Plus de 200 conventions internationales ont été signées dans le cadre du Conseil de l’Europe. Des domaines très divers sont concernés : brevets, diplômes, culture, média, santé publique, droit pénal, transport, etc. Plusieurs conventions, mises bout à bout, façonnent un droit de l’aide et de l’action sociales propres au Conseil de l’Europe.
A. LA CEDH
La Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH), signée à Rome le 4 novembre 1950 et entrée en vigueur le 3 septembre 1953, est la principale convention du Conseil de l’Europe. Associée au contrôle juridictionnel confié à la Cour EDH, la CEDH aborde de nombreuses questions en rapport avec l’aide et l’action sociales.
I. Le droit à un procès équitable
Le droit à un procès équitable est au centre de l’action de la CEDH : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice » (art. 6 § 1).
L’exigence d’un procès équitable s’est étendue, dans toutes ses ramifications (juge impartial, durée raisonnable du procès, existence de voies de recours, prohibition des lois rétroactives...) à tout le champ de l’aide et de l’action sociales.
II. La lutte contre les discriminations
Sous l’angle de l’aide et de l’action sociales, une question saillante est celle de la lutte contre les discriminations. Conformément à l’article 14 de la CEDH, « la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».
Ce sont essentiellement les discriminations en raison de la nationalité et en raison du sexe qui sont combattues par la CEDH, via l’action dynamique de la Cour EDH.
Il convient de noter qu’un autre chef de discrimination prend de l’ampleur, celui qui est lié au patrimoine : les prestations sociales, y compris lorsqu’elles sont non contributives, étant considérées comme des biens au sens de la CEDH, elles sont protégées contre cette forme de discrimination. Sont également prohibées les discriminations fondées sur le droit au respect de la vie privée et familiale.
B. LA CHARTE SOCIALE EUROPÉENNE
La Charte sociale européenne a été signée à Turin le 18 octobre 1961 sur le modèle de la Déclaration universelle des droits de l’homme et des conventions élaborées au sein de l’Organisation internationale du travail (OIT). Elle est entrée en vigueur le 26 février 1965. La France a procédé à sa ratification le 9 mars 1973, en acceptant la quasi-totalité des obligations y figurant. Faisant suite à une Déclaration sur les droits de l’Homme (avril 1978), un Protocole additionnel a été ouvert à la signature le 5 mai 1988 afin de prendre de nouvelles mesures propres à élargir la protection des droits sociaux et économiques. Son entrée en vigueur est intervenue le 4 septembre 1992. La France a signé ce protocole le 22 juin 1989, mais ne l’a pas ratifié.
Le Comité des ministres du Conseil de l’Europe a décidé d’engager une réflexion sur le rôle, le contenu et le fonctionnement de la Charte. Un groupe de travail a été constitué à cet effet, le Comité pour la Charte sociale européenne, chargé de faire des propositions pour améliorer l’efficacité de la Charte et le fonctionnement de son mécanisme de contrôle. Cela a débouché sur l’adoption d’un texte le 3 avril 1996, dénommé Charte sociale européenne révisée. Elle est entrée en vigueur le 1er juillet 1999. Elle a été ratifiée par la France (1). La France se considère liée par tous les articles de la partie II de la Charte révisée. Elle n’a fait aucune réserve.
Conformément à son préambule, les principaux objectifs de la Charte sociale européenne sont les suivants :
- sauvegarder et promouvoir les idéaux et les principes qui sont le patrimoine commun des membres du Conseil de l’Europe et favoriser leur progrès économique et social ;
- assurer les droits civils et politiques et les libertés spécifiés dans la CEDH ;
- assurer à leurs populations les droits sociaux afin d’améliorer leur niveau de vie et de promouvoir leur bien-être ;
- préserver le caractère indivisible de tous les droits de l’homme, qu’ils soient civils, politiques, économiques, sociaux ou culturels.
C. LA CONVENTION EUROPÉENNE D’ASSISTANCE SOCIALE ET MÉDICALE
Ouverte à la signature à Paris le 11 décembre 1953, la Convention européenne d’assistance sociale et médicale, élaborée à partir de la Convention d’assistance sociale et médicale du 7 novembre 1949, est entrée en vigueur le 1er juillet 1954. Elle a été ratifiée par la France le 30 octobre 1957 (2).
Poursuivant le but du Conseil de l’Europe de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin, notamment, de réaliser leur progrès social, la Convention vise à établir le principe de l’égalité entre leurs ressortissants respectifs au regard de l’application des législations d’assistance sociale et médicale.
