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L’aide et l’action sociales dans les traités

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A défaut d’être doté d’une Constitution comparable à celles des Etats, le droit primaire est le droit suprême de l’Union européenne. Il se situe au sommet de la pyramide de l’ordre juridique européen et prime donc sur toute autre source de droit. Les traités constituent le cœur du droit primaire, mais d’autres sources s’y sont adjointes.
Les dispositions du TFUE relatives à l’aide et à l’action sociales de l’Union européenne sont nombreuses, mais dispersées. En effet, en tant que telles, l’aide et l’action sociales ne sont pas une compétence de l’Union. C’est à travers d’autres compétences, parfois spécifiques, parfois générales, qu’il est possible de recomposer un droit européen de l’aide et de l’action sociales.
L’Union européenne s’incarne d’abord dans un esprit, celui de la démocratie sociale. Ainsi, à l’article 3 du traité sur l’Union européenne, il est précisé que « l’Union établit un marché intérieur. Elle œuvre pour le développement durable de l’Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement ».


A. LES POLITIQUES ANTIDISCRIMINATOIRES

Le cœur de la politique sociale de l’Union européenne porte sur les politiques antidiscriminatoires. En particulier, pour toutes ses actions, l’Union cherche à éliminer les inégalités, et à promouvoir l’égalité, entre les hommes et les femmes (TFUE, art. 8). De même, dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l’Union cherche à combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle (TFUE, art. 10).
De manière plus opératoire, le Conseil, statuant à l’unanimité conformément à une procédure législative spéciale, et après approbation du Parlement européen, peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle (TFUE, art. 19). Sur ce fondement, deux directives importantes ont été adoptées, les directives 2000/43 et 2000/78 (cf. infra, chapitre 4, section 2, § 2 et 3). Chaque Etat membre assure l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur (TFUE, art. 157). Ce principe est également relayé par des textes de droit dérivé, mais aussi par une jurisprudence abondante de la CJUE.
Plus généralement, la non-discrimination en raison de la nationalité est un principe fondateur de l’Union européenne. Ainsi, « dans le domaine d’application des traités, et sans préjudice des dispositions particulières qu’ils prévoient, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité » (TFUE, art. 18). La référence au « domaine d’application du traité » donne à ce principe une portée très large, mais une portée néanmoins encadrée.


B. LES LIBERTÉS DE CIRCULATION

[Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, articles 20 et 45]


I. Les travailleurs

La libre circulation des travailleurs est un des piliers du droit social de l’Union européenne. Elle implique l’abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des Etats membres, en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail. Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique, de répondre à des emplois effectivement offerts, de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des Etats membres, de séjourner dans un des Etats membres afin d’y exercer un emploi. La libre circulation des travailleurs inclut également le droit de demeurer dans l’Etat où on a travaillé et séjourné.
La libre circulation des travailleurs trouve un prolongement dans les conditions dans lesquelles les droits à prestations sociales sont garanties au profit des personnes qui circulent ou ont circulé dans l’Union européenne (TFUE, art. 48). Les Etats membres favorisent ainsi, dans le cadre d’un programme commun, l’échange de jeunes travailleurs (TFUE, art. 47).


II. Les citoyens de l’Union

Une large source de droits liés à l’aide et à l’action sociales dans le contexte de la liberté de circulation dérive de la notion de citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un Etat membre. Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres, le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres (TFUE, art. 20 et 21).
Par ailleurs, tout citoyen de l’Union résidant dans un Etat membre dont il n’est pas ressortissant a le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales dans l’Etat membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat. De même, tout citoyen de l’Union résidant dans un Etat membre dont il n’est pas ressortissant a le droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen dans l’Etat membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat (TFUE, art. 22). La jurisprudence de la CJUE a contribué à donner un contenu concret à ce statut.


