat membre d’accueil acquièrent le droit de séjour permanent sur son territoire. Par conséquent, une fois acquis le droit de séjour permanent, le citoyen de l’Union n’est plus tenu à la condition de travailler pour être titulaire d’un droit de séjour.
Le droit de séjour permanent s’applique également aux membres de la famille, même s’ils n’ont pas la nationalité d’un Etat membre, dès lors qu’ils ont séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans avec le citoyen de l’Union dans l’Etat membre d’accueil.


La Cour de justice et les membres de la famille du second cercle

Nous l’avons vu, l’article 3 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 dispose que « l’etat membre d’accueil favorise, conformément à sa législation nationale, l’entrée et le séjour » de membres de la famille qui appartiennent à un cercle familial plus éloigné. Selon la cour de justice (16), la directive 2004/38/CE n’oblige pas les etats membres à accueillir toute demande d’entrée ou de séjour introduite par des personnes qui démontrent qu’elles sont des membres de la famille à charge d’un citoyen de l’union. L’emploi de l’indicatif présent « favorise » dans l’article 3 de la directive signifie, en effet, que cette disposition « fait peser sur les etats membres une obligation d’octroyer un certain avantage, par rapport aux demandes d’entrée et de séjour d’autres ressortissants d’etats tiers, aux demandes introduites par des personnes qui présentent un lien de dépendance particulière vis-à-vis d’un citoyen de l’union ». elle en déduit que les etats membres doivent d’une part prévoir la possibilité pour ces personnes d’obtenir une décision sur leur demande qui soit fondée sur un examen approfondi de leur situation personnelle et qui, en cas de refus, soit motivée. De plus, dans le cadre de cet examen, il incombe à l’autorité compétente de tenir compte des différents facteurs qui peuvent être pertinents, tels que le degré de dépendance économique ou physique et le degré de parenté entre le membre de la famille et le citoyen de l’union qu’il souhaite accompagner ou rejoindre. Chaque etat membre dispose d’une large marge d’appréciation quant au choix des facteurs à prendre en compte. Un demandeur doit également avoir le droit de faire vérifier par une juridiction si la législation nationale et l’application de celle-ci sont restées dans les limites de la marge d’appréciation tracée par la directive.


(1)
CJCE, 20 septembre 2001, aff. C-184/99, Grzelczyk.


(2)
CJCE, 25 juillet 2002, aff. C-459/99, MRAX.


(3)
CJCE, 30 mai 1991, aff. C-68/89, Commission c/ Pays-Bas.


(4)
CJCE, Grzelczyk, préc.


(5)
CJCE, 19 octobre 2004, aff. C-200/02, Chen.


(6)
CJCE, 23 mars 2006, aff. C-408/03, Commission c/ Belgique.


(7)
CJCE, 20 septembre 2001, aff. C-184/99, Grzelczyk, préc.


(8)
CJCE, 26 février 1991, aff. C-292/89, Antonissen.


(9)
CJUE, 8 mars 2011, aff. C-34/09, Zambrano.


(10)
CJUE, 5 mai 2011, aff. C-434/09, Mc Carthy.


(11)
CJUE, 8 novembre 2012, aff. C-40/11, Yoshikazu Iida.


(12)
CJCE, 25 juillet 2008, aff. C-127/08, Metock.


(13)
CJCE, 5 mars 1991, aff. C-376/89, Giagounidis.


(14)
Sur la notion de séjour légal, cf. CJUE 7 octobre 2010, aff. C-162/09, Lassal ; CJUE 21 décembre 2011, aff. C-424/10 et C-425/10, Ziolkowski et Szeja ; CJUE 8 mai 2013, aff.C-529/11, Alarape et Tijani c/ Secretary of State for the Home Department.


(15)
CJCE, 13 février 1985, aff. 267/83, Diatta.


(16)
CJUE, 5 septembre 2012, aff. C-83/11, Secretary of State for the Home Department c/ Rahman et al.

SECTION 1 - LA LIBRE CIRCULATION À L’INTÉRIEUR DE L’UNION EUROPÉENNE

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