D. LE CODE EUROPÉEN DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Ouvert à la signature à Strasbourg le 16 avril 1964, le Code européen de sécurité sociale est le résultat d’une réflexion associant les experts du Conseil de l’Europe et de l’Organisation internationale du travail. Son contenu et son évolution sont liés à la Convention internationale du travail n° 102 de l’OIT établissant une norme minimale de sécurité sociale. Lors des travaux préparatoires, l’Assemblée consultative avait fixé pour objectif à cet instrument non pas d’uniformiser ou d’harmoniser la législation de sécurité sociale des parties contractantes, mais de porter partout par différentes méthodes la sécurité sociale à un niveau également élevé, les Etats restant libres des moyens pour parvenir à de tels résultats. Cette idée est développée et précisée dans le préambule qui, pour justifier l’existence et le contenu du Code européen de la sécurité sociale, rappelle que l’un des objectifs du programme social du Conseil de l’Europe consiste à encourager tous les Etats membres à développer davantage leur système de sécurité sociale, notamment afin d’harmoniser la protection garantie par la sécurité sociale ainsi que les charges sociales qui en résultent, tout en développant un niveau plus élevé que les standards définis dans la Convention n° 102 de l’OIT concernant la norme minimale de sécurité sociale.
Il est entré en vigueur le 17 mars 1968, étant entendu que les parties peuvent procéder à une ratification partielle. La France l’a signé le 4 octobre 1976 et a procédé à sa ratification le 17 février 1986 (3), acceptant les obligations relatives aux soins médicaux, aux prestations de chômage, aux prestations de vieillesse, aux prestations en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle, aux prestations relatives aux familles, aux prestations de maternité et d’invalidité (les obligations concernant les indemnités de maladie et les prestations de survivant n’ont pas été acceptées). Il est applicable en France depuis le 18 février 1987.
Afin de se démarquer du code qui offre un niveau de protection proche de celui de la Convention n° 102 de l’OIT, le Comité des ministres a décidé d’élaborer, conjointement au Code, un Protocole à destination des Etats désireux d’établir un niveau de sécurité sociale plus élevé (tant en ce qui concerne les personnes protégées que le niveau des prestations) que celui qui est consacré par les dispositions du code, en tenant compte des considérations économiques valables pour leurs pays respectifs. Le Protocole est entré en vigueur le 17 mars 1968. La France fait partie des Etats qui ont signé ce Protocole (le 4 octobre 1976) sans le ratifier.
Enfin, un code révisé a été ouvert à la signature à Rome le 6 novembre 1990. Seuls les Pays-Bas ayant procédé à sa ratification (le 22 décembre 2009), il n’est pas encore entré en vigueur (il entrera en vigueur le 1er jour du mois qui suit l’expiration d’une période de 12 mois après la date à laquelle deux Etats l’auront ratifié), malgré des conditions souples de ratification (art. 2 et 3). La France l’a signé le 6 novembre 1990.
E. LA CONVENTION EUROPÉENNE DE SÉCURITÉ SOCIALE
Ouverte à la signature à Paris le 14 décembre 1972, la Convention européenne de sécurité sociale a pour origine l’article 73 du Code européen de sécurité sociale dans lequel les parties contractantes disposent qu’elles s’efforceront de régler dans un instrument spécial les questions se rapportant à la sécurité sociale des étrangers et des migrants, notamment en ce qui concerne l’égalité de traitement avec les nationaux et la conservation des droits acquis ou en cours d’acquisition. D’inspiration multiple (Convention n° 118 de l’OIT, accords intérimaires, règlement communautaire de coordination n° 3/58), la Convention poursuit comme objectifs la mise en œuvre de l’égalité de traitement des ressortissants des parties contractantes, des réfugiés et des apatrides, au regard de la législation de sécurité sociale de toute partie contractante, ainsi que le maintien des avantages attachés au bénéfice des législations de sécurité sociale, nonobstant les déplacements des personnes protégées sur les territoires des parties contractantes.
Elle est entrée en vigueur le 1er mars 1977. La France l’a signée le 14 décembre 1972, mais ne l’a pas ratifiée. De ce fait, elle ne s’impose pas aux autorités nationales.
Conditions de ratification de la charte sociale européenne
Les conditions de ratification sont un des points faibles de la charte. Afin d’attirer le plus grand nombre d’etats, la charte permet une ratification « à la carte » qui n’oblige pas les signataires à se soumettre à toutes les dispositions de la partie II. Il y a une double condition à remplir pour ratifier la charte :
- se considérer comme lié par cinq au moins des sept articles suivants (art. 1, 5, 6, 12, 13, 16 et 19) ;
- se considérer comme lié par un nombre supplémentaire d’articles ou paragraphes de la partie ii de la charte, pourvu que le nombre total des articles et des paragraphes numérotés qui lie l’etat ne soit pas inférieur à 10 articles ou à 45 paragraphes numérotés (art. 20 § 1).
(1)
Le 1er juillet 1999, décret. n° 2000-110 du 4 février 2000, JO du 12-02-00. Si la Charte révisée est entrée en vigueur le 1er juillet 1999, cette date régit uniquement les effets de ce traité dans l’ordre international et ne saurait être confondue avec l’entrée en vigueur du traité dans l’ordre interne, laquelle est subordonnée à sa publication, Conseil d’Etat, 7 juillet 2000, n° 213461, associations tutélaires.
(2)
Décret n° 58-194 du 18 février 1958, JO du 26-02-58.
(3)
Loi n° 85-1480 du 31 décembre 1985, JO du 1-01-86 et décret n° 87-248 du 3 avril 1987, JO du 9-04-87.