C. LA POLITIQUE DE L’EMPLOI

[Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, articles 145 et suivants]
Le TFUE consacre un titre à l’emploi, en posant un objectif général : les Etats membres et l’Union s’attachent à élaborer une stratégie coordonnée pour l’emploi et en particulier à promouvoir une main-d’œuvre qualifiée, formée et susceptible de s’adapter ainsi que des marchés du travail aptes à réagir rapidement à l’évolution de l’économie (TFUE, art. 145). L’Union contribue à la réalisation d’un niveau d’emploi élevé en encourageant la coopération entre les Etats membres et en soutenant et, au besoin, en complétant leur action. L’objectif consistant à atteindre un niveau d’emploi élevé est pris en compte dans la définition et la mise en œuvre des politiques et des actions de l’Union (TFUE, art. 147).
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, peuvent adopter des actions d’encouragement destinées à favoriser la coopération entre les Etats membres et à soutenir leur action dans le domaine de l’emploi par le biais d’initiatives visant à développer les échanges d’informations et de meilleures pratiques, en fournissant des analyses comparatives et des conseils ainsi qu’en promouvant les approches novatrices et en évaluant les expériences, notamment en ayant recours aux projets pilotes (TFUE, art. 149).
Il est important de noter que la politique de l’emploi est construite sur un modèle de coopération intergouvernemental. Par conséquent, cette politique ne peut pas donner lieu à des règles ou à des directives contraignantes. La politique communautaire de l’emploi se traduit par des programmes d’action, des recommandations, des rapports ou encore des lignes directrices. Par exemple, la Commission a publié une communication le 3 juin 2009 intitulée « Un engagement commun en faveur de l’emploi » (COM [2009] 257 final) dans laquelle elle fixe des lignes communes pour stimuler la sauvegarde et la création d’emploi en Europe. Les Etats membres conservent toutefois toute souveraineté en matière de politique de l’emploi et ne sont pas liés par de tels instruments communautaires.


D. LA POLITIQUE SOCIALE

[Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, articles 151 et suivants]
Le TFUE donne compétence à l’Union en matière de politique sociale. Ainsi, l’Union et les Etats membres, conscients des droits sociaux fondamentaux, tels que ceux qui sont énoncés dans la Charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961 et dans la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, ont pour objectifs la promotion de l’emploi, l’amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation dans le progrès, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des ressources humaines permettant un niveau d’emploi élevé et durable et la lutte contre les exclusions (TFUE, art. 151).
L’Union européenne soutient et complète l’action des Etats membres dans les domaines tels que la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs, les conditions d’emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur le territoire de l’Union, l’intégration des personnes exclues du marché du travail, la lutte contre l’exclusion sociale (TFUE, art. 153).
Sur ces points également, l’action de l’Union européenne est aujourd’hui assez modeste, sauf en ce qui concerne le statut des ressortissants d’Etats tiers (mais celui-ci est abordé par le biais d’autres dispositions du traité).
En matière de protection sociale, l’Union européenne se contente d’initiatives de nature intergouvernementale, c’est-à-dire limitées à une coopération qui ne crée aucune obligation formelle. Par exemple, le Comité de la protection sociale, dont le caractère est consultatif, vise à promouvoir la coopération en matière de protection sociale entre les Etats membres et avec la Commission sur les sujets couverts par la « méthode ouverte de coordination », c’est-à-dire l’inclusion sociale, les soins de santé et les soins de longue durée, et les retraites. Le comité de la protection sociale, composé de deux représentants issus de chaque Etat membre et de deux représentants de la Commission, a pour mission (TFUE, art. 160) :
  • de suivre la situation sociale et l’évolution des politiques de protection sociale dans les Etats membres et dans l’Union ;
  • de faciliter les échanges d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques entre les Etats membres et avec la Commission ;
  • de préparer des rapports, de formuler des avis ou d’entreprendre d’autres activités dans les domaines relevant de sa compétence soit à la demande du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative (sur les actions du Comité de la protection sociale, cf. infra, chapitre 4, section 5, § 1, B).


E. LA COHÉSION SOCIALE

[Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, articles 162 et suivants]


I. Le Fonds social européen

Un titre du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne est dédié au Fonds social européen. Afin d’améliorer les possibilités d’emploi des travailleurs dans le marché intérieur et de contribuer ainsi au relèvement du niveau de vie, il est institué un Fonds social européen, qui vise à promouvoir à l’intérieur de l’Union européenne les facilités d’emploi et la mobilité géographique et professionnelle des travailleurs, ainsi qu’à faciliter l’adaptation aux mutations industrielles et à l’évolution des systèmes de production, notamment par la formation et la reconversion professionnelles.
En relation avec cet objectif, l’Union développe et poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique, sociale et territoriale afin de promouvoir un développement harmonieux de l’ensemble de l’Union.
En particulier, l’Union européenne vise à réduire l’écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions les moins favorisées. Parmi les régions concernées, une attention particulière est accordée aux zones rurales, aux zones où s’opère une transition industrielle et aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents telles que les régions les plus septentrionales à très faible densité de population et les régions insulaires, transfrontalières et de montagne. La formulation et la mise en œuvre des politiques et actions de l’Union ainsi que la mise en œuvre du marché intérieur prennent en compte ces objectifs (sur les actions du Fonds social européen, cf. infra, chapitre 4, section 6).


II. Les autres fonds structurels

L’Union européenne soutient aussi l’objectif de cohésion sociale par l’action qu’elle mène au travers des fonds à finalité structurelle (Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section « orientation », Fonds européen de développement régional), de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants. Le Fonds européen de développement régional est destiné à contribuer à la correction des principaux déséquilibres régionaux dans l’Union par une participation au développement et à l’ajustement structurel des régions en retard de développement et à la reconversion des régions industrielles en déclin.
Ces fonds, qui disposent de moyens financiers importants, peuvent aider au financement de projets locaux d’initiatives en matière d’aide et d’action sociales.


F. L’ÉDUCATION ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE

[Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, articles 165 et 166]
En matière d’éducation, l’Union contribue au développement d’une éducation de qualité en encourageant la coopération entre Etats membres et, si nécessaire, en appuyant et en complétant leur action tout en respectant pleinement leur responsabilité pour le contenu de l’enseignement et l’organisation du système éducatif ainsi que leur diversité culturelle et linguistique.
L’action de l’Union européenne poursuit plusieurs objectifs. Elle vise à :
  • développer la dimension européenne dans l’éducation, notamment par l’apprentissage et la diffusion des langues des Etats membres ;
  • favoriser la mobilité des étudiants et des enseignants, y compris en encourageant la reconnaissance académique des diplômes et des périodes d’études ;
  • promouvoir aussi la coopération entre les établissements d’enseignement ;
  • développer l’échange d’informations et d’expériences sur les questions communes aux systèmes d’éducation des Etats membres ;
  • favoriser le développement des échanges de jeunes et d’animateurs socio-éducatifs et à encourager la participation des jeunes à la vie démocratique de l’Europe.
Par ailleurs, l’Union met en œuvre une politique de formation professionnelle, qui appuie et complète les actions des Etats membres, tout en respectant pleinement leur responsabilité pour le contenu et l’organisation de la formation professionnelle.


G. LE DROIT DES ÉTRANGERS

[Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, articles 67 et suivants]


I. Un espace de liberté, de sécurité et de justice

Le droit des étrangers a pris une place croissante dans la construction communautaire. Parce que l’Union constitue un espace de liberté, de sécurité et de justice dans le respect des droits, « elle assure l’absence de contrôles des personnes aux frontières intérieures et développe une politique commune en matière d’asile, d’immigration et de contrôle des frontières extérieures qui est fondée sur la solidarité entre Etats membres et qui est équitable à l’égard des ressortissants des pays tiers fondamentaux et des différents systèmes et traditions juridiques des Etats membres » (TFUE, art. 67).
L’Union œuvre aussi pour assurer un niveau élevé de sécurité par des mesures de prévention de la criminalité, du racisme et de la xénophobie, et de lutte contre ceux-ci, par des mesures de coordination et de coopération entre autorités policières et judiciaires et autres autorités compétentes, ainsi que par la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale et, si nécessaire, par le rapprochement des législations pénales.


II. Les contrôles aux frontières, l’asile et l’immigration

Dans le cadre de politiques relatives aux contrôles aux frontières, à l’asile et à l’immigration, l’Union européenne développe une politique visant à assurer l’absence de tout contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu’elles franchissent les frontières intérieures, à assurer le contrôle des personnes et la surveillance efficace du franchissement des frontières extérieures et à mettre en place progressivement un système intégré de gestion des frontières extérieures.
C’est à ce titre que le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures portant sur la politique commune de visas et d’autres titres de séjour de courte durée, les contrôles auxquels sont soumises les personnes franchissant les frontières extérieures, les conditions dans lesquelles les ressortissants des pays tiers peuvent circuler librement dans l’Union pendant une courte durée.


III. Une politique commune en matière d’asile, de protection subsidiaire et de protection temporaire

[Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, article 78]
L’Union développe une politique commune en matière d’asile, de protection subsidiaire et de protection temporaire visant à offrir un statut approprié à tout ressortissant d’un pays tiers nécessitant une protection internationale et à assurer le respect du principe de nonrefoulement.
Cette politique doit être conforme à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et au protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent :
  • un système européen commun d’asile comportant un statut uniforme d’asile en faveur de ressortissants de pays tiers, valable dans toute l’Union ;
  • un statut uniforme de protection subsidiaire pour les ressortissants des pays tiers qui, sans obtenir l’asile européen, ont besoin d’une protection internationale ;
  • un système commun visant, en cas d’afflux massif, une protection temporaire des personnes déplacées ;
  • des procédures communes pour l’octroi et le retrait du statut uniforme d’asile ou de protection subsidiaire ; membre responsable de l’examen d’une demande d’asile ou de protection subsidiaire ;
  • des normes concernant les conditions d’accueil des demandeurs d’asile ou de protection subsidiaire.


IV. La gestion des flux migratoires et l’aide humanitaire

[Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, articles 79 et 214]
Enfin, l’Union développe une politique commune de l’immigration visant à assurer, à tous les stades, une gestion efficace des flux migratoires, un traitement équitable des ressortissants de pays tiers en séjour régulier dans les Etats membres, ainsi qu’une prévention de l’immigration illégale et de la traite des êtres humains et une lutte renforcée contre celles-ci. A cette fin, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures dans les domaines suivants :
  • les conditions d’entrée et de séjour, ainsi que les normes concernant la délivrance par les Etats membres de visas et de titres de séjour de longue durée, y compris aux fins du regroupement familial ;
  • la définition des droits des ressortissants des pays tiers en séjour régulier dans un Etat membre, y compris les conditions régissant la liberté de circulation et de séjour dans les autres Etats membres ;
  • l’immigration clandestine et le séjour irrégulier, y compris l’éloignement et le rapatriement des personnes en séjour irrégulier ;
  • la lutte contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants.
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir des mesures pour encourager et appuyer l’action des Etats membres en vue de favoriser l’intégration des ressortissants de pays tiers en séjour régulier sur leur territoire, à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres, et ce même si cela n’affecte pas le droit des Etats membres de fixer les volumes d’entrée des ressortissants de pays tiers, en provenance de pays tiers, sur leur territoire dans le but d’y rechercher un emploi salarié ou non salarié.
La coopération au développement est complétée par une politique d’aide humanitaire. Ces actions visent, de manière ponctuelle, à porter assistance et secours aux populations des pays tiers, victimes de catastrophes naturelles ou d’origine humaine, et à les protéger, pour faire face aux besoins humanitaires résultant de ces différentes situations. Les actions de l’Union et des Etats membres se complètent et se renforcent mutuellement (TFUE, art. 214). Les actions d’aide humanitaire sont menées conformément aux principes du droit international et aux principes d’impartialité, de neutralité et de non-discrimination (sur les actions concernant les étrangers non-communautaires, cf. infra, chapitre 4, section 4).


H. LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT

[Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, articles 208 et suivants]
L’Union met en place une politique de coopération au développement. L’objectif principal de la politique de l’Union dans ce domaine est la réduction et, à terme, l’éradication de la pauvreté. L’Union tient compte des objectifs de la coopération au développement dans la mise en œuvre des politiques qui sont susceptibles d’affecter les pays en développement.
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la politique de coopération au développement, qui peuvent porter sur des programmes pluriannuels de coopération avec des pays en développement ou des programmes ayant une approche thématique.
Pour favoriser la complémentarité et l’efficacité de leurs actions, l’Union européenne et les Etats membres coordonnent leurs politiques en matière de coopération au développement et se concertent sur leurs programmes d’aide, y compris dans les organisations internationales et lors des conférences internationales. Ils peuvent entreprendre des actions conjointes. Les Etats membres contribuent, si nécessaire, à la mise en œuvre des programmes d’aide de l’Union.


I. LA COOPÉRATION JUDICIAIRE CIVILE ET PÉNALE

[Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, articles 81 et 82]
L’Union européenne développe une coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires. Ce qui inclut un accès effectif à la justice et le développement de méthodes alternatives de résolution des litiges.
La coopération judiciaire en matière pénale dans l’Union est fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires. Cela peut se traduire par l’adoption de normes communautaires relatives aux droits des personnes dans la procédure pénale ou aux droits des victimes de la criminalité. Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de directives conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans des domaines de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière résultant du caractère ou des incidences de ces infractions ou d’un besoin particulier de les combattre sur des bases communes. Ces domaines de criminalité incluent la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants.


J. LES SERVICES PUBLICS

La compétence de l’Union européenne s’est progressivement portée sur les services publics, connus dans l’Union européenne sous le nom de services d’intérêt général. Selon l’article 14 du TFUE, « eu égard à la place qu’occupent les services d’intérêt économique général parmi les valeurs communes de l’Union ainsi qu’au rôle qu’ils jouent dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale de l’Union, l’Union et ses Etats membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d’application des traités, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions, notamment économiques et financières, qui leur permettent d’accomplir leurs missions » (sur les actions en matière de service public, cf. infra, chapitre 4, section 3, § 3).


K. LA RÉALISATION DU MARCHÉ INTÉRIEUR

De manière paradoxale, le droit de l’aide et de l’action sociales est susceptible d’être appréhendé, même si c’est de manière indirecte, par le biais de mesures qui participent à la construction du marché intérieur. Celui-ci comporte ainsi un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions des traités (TFUE, art. 26).
Le droit de la concurrence est susceptible de s’appliquer à l’aide et à l’action sociales. C’est le cas, par exemple, lorsqu’une activité sociale est confiée en gestion exclusive à un organisme privé. Il s’agit d’une situation de gestion monopolistique qui pourrait être critiquée si la position dominante ainsi confiée était qualifiée d’abusive. L’organisation du secteur de l’aide et de l’action sociales doit aussi se conformer au droit des aides d’Etat. Sont en effet incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d’Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions (TFUE, art. 107) (sur les actions en matière de marché intérieur, cf. infra, chapitre 4, section 3). La nature des activités en cause joue, bien entendu, un rôle très important dans l’appréciation de l’atteinte au droit de la concurrence ; la situation du secteur de l’aide et de l’action sociales est analysée avec une particulière bienveillance en raison des objectifs de solidarité et de service public qui l’animent.


La protection des consommateurs

L’union européenne exerce des compétences destinées à protéger les consommateurs. Afin de promouvoir les intérêts des consommateurs et de leur assurer un niveau élevé de protection, l’Union européenne « contribue à la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts économiques des consommateurs ainsi qu’à la promotion de leur droit à l’information, à l’éducation et à s’organiser afin de préserver leurs intérêts » (TFUE, art. 169).

SECTION 1 - L’UNION EUROPÉENNE